Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 1er février 2012 (version f905222)
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... ...
@@ -922,7 +922,7 @@ Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'act
922 922
 
923 923
 L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
924 924
 
925
-Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
925
+Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
926 926
 
927 927
 Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
928 928
 
... ...
@@ -1871,9 +1871,9 @@ Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de pl
1871 1871
 
1872 1872
 ##### Article L222-4-1
1873 1873
 
1874
-Lorsque le président du conseil général est saisi par l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.
1874
+Lorsque le président du conseil général est saisi par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale.
1875 1875
 
1876
-En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
1876
+En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
1877 1877
 
1878 1878
 Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1879 1879
 
... ...
@@ -9347,7 +9347,7 @@ Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercé
9347 9347
 
9348 9348
 ####### Article R123-31
9349 9349
 
9350
-En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
9350
+En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
9351 9351
 
9352 9352
 ####### Article R123-32
9353 9353
 
... ...
@@ -9937,7 +9937,7 @@ La représentation de l'Etat au conseil pour les droits et devoirs des familles
9937 9937
 
9938 9938
 - le préfet ou son représentant ;
9939 9939
 - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
9940
-- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant ;
9940
+- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant ;
9941 9941
 - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant.
9942 9942
 
9943 9943
 Les représentants des services de l'Etat appelés à participer au conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le préfet de département.
... ...
@@ -12140,13 +12140,13 @@ Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par
12140 12140
 
12141 12141
 Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine :
12142 12142
 
12143
-1° De l'inspecteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;
12143
+1° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ;
12144 12144
 
12145 12145
 2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ;
12146 12146
 
12147
-3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
12147
+3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale.
12148 12148
 
12149
-Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l'inspecteur d'académie.
12149
+Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.
12150 12150
 
12151 12151
 ###### Article R222-4-3
12152 12152
 
... ...
@@ -13055,7 +13055,7 @@ Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont tr
13055 13055
 
13056 13056
 ###### Article D226-3-6
13057 13057
 
13058
-L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.
13058
+L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux.
13059 13059
 
13060 13060
 En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public.
13061 13061
 
... ...
@@ -14156,7 +14156,7 @@ a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représent
14156 14156
 
14157 14157
 b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
14158 14158
 
14159
-c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ;
14159
+c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
14160 14160
 
14161 14161
 d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
14162 14162
 
... ...
@@ -14164,7 +14164,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
14164 14164
 
14165 14165
 4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
14166 14166
 
14167
-5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
14167
+5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;
14168 14168
 
14169 14169
 6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
14170 14170
 
... ...
@@ -14172,7 +14172,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
14172 14172
 
14173 14173
 8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général.
14174 14174
 
14175
-Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire.L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
14175
+Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
14176 14176
 
14177 14177
 Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.
14178 14178
 
... ...
@@ -17419,7 +17419,7 @@ La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adol
17419 17419
 
17420 17420
 Lorsque l'élève bénéficie d'un dispositif d'enseignement organisé au titre d'une unité d'enseignement définie à l'article D. 351-17 du code de l'éducation, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l'unité d'enseignement prévue par l'article D. 351-18 du code de l'éducation.
17421 17421
 
17422
-Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour l'enseignement agricole.
17422
+Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour l'enseignement agricole.
17423 17423
 
17424 17424
 ######## Article D312-10-7
17425 17425
 
... ...
@@ -17455,11 +17455,11 @@ A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination ent
17455 17455
 
17456 17456
 ######## Article D312-10-13
17457 17457
 
17458
-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement.
17458
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement.
17459 17459
 
17460
-Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères.
17460
+Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées. A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères.
17461 17461
 
17462
-Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation.A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
17462
+Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine.
17463 17463
 
17464 17464
 Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l'éducation nationale.
17465 17465
 
... ...
@@ -17898,7 +17898,7 @@ L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 s'assure de l'applica
17898 17898
 
17899 17899
 ######### Article D312-58
17900 17900
 
17901
-Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement.
17901
+Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement.
17902 17902
 
17903 17903
 La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-5 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
17904 17904
 
... ...
@@ -18379,7 +18379,7 @@ L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure :
18379 18379
 
18380 18380
 ######### Article D312-78
18381 18381
 
18382
-Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement.
18382
+Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement.
18383 18383
 
18384 18384
 La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-6 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés, notamment les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts.
18385 18385
 
... ...
@@ -20249,15 +20249,21 @@ II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas
20249 20249
 
20250 20250
 ######## Article D312-198
20251 20251
 
20252
-Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités conformément à ce même alinéa ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
20252
+Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
20253 20253
 
20254 20254
 ######## Article D312-199
20255 20255
 
20256
+L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
20257
+
20258
+L'agence fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'agence.
20259
+
20260
+L'organisme habilité doit déclarer à l'agence, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation.
20261
+
20256 20262
 Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
20257 20263
 
20258 20264
 ######## Article D312-200
20259 20265
 
20260
-L'organisme habilité qui a procédé à une évaluation externe remet les résultats sous la forme du rapport prévu à l'annexe 3-10 du présent code, à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Le rapport est transmis par cette dernière, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, à l'autorité ayant délivré l'autorisation conformément aux dispositions prévues aux articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5.
20266
+Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3.
20261 20267
 
20262 20268
 ######## Article D312-201
20263 20269
 
... ...
@@ -20265,11 +20271,11 @@ La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application d
20265 20271
 
20266 20272
 ######## Article D312-202
20267 20273
 
20268
-Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du présent cahier des charges et des critères d'habilitation.
20274
+Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation.
20269 20275
 
20270 20276
 Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
20271 20277
 
20272
-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
20278
+Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
20273 20279
 
20274 20280
 ######## Article D312-203
20275 20281
 
... ...
@@ -20291,6 +20297,23 @@ La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'
20291 20297
 
20292 20298
 Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
20293 20299
 
20300
+######## Article D312-206
20301
+
20302
+L'organisme habilité ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation externe dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8.
20303
+
20304
+I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes :
20305
+
20306
+- elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 115-28 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 115-27 du même code ;
20307
+- elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée.
20308
+
20309
+La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
20310
+
20311
+II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à l'agence les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
20312
+
20313
+La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.
20314
+
20315
+L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à l'agence de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
20316
+
20294 20317
 ###### Sous-section 2 : Systèmes d'information.
20295 20318
 
20296 20319
 #### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
... ...
@@ -24243,7 +24266,7 @@ Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
24243 24266
 
24244 24267
 6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
24245 24268
 
24246
-7° L'inspecteur d'académie ;
24269
+7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ;
24247 24270
 
24248 24271
 8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
24249 24272
 
... ...
@@ -24953,19 +24976,19 @@ Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre s
24953 24976
 
24954 24977
 ##### Article D347-1
24955 24978
 
24956
-Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail.
24979
+Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail.
24957 24980
 
24958 24981
 Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.
24959 24982
 
24960 24983
 ##### Article D347-2
24961 24984
 
24962
-Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 129-3 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.
24985
+Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 7232-7 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.
24963 24986
 
24964 24987
 ##### Article D347-3
24965 24988
 
24966
-Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 129-4 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :
24989
+Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 7232-9 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes :
24967 24990
 
24968
-1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-1 ;
24991
+1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-2 ;
24969 24992
 
24970 24993
 2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ;
24971 24994
 
... ...
@@ -43159,61 +43182,37 @@ Fait à..., le...
43159 43182
 
43160 43183
 ## Article Annexe 3-10
43161 43184
 
43162
-CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES
43163
-
43164
-Préambule
43165
-
43166
-L'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 intervient au cours de chaque période d'autorisation, au plus tard deux ans après l'évaluation prévue au premier alinéa sauf cas particulier, et à échéance fixée par arrêté.
43167
-
43168
-La présente annexe énonce les principes et le cadre de cette évaluation, en fixe les modalités de réalisation pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter.
43185
+<center>CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES </center><center>Préambule </center>La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
43169 43186
 
43170
-CHAPITRE Ier
43171
-
43172
-Principes généraux
43173
-
43174
-SECTION 1
43187
+<center>CHAPITRE Ier </center><center>Principes généraux </center><center>SECTION 1 </center><center>Fondements de l'évaluation </center>1.1. L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique.
43175 43188
 
43176
-Fondements de l'évaluation
43189
+1.2. L'évaluation est distincte du contrôle des normes en vigueur. Elle se distingue également de la certification. L'évaluation telle que prévue à la présente annexe tient compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité que peuvent réaliser les établissements et services.
43177 43190
 
43178
-1. 1.L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique.
43179
-
43180
-1. 2.L'évaluation est distincte du contrôle des normes en vigueur. Elle se distingue également de la certification.L'évaluation telle que prévue à la présente annexe tient compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité que peuvent réaliser les établissements et services.
43181
-
43182
-1. 3.L'évaluation interroge la mise en oeuvre d'une action, sa pertinence, les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé.
43191
+1.3. L'évaluation interroge la mise en oeuvre d'une action, sa pertinence, les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé.
43183 43192
 
43184 43193
 Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence spécifique d'évaluation, le choix d'outils de mesure et d'appréciation adaptés. Elle repose sur la mobilisation des partenaires concernés aux différentes étapes de la démarche évaluative.
43185 43194
 
43186
-1. 4.L'évaluation contribue à la coopération entre les usagers, les professionnels, les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités publiques.
43187
-
43188
-SECTION 2
43189
-
43190
-Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3
43195
+1.4. L'évaluation contribue à la coopération entre les usagers, les professionnels, les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités publiques.
43191 43196
 
43192
-2. 1.L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8 constitue une évaluation interne, conduite par les établissements et services sociaux et médico-sociaux figurant à l'article L. 312-1.L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, réalisée par un organisme extérieur habilité, constitue une évaluation externe. Ces évaluations portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées.
43197
+<center>SECTION 2 </center>Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3
43193 43198
 
43194
-2. 2.-Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d'assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d'apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l'amélioration continue du service rendu.
43199
+2.1. L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8 constitue une évaluation interne, conduite par les établissements et services sociaux et médico-sociaux figurant à l'article L. 312-1. L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, réalisée par un organisme extérieur habilité, constitue une évaluation externe. Ces évaluations portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées.
43195 43200
 
43196
-2. 3.-L'évaluation externe ne permet pas de comparer les établissements et services entre eux. Seule la comparabilité dans le temps entre les résultats des évaluations peut être recherchée, pour un établissement ou un service donné.
43201
+2.2.-Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d'assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d'apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l'amélioration continue du service rendu.
43197 43202
 
43198
-2. 4.-L'évaluation s'appuie sur l'observation des pratiques sur le terrain, auprès de groupes d'acteurs interdépendants ; elle analyse des systèmes complexes intégrant l'interférence de nombreux facteurs, notamment les interactions entre bénéficiaires et institutions et des facteurs externes.
43203
+2.3.-L'évaluation externe ne permet pas de comparer les établissements et services entre eux. Seule la comparabilité dans le temps entre les résultats des évaluations peut être recherchée, pour un établissement ou un service donné.
43199 43204
 
43200
-2. 5.-Les domaines explorés sont déterminés par les orientations des politiques sociales et médico-sociales.
43205
+2.4.-L'évaluation s'appuie sur l'observation des pratiques sur le terrain, auprès de groupes d'acteurs interdépendants ; elle analyse des systèmes complexes intégrant l'interférence de nombreux facteurs, notamment les interactions entre bénéficiaires et institutions et des facteurs externes.
43201 43206
 
43202
-2. 6.-Compte tenu des fondements de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 311-1 et L. 313-3, l'évaluation externe doit comporter deux volets complémentaires :
43207
+2.5.-Les domaines explorés sont déterminés par les orientations des politiques sociales et médico-sociales.
43203 43208
 
43204
-1° Un volet relatif à l'effectivité des droits des usagers.L'évaluation porte au moins sur les conditions de participation et implication des personnes bénéficiaires des prises en charge ou accompagnements, les mesures nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de l'intimité, de la confidentialité et, s'il y a lieu, sur les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes.
43209
+2.6.-Compte tenu des fondements de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 311-1 et L. 313-3, l'évaluation externe doit comporter deux volets complémentaires :
43205 43210
 
43206
-2° Un volet plus particulièrement adapté à l'établissement ou au service considéré.A cette fin, l'analyse porte, au premier chef, sur les logiques d'action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l'accompagnement au développement personnel, à l'autonomie, selon la personnalité, les limitations d'activités ou la situation de fragilité de chaque individu, la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement, l'inscription des actions dans la continuité des choix de l'individu, le travail mené sur l'accès aux droits.
43211
+1° Un volet relatif à l'effectivité des droits des usagers. L'évaluation porte au moins sur les conditions de participation et implication des personnes bénéficiaires des prises en charge ou accompagnements, les mesures nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de l'intimité, de la confidentialité et, s'il y a lieu, sur les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes.
43207 43212
 
43208
-CHAPITRE II
43209
-
43210
-Objectifs de l'évaluation externe
43211
-
43212
-SECTION 1
43213
+2° Un volet plus particulièrement adapté à l'établissement ou au service considéré. A cette fin, l'analyse porte, au premier chef, sur les logiques d'action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l'accompagnement au développement personnel, à l'autonomie, selon la personnalité, les limitations d'activités ou la situation de fragilité de chaque individu, la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement, l'inscription des actions dans la continuité des choix de l'individu, le travail mené sur l'accès aux droits.
43213 43214
 
43214
-Porter une appréciation globale
43215
-
43216
-L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants :
43215
+<center>CHAPITRE II </center><center>Objectifs de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Porter une appréciation globale </center>L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants :
43217 43216
 
43218 43217
 1° L'adéquation des objectifs du projet d'établissement ou de service par rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.
43219 43218
 
... ...
@@ -43229,11 +43228,7 @@ L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée d
43229 43228
 
43230 43229
 7° Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation régulière de l'organisation.
43231 43230
 
43232
-SECTION 2
43233
-
43234
-Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne
43235
-
43236
-1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne.
43231
+<center>SECTION 2 </center><center>Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne </center>1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne.
43237 43232
 
43238 43233
 2° Apprécier la communication et la diffusion des propositions d'amélioration résultant de l'évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués.
43239 43234
 
... ...
@@ -43243,17 +43238,13 @@ Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne
43243 43238
 
43244 43239
 5° Apprécier la dynamique générale de la démarche d'amélioration continue de la qualité des prestations.
43245 43240
 
43246
-SECTION 3
43247
-
43248
-Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques
43249
-
43250
-3. 1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres :
43241
+<center>SECTION 3 </center><center>Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques </center>3.1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres :
43251 43242
 
43252 43243
 1° Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé.
43253 43244
 
43254 43245
 2° Donner des éléments d'appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de l'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement, et des interactions.
43255 43246
 
43256
-3. 2.-Les points suivants sont examinés en prenant en compte les particularités liées à l'établissement ou au service :
43247
+3.2.-Les points suivants sont examinés en prenant en compte les particularités liées à l'établissement ou au service :
43257 43248
 
43258 43249
 1° La capacité de l'établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissements ou de service, en prenant en compte les interactions avec l'environnement familial et social de la personne.
43259 43250
 
... ...
@@ -43292,35 +43283,25 @@ b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles
43292 43283
 - la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ;
43293 43284
 - sa contribution aux évolutions et à la modification de l'environnement.
43294 43285
 
43295
-3. 3.-L'analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue de la qualité.L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées.
43296
-
43297
-SECTION 4
43286
+3.3.-L'analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue de la qualité. L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées.
43298 43287
 
43299
-Elaborer des propositions et / ou préconisations
43288
+<center>SECTION 4 </center><center>Elaborer des propositions et/ ou préconisations </center>4.1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.
43300 43289
 
43301
-4. 1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.
43290
+4.2.-Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités.
43302 43291
 
43303
-4. 2.-Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités.
43292
+<center>CHAPITRE III </center><center>Engagement de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
43304 43293
 
43305
-CHAPITRE III
43306
-
43307
-Engagement de la procédure d'évaluation externe
43294
+1.2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics.
43308 43295
 
43309
-SECTION 1
43296
+1.3. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de la prestation d'évaluation, détenir au moment de l'évaluation, ou avoir détenu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné.
43310 43297
 
43311
-Principes généraux
43298
+1.4. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut procéder à l'évaluation externe d'un établissement ou d'un service qu'il a directement ou indirectement conseillé ou assisté, au cours des trois dernières années, pour la mise en œuvre de ses obligations au titre de l'évaluation interne.
43312 43299
 
43313
-1. 1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
43300
+1.5. Si la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social assume la responsabilité de la signature du contrat avec l'organisme habilité, le responsable de l'établissement ou du service à évaluer peut être associé à la phase d'établissement du contrat, aux fins d'adapter précisément le contenu du contrat.
43314 43301
 
43315
-1. 2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics.
43302
+<center>SECTION 2 </center><center>Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale
43316 43303
 
43317
-1. 3. Si la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social assume la responsabilité de la signature du contrat avec l'organisme habilité, le responsable de l'établissement ou du service à évaluer peut être associé à la phase d'établissement du contrat, aux fins d'adapter précisément le contenu du contrat.
43318
-
43319
-SECTION 2
43320
-
43321
-Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité
43322
-
43323
-2. 1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants :
43304
+gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center>2.1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants :
43324 43305
 
43325 43306
 1° La présentation de l'établissement ou du service ;
43326 43307
 
... ...
@@ -43342,11 +43323,11 @@ Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestio
43342 43323
 
43343 43324
 10° Les modalités de facturation ;
43344 43325
 
43345
-2. 2.L'évaluateur fait une déclaration sur l'honneur annexée au contrat par laquelle il atteste remplir les conditions telles qu'énoncées dans le présent décret et celles figurant dans le dossier d'habilitation de l'organisme.
43326
+2.2. L'évaluateur fait une déclaration sur l'honneur annexée au contrat par laquelle il atteste remplir les conditions telles qu'énoncées dans le présent cahier des charges et celles figurant dans le dossier d'habilitation de l'organisme.
43346 43327
 
43347
-2. 3. Les intervenants rémunérés de ces organismes, ci-après dénommés "évaluateurs" sont tenus à une obligation de réserve et de secret à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Les modalités de recueil des déclarations d'intérêt et les modalités de contrôle interne que s'impose l'organisme habilité doivent être accessibles au responsable de l'établissement ou du service et au commanditaire.
43328
+2.3. Les intervenants rémunérés de ces organismes, ci-après dénommés " évaluateurs " sont tenus à une obligation de réserve et de secret à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Les modalités de recueil des déclarations d'intérêt et les modalités de contrôle interne que s'impose l'organisme habilité doivent être accessibles au responsable de l'établissement ou du service et au commanditaire.
43348 43329
 
43349
-2. 4.S'agissant des qualifications et compétences des évaluateurs, au nombre des critères demandés figurent les éléments suivants :
43330
+2.4. S'agissant des qualifications et compétences des évaluateurs, au nombre des critères demandés figurent les éléments suivants :
43350 43331
 
43351 43332
 1° Une expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social ;
43352 43333
 
... ...
@@ -43358,7 +43339,7 @@ Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestio
43358 43339
 
43359 43340
 5° Des modalités de travail qui garantissent un examen contradictoire des points de vue exprimés.
43360 43341
 
43361
-2. 5. La crédibilité de la proposition de l'évaluateur s'apprécie notamment sur les points suivants :
43342
+2.5. La crédibilité de la proposition de l'évaluateur s'apprécie notamment sur les points suivants :
43362 43343
 
43363 43344
 1° Les références individuelles ainsi que l'engagement de l'évaluateur à soumettre à l'agrément préalable du commanditaire toute modification ultérieure de l'équipe d'évaluateurs ;
43364 43345
 
... ...
@@ -43368,15 +43349,11 @@ Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestio
43368 43349
 
43369 43350
 4° La capacité de l'évaluateur à se situer dans une logique d'écoute des professionnels et des usagers pour faire émerger des propositions d'évolution ;
43370 43351
 
43371
-5° La clarté et la précision du devis, notamment le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée, le rapport qualité / prix.
43372
-
43373
-SECTION 3
43374
-
43375
-Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe
43352
+5° La clarté et la précision du devis, notamment le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée, le rapport qualité/ prix.
43376 43353
 
43377
-Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes :
43354
+<center>SECTION 3 </center><center>Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe </center>Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes :
43378 43355
 
43379
-3. 1. Le commanditaire s'engage à fournir à l'évaluateur au moins les documents généraux prévus par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées :
43356
+3.1. Le commanditaire s'engage à fournir à l'évaluateur au moins les documents généraux prévus par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées :
43380 43357
 
43381 43358
 1° Tout document public permettant d'identifier la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ;
43382 43359
 
... ...
@@ -43396,19 +43373,11 @@ Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes
43396 43373
 
43397 43374
 9° Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l'évaluation interne.
43398 43375
 
43399
-3. 2.L'information sur la finalité et le déroulement de l'évaluation est assurée préalablement à l'engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers.
43400
-
43401
-3. 3. Le responsable de l'établissement ou du service veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des termes du contrat. Un comité de suivi de l'évaluation peut être mis en place par le responsable ; sa création ou non est précisée dans le contrat passé avec l'organisme habilité, en mentionnant, dans la première hypothèse, sa composition. Lorsqu'il existe, il recueille en tant que de besoin les avis des professionnels et des usagers et en fait part à l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation.
43376
+3.2. L'information sur la finalité et le déroulement de l'évaluation est assurée préalablement à l'engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers.
43402 43377
 
43403
-CHAPITRE IV
43378
+3.3. Le responsable de l'établissement ou du service veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des termes du contrat. Un comité de suivi de l'évaluation peut être mis en place par le responsable ; sa création ou non est précisée dans le contrat passé avec l'organisme habilité, en mentionnant, dans la première hypothèse, sa composition. Lorsqu'il existe, il recueille en tant que de besoin les avis des professionnels et des usagers et en fait part à l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation.
43404 43379
 
43405
-Etapes de la procédure d'évaluation externe
43406
-
43407
-SECTION 1
43408
-
43409
-Observation et description
43410
-
43411
-1. 1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend :
43380
+<center>CHAPITRE IV </center><center>Etapes de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Observation et description </center>1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend :
43412 43381
 
43413 43382
 1° La construction du cadre de référence spécifique de l'évaluation résultant des deux volets suivants :
43414 43383
 
... ...
@@ -43420,11 +43389,11 @@ Ce cadre de référence spécifique de l'évaluation ainsi défini doit être va
43420 43389
 
43421 43390
 2° L'élaboration du questionnement évaluatif.
43422 43391
 
43423
-Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées et adaptées à la logique de chaque établissement ou service.L'évaluateur doit aider l'établissement ou service à la formalisation de chacun des points précédemment évoqués. Ce questionnement intègre les objectifs de l'évaluation énoncés au chapitre II. Il est validé par le commanditaire de l'évaluation ;
43392
+Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées et adaptées à la logique de chaque établissement ou service. L'évaluateur doit aider l'établissement ou service à la formalisation de chacun des points précédemment évoqués. Ce questionnement intègre les objectifs de l'évaluation énoncés au chapitre II. Il est validé par le commanditaire de l'évaluation ;
43424 43393
 
43425
-1. 2. La méthode et les outils de l'observation.
43394
+1.2. La méthode et les outils de l'observation.
43426 43395
 
43427
-1° L'observation s'appuie sur une analyse des pratiques collectives, définies comme l'ensemble des manières de faire, de dire et d'agir des professionnels. Elle ne doit pas être une évaluation de la pratique individuelle.L'observation porte sur les prestations et les activités, qui sont un ensemble d'actions et interventions organisées autour d'un ou plusieurs objectifs ;
43396
+1° L'observation s'appuie sur une analyse des pratiques collectives, définies comme l'ensemble des manières de faire, de dire et d'agir des professionnels. Elle ne doit pas être une évaluation de la pratique individuelle. L'observation porte sur les prestations et les activités, qui sont un ensemble d'actions et interventions organisées autour d'un ou plusieurs objectifs ;
43428 43397
 
43429 43398
 2° L'évaluateur doit pouvoir disposer des informations quantitatives et qualitatives disponibles ;
43430 43399
 
... ...
@@ -43432,81 +43401,57 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées
43432 43401
 
43433 43402
 4° Les informations collectées sont validées par les personnes concernées.
43434 43403
 
43435
-SECTION 2
43436
-
43437
-Etude et analyse
43438
-
43439
-Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour :
43404
+<center>SECTION 2 </center><center>Etude et analyse </center>Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour :
43440 43405
 
43441 43406
 1° Répondre précisément aux questionnements relatifs aux thématiques et registres spécifiques identifiés dans le cadre de l'évaluation, et en regard des objectifs d'évaluation énoncés au chapitre II.
43442 43407
 
43443
-2° Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l'évaluation défini au 1. 1 (1°) ; il s'agit notamment de déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d'amélioration prises à l'issue des évaluations déjà conduites ;
43408
+2° Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l'évaluation défini au 1.1 (1°) ; il s'agit notamment de déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d'amélioration prises à l'issue des évaluations déjà conduites ;
43444 43409
 
43445 43410
 3° Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
43446 43411
 
43447
-SECTION 3
43412
+<center>SECTION 3 </center><center>Synthèse </center>3.1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement.
43448 43413
 
43449
-Synthèse
43414
+3.2. Lorsque la synthèse établie par l'évaluateur met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du cadre de référence spécifique, il fournit une analyse et une interprétation sur la base des informations quantitatives et qualitatives qu'il a obtenues.
43450 43415
 
43451
-3. 1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement.
43416
+3.3. L'évaluateur analyse la pertinence des activités et de l'organisation par rapport aux besoins identifiés et aux objectifs assignés, en tenant compte des moyens disponibles de l'établissement ou du service et des choix opérés dans leur affectation.
43452 43417
 
43453
-3. 2. Lorsque la synthèse établie par l'évaluateur met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du cadre de référence spécifique, il fournit une analyse et une interprétation sur la base des informations quantitatives et qualitatives qu'il a obtenues.
43418
+3.4. Il formule des propositions et/ ou préconisations au regard des différents champs couverts par l'évaluation externe.
43454 43419
 
43455
-3. 3.L'évaluateur analyse la pertinence des activités et de l'organisation par rapport aux besoins identifiés et aux objectifs assignés, en tenant compte des moyens disponibles de l'établissement ou du service et des choix opérés dans leur affectation.
43420
+<center>CHAPITRE V </center><center>Résultats de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation.
43456 43421
 
43457
-3. 4. Il formule des propositions et / ou préconisations au regard des différents champs couverts par l'évaluation externe.
43422
+1.2. Le document produit doit avoir une visée informative et refléter l'ensemble des différentes étapes de l'évaluation.
43458 43423
 
43459
-CHAPITRE V
43424
+1.3. Le rapport ne peut se limiter à un résumé de l'évaluation conduite. Il doit apporter à l'autorité ayant délivré l'autorisation une argumentation sur les données recueillies et l'analyse qui en résulte, permettant de l'éclairer utilement.
43460 43425
 
43461
-Résultats de l'évaluation externe
43462
-
43463
-SECTION 1
43426
+1.4. L'évaluation doit répondre à des exigences de qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence.
43464 43427
 
43465
-Principes généraux
43428
+<center>SECTION 2 </center><center>Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe </center>2.1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations.
43466 43429
 
43467
-1. 1. Les résultats sont transmis à l'autorité ayant délivré l'autorisation sous forme de rapport d'évaluation dans les conditions prévues à l'article D. 312-200.
43430
+2.2. Le prérapport est consultable par toutes les personnes de l'établissement ou du service ayant contribué à l'évaluation externe.
43468 43431
 
43469
-1. 2. Le document produit doit avoir une visée informative et refléter l'ensemble des différentes étapes de l'évaluation.
43470
-
43471
-1. 3. Le rapport ne peut se limiter à un résumé de l'évaluation conduite. Il doit apporter à l'autorité ayant délivré l'autorisation une argumentation sur les données recueillies et l'analyse qui en résulte, permettant de l'éclairer utilement.
43472
-
43473
-1. 4.L'évaluation doit répondre à des exigences de qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence.
43474
-
43475
-SECTION 2
43432
+2.3. La version définitive rédigée par l'évaluateur est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
43476 43433
 
43477
-Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe
43434
+<center>SECTION 3 </center><center>Contenu général </center>Le rapport comporte les éléments suivants :
43478 43435
 
43479
-2. 1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations.
43480
-
43481
-2. 2. Le prérapport est consultable par toutes les personnes de l'établissement ou du service ayant contribué à l'évaluation externe.
43482
-
43483
-2. 3. La version définitive rédigée par l'évaluateur est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social conformément aux dispositions prévues à l'article D. 312-200.
43484
-
43485
-SECTION 3
43486
-
43487
-Contenu général
43488
-
43489
-Le rapport comporte les éléments suivants :
43490
-
43491
-3. 1. Des éléments de cadrage.
43436
+3.1. Des éléments de cadrage.
43492 43437
 
43493 43438
 Cette partie introductive présente de façon synthétique l'établissement ou service et le contexte.
43494 43439
 
43495
-3. 2. Un descriptif de la procédure d'évaluation externe.
43440
+3.2. Un descriptif de la procédure d'évaluation externe.
43496 43441
 
43497 43442
 La démarche, les sources d'information, les choix opérés et les difficultés rencontrées sont rappelés. En annexe doivent figurer le contrat, la composition de l'équipe des intervenants et le calendrier de réalisation.
43498 43443
 
43499
-3. 3. Des développements informatifs.
43444
+3.3. Des développements informatifs.
43500 43445
 
43501 43446
 Le diagnostic de situation réalisé doit éclairer sur le projet, les buts poursuivis et l'organisation mise en place ; il apporte une synthèse des connaissances existantes et dégage des connaissances nouvelles.
43502 43447
 
43503
-3. 4. Les résultats de l'analyse détaillée.
43448
+3.4. Les résultats de l'analyse détaillée.
43504 43449
 
43505 43450
 La présentation doit distinguer les analyses consécutives aux informations collectées et celles utilisant les méthodes d'interprétation des données.
43506 43451
 
43507
-3. 5. La synthèse.
43452
+3.5. La synthèse.
43508 43453
 
43509
-Elle est menée au regard des objectifs énoncés au chapitre 2 et concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants :
43454
+Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants :
43510 43455
 
43511 43456
 1° Les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre du projet de l'établissement ou du service, d'organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des usagers et les modalités de leur évaluation avec le concours des usagers ;
43512 43457
 
... ...
@@ -43516,7 +43461,9 @@ Elle est menée au regard des objectifs énoncés au chapitre 2 et concourt à u
43516 43461
 
43517 43462
 4° L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique.
43518 43463
 
43519
-3. 6. Dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'évaluateur formule, outre les propositions et / ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources.
43464
+3.6. Dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'évaluateur formule, outre les propositions et/ ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources.
43465
+
43466
+3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport.
43520 43467
 
43521 43468
 ## Article Annexe 4-1
43522 43469