Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5158,7 +5158,7 @@ Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charg |
5158 | 5158 |
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5159 | 5159 |
Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont éligibles à une prise en charge par l'aide sociale départementale, l'avis du président du conseil général est recueilli préalablement à la délibération mentionnée au premier alinéa. |
5160 | 5160 |
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5161 |
-La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour les investigations et mesures éducatives ordonnées par le juge qui ne peuvent être mises en œuvre, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, par les autres établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1. |
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5161 |
+La procédure d'appel à projet prévue à l'article L. 313-1-1 n'est pas applicable aux établissements et services de l'Etat mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1. |
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5162 | 5162 |
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5163 | 5163 |
###### Article L315-3 |
5164 | 5164 |
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