Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6542 | 6542 |
##### Article L432-2 |
6543 | 6543 | |
6544 | 6544 |
Les personnes titulaires Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif ne sont pas soumises aux les dispositions relatives suivantes de la troisième partie du code du travail : |
6545 | ||
6544 | 6546 |
1° Le titre II du livre Ier relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du , à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au travail , à celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les de nuit ; |
6547 | ||
6544 | 6548 |
2° Les chapitres Ier et II du titre III du livre Ier de la troisième partie et à celles relatives relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ; |
6549 | ||
6544 | 6550 |
3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie . |
6550 | 6556 |
##### Article L432-4 |
6551 | 6557 | |
6552 | 6558 |
La durée du travail des personnes titulaires Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs. |
6559 | ||
6552 | 6560 |
La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat ne peut excéder pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret. quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs. |
6562 |
##### Article L432-5 |
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6563 | ||
6564 |
La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives. |
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6565 | ||
6566 |
Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret. |
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6568 |
##### Article L432-6 |
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6569 | ||
6570 |
La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives. |