Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2012 (version 119781f)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2012.

1807 1807
##### Article L221-3
1808 1808

                                                                                    
1809 1809
Les conditions dans lesquelles le service de l'aide
Lorsqu'une famille bénéficiaire d'une prestation d'aide
 sociale à l'enfance
 d'un
, hors aide financière, ou d'une mesure judiciaire de protection de l'enfance change de
 département 
accède aux demandes de renseignements relatives à une famille ou à un mineur formulées par le service de l'aide sociale à l'enfance
à l'occasion
 d'un 
autre
changement de domicile, le président du conseil général du
 département
 d'origine en informe le président du conseil général du département d'accueil et lui transmet,
 pour l'accomplissement de ses missions, 
sont déterminées par voie réglementaire.
les informations relatives au mineur et à la famille concernés.
1810

                                                                                    
1811
Il en va de même lorsque la famille est concernée par une information préoccupante en cours de traitement ou d'évaluation.
1812

                                                                                    
1813
Les modalités de cette transmission d'informations sont définies par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
2312
##### Article L226-3-2
2313

                        
2314
Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné, le président du conseil général du département d'origine avise sans délai l'autorité judiciaire de la situation en application de l'article L. 226-4.
2315

                        
2316
Le président du conseil général du département d'origine peut également, pour ses missions de protection de l'enfance, saisir la caisse primaire d'assurance maladie et la caisse d'allocations familiales compétentes, qui lui communiquent la nouvelle adresse de la famille dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande et dans le respect des dispositions relatives au secret professionnel. A cette fin, la caisse primaire d'assurance maladie peut accéder aux informations contenues dans le répertoire national inter-régimes des bénéficiaires de l'assurance maladie visé à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
2317

                        
2318
Le président du conseil général du département d'origine communique sans délai au président du conseil général du département d'accueil l'adresse de la famille et lui transmet les informations relatives à cette famille et au mineur concerné en application de l'article L. 221-3 du présent code.