Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2012 (version 0666795)
La précédente version était la version consolidée au 16 mars 2012.

6542 6542
##### Article L432-2
6543 6543

                                                                                    
6544 6544
Les personnes titulaires
Ne sont pas applicables à une personne titulaire
 d'un contrat d'engagement éducatif 
ne sont pas soumises aux
les
 dispositions 
relatives
suivantes de la troisième partie du code du travail :
6545

                                                                                    
6544 6546
1° Le titre II du livre Ier relatif
 à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires
 prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du
, à l'exception de l'article L. 3121-1 relatif au temps de travail effectif, de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier relative au temps de pause et des articles L. 3122-29, L. 3122-31 à L. 3122-33 et L. 3122-36 à L. 3122-45 relatifs au
 travail
, à celles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire prévues par les
 de nuit ;
6547

                                                                                    
6544 6548
2° Les
 chapitres Ier et II du titre III du livre Ier 
de la troisième partie et à celles relatives
relatifs au repos quotidien et au repos hebdomadaire ;
6549

                                                                                    
6544 6550
3° Les chapitres Ier et II du titre III du livre II relatifs
 au salaire minimum interprofessionnel de croissance et à la rémunération mensuelle minimale
 prévues par les chapitres Ier et II du titre III du livre II de la troisième partie
.
   

                    
6550 6556
##### Article L432-4
6551 6557

                                                                                    
6552 6558
La durée du travail des personnes titulaires
Le nombre de jours travaillés par une personne titulaire
 d'un contrat d'engagement éducatif 
est fixée par une convention ou un accord de branche étendu ou, à défaut, par décret. Le nombre de journées travaillées
ne peut excéder un plafond de quatre-vingts jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
6559

                                                                                    
6552 6560
La totalité des heures de travail accomplies au titre du contrat d'engagement éducatif et de tout autre contrat
 ne peut excéder 
pour chaque personne un plafond annuel de quatre-vingts. L'intéressé bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives. Les modalités de décompte du temps de travail et de vérification de l'application de ces dispositions par l'inspection du travail sont fixées par décret.
quarante-huit heures par semaine, calculées en moyenne sur une période de six mois consécutifs.
   

                    
6562
##### Article L432-5
6563

                        
6564
La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie au cours de chaque période de vingt-quatre heures d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.
6565

                        
6566
Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures. La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie alors d'un repos compensateur égal à la fraction du repos dont elle n'a pu bénéficier. Ce repos est accordé en tout ou partie pendant l'accueil dans des conditions fixées par décret.
   

                    
6568
##### Article L432-6
6569

                        
6570
La personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d'une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives.