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... | ... |
@@ -922,7 +922,7 @@ Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'act |
922 | 922 |
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923 | 923 |
L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur. |
924 | 924 |
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925 |
-Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet. |
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925 |
+Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil général. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet. |
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926 | 926 |
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927 | 927 |
Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale. |
928 | 928 |
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... | ... |
@@ -1871,9 +1871,9 @@ Lorsqu'un délégué aux prestations familiales a été nommé, il reçoit de pl |
1871 | 1871 |
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1872 | 1872 |
##### Article L222-4-1 |
1873 | 1873 |
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1874 |
-Lorsque le président du conseil général est saisi par l'inspecteur d'académie en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale. |
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1874 |
+Lorsque le président du conseil général est saisi par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation en cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, il peut proposer aux parents ou représentants légaux du mineur concerné la signature d'un contrat de responsabilité parentale. |
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1875 | 1875 |
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1876 |
-En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. |
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1876 |
+En cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire, de prise en charge d'un mineur au titre de l'article 43 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d'un mineur ayant fait l'objet d'une mesure alternative aux poursuites ou d'une condamnation définitive pour une infraction signalée par le procureur de la République au président du conseil général en application du second alinéa de l'article L. 3221-9 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l'autorité parentale. Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l'initiative des parents ou du représentant légal d'un mineur. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre. |
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1877 | 1877 |
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1878 | 1878 |
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut : |
1879 | 1879 |
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... | ... |
@@ -9347,7 +9347,7 @@ Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercé |
9347 | 9347 |
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9348 | 9348 |
####### Article R123-31 |
9349 | 9349 |
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9350 |
-En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. |
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9350 |
+En application du 3° de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, les éléments actifs et passifs ainsi que les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies. |
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9351 | 9351 |
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9352 | 9352 |
####### Article R123-32 |
9353 | 9353 |
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... | ... |
@@ -9937,7 +9937,7 @@ La représentation de l'Etat au conseil pour les droits et devoirs des familles |
9937 | 9937 |
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9938 | 9938 |
- le préfet ou son représentant ; |
9939 | 9939 |
- le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ; |
9940 |
-- l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant ; |
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9940 |
+- le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant ; |
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9941 | 9941 |
- le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant. |
9942 | 9942 |
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9943 | 9943 |
Les représentants des services de l'Etat appelés à participer au conseil pour les droits et devoirs des familles sont désignés par le préfet de département. |
... | ... |
@@ -12140,13 +12140,13 @@ Ce contrat peut également rappeler les mesures d'aide déjà mises en place par |
12140 | 12140 |
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12141 | 12141 |
Le contrat de responsabilité parentale peut être proposé aux parents ou au représentant légal du mineur par le président du conseil général de sa propre initiative ou sur saisine : |
12142 | 12142 |
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12143 |
-1° De l'inspecteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ; |
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12143 |
+1° Du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou du maire de la commune où réside le mineur en cas d'absentéisme scolaire tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation ; |
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12144 | 12144 |
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12145 | 12145 |
2° Du chef d'établissement en cas de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ; |
12146 | 12146 |
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12147 |
-3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, de l'inspecteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale. |
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12147 |
+3° Du préfet, du maire de la commune où réside le mineur, du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, du chef de l'établissement scolaire ou du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales pour toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale. |
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12148 | 12148 |
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12149 |
-Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe l'inspecteur d'académie. |
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12149 |
+Les autorités qui saisissent le président du conseil général lui indiquent les motifs et circonstances de fait qui les conduisent à lui proposer de conclure avec les parents ou le représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale. Lorsque le maire décide de saisir le président du conseil général sur le fondement du 1°, il en informe le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie. |
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12150 | 12150 |
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12151 | 12151 |
###### Article R222-4-3 |
12152 | 12152 |
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... | ... |
@@ -13055,7 +13055,7 @@ Ces informations, et les modifications auxquelles elles ont donné lieu, sont tr |
13055 | 13055 |
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13056 | 13056 |
###### Article D226-3-6 |
13057 | 13057 |
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13058 |
-L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, à l'inspecteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux. |
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13058 |
+L'Observatoire national de l'enfance en danger transmet, chaque année, le résultat du traitement des informations relatives à leur département au président du conseil général, au représentant de l'Etat, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi qu'au président du ou des tribunaux de grande instance du département et au procureur de la République près le ou lesdits tribunaux. |
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13059 | 13059 |
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13060 | 13060 |
En outre, il transmet chaque année au ministre de la justice et au ministre chargé de la famille le résultat du traitement et de l'analyse des informations relatives à l'ensemble des départements. Ce rapport est rendu public. |
13061 | 13061 |
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... | ... |
@@ -14156,7 +14156,7 @@ a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représent |
14156 | 14156 |
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14157 | 14157 |
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
14158 | 14158 |
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14159 |
-c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ou son représentant ; |
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14159 |
+c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ; |
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14160 | 14160 |
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14161 | 14161 |
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
14162 | 14162 |
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... | ... |
@@ -14164,7 +14164,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant |
14164 | 14164 |
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14165 | 14165 |
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ; |
14166 | 14166 |
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14167 |
-5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ; |
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14167 |
+5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ; |
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14168 | 14168 |
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14169 | 14169 |
6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ; |
14170 | 14170 |
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... | ... |
@@ -14172,7 +14172,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant |
14172 | 14172 |
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14173 | 14173 |
8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil général. |
14174 | 14174 |
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14175 |
-Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire.L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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14175 |
+Le préfet et le président du conseil général nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. |
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14176 | 14176 |
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14177 | 14177 |
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission. |
14178 | 14178 |
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... | ... |
@@ -17419,7 +17419,7 @@ La mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation des enfants, des adol |
17419 | 17419 |
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17420 | 17420 |
Lorsque l'élève bénéficie d'un dispositif d'enseignement organisé au titre d'une unité d'enseignement définie à l'article D. 351-17 du code de l'éducation, la convention mentionnée à l'alinéa précédent est rédigée en conformité avec les dispositions de la convention constitutive de l'unité d'enseignement prévue par l'article D. 351-18 du code de l'éducation. |
17421 | 17421 |
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17422 |
-Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour l'enseignement agricole. |
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17422 |
+Ces conventions sont conclues entre le représentant de l'organisme gestionnaire ou le représentant du service ou de l'établissement médico-social lorsqu'il s'agit d'un établissement public et le chef de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du code de l'éducation, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, s'agissant des écoles maternelles ou élémentaires, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant pour l'enseignement agricole. |
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17423 | 17423 |
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17424 | 17424 |
######## Article D312-10-7 |
17425 | 17425 |
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... | ... |
@@ -17455,11 +17455,11 @@ A ce titre, ils précisent le cadre de la coopération et de la coordination ent |
17455 | 17455 |
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17456 | 17456 |
######## Article D312-10-13 |
17457 | 17457 |
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17458 |
-Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement. |
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17458 |
+Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, organisent un groupe technique départemental de suivi de la scolarisation des enfants, des adolescents ou des jeunes adultes handicapés qu'ils président conjointement. |
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17459 | 17459 |
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17460 |
-Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées.A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères. |
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17460 |
+Ce groupe technique comprend des personnels des services déconcentrés des ministères chargés de l'éducation nationale et des personnes handicapées. A ce groupe de travail sont associés, en tant que de besoin, des représentants d'autres ministères. |
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17461 | 17461 |
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17462 |
-Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation.A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine. |
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17462 |
+Ce groupe technique est chargé du suivi, de la coordination et de l'amélioration de la scolarisation. A ce titre, il établit un état des moyens consacrés par les ministères à cette scolarisation et à son accompagnement, ainsi qu'une prévision de l'évolution de la population scolaire concernée. Il fait également le bilan des actions en matière de formation des personnels de chacun des ministères concernés dans ce domaine. |
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17463 | 17463 |
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17464 | 17464 |
Un rapport des travaux menés par ce groupe technique est présenté annuellement devant le comité départemental consultatif des personnes handicapées et le conseil départemental de l'éducation nationale. |
17465 | 17465 |
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... | ... |
@@ -17898,7 +17898,7 @@ L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-21 s'assure de l'applica |
17898 | 17898 |
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17899 | 17899 |
######### Article D312-58 |
17900 | 17900 |
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17901 |
-Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement. |
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17901 |
+Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement. |
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17902 | 17902 |
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17903 | 17903 |
La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-5 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés (lieux, durée, fréquence, réunions de synthèse). Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts. |
17904 | 17904 |
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... | ... |
@@ -18379,7 +18379,7 @@ L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure : |
18379 | 18379 |
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18380 | 18380 |
######### Article D312-78 |
18381 | 18381 |
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18382 |
-Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, l'inspecteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement. |
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18382 |
+Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile intervient dans le cadre de la scolarisation, une convention passée avec, selon les cycles d'enseignement, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou le chef d'établissement scolaire précise les conditions d'intervention du service dans le cadre du projet d'établissement. |
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18383 | 18383 |
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18384 | 18384 |
La convention conclue conformément aux dispositions de l'article D. 312-10-6 précise également les modalités d'intervention des personnels spécialisés, notamment les lieux, la durée, la fréquence de ces interventions, les réunions de synthèse. Lui est annexée la liste des personnels enseignants et spécialisés appelés à intervenir auprès des enfants ou adolescents, avec leurs qualifications et statuts. |
18385 | 18385 |
|
... | ... |
@@ -20249,15 +20249,21 @@ II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas |
20249 | 20249 |
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20250 | 20250 |
######## Article D312-198 |
20251 | 20251 |
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20252 |
-Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités conformément à ce même alinéa ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code. |
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20252 |
+Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code. |
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20253 | 20253 |
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20254 | 20254 |
######## Article D312-199 |
20255 | 20255 |
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20256 |
+L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
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20257 |
+ |
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20258 |
+L'agence fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'agence. |
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20259 |
+ |
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20260 |
+L'organisme habilité doit déclarer à l'agence, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation. |
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20261 |
+ |
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20256 | 20262 |
Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques. |
20257 | 20263 |
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20258 | 20264 |
######## Article D312-200 |
20259 | 20265 |
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20260 |
-L'organisme habilité qui a procédé à une évaluation externe remet les résultats sous la forme du rapport prévu à l'annexe 3-10 du présent code, à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Le rapport est transmis par cette dernière, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, à l'autorité ayant délivré l'autorisation conformément aux dispositions prévues aux articles L. 312-8, L. 313-1 et L. 313-5. |
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20266 |
+Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, accompagné le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3. |
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20261 | 20267 |
|
20262 | 20268 |
######## Article D312-201 |
20263 | 20269 |
|
... | ... |
@@ -20265,11 +20271,11 @@ La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application d |
20265 | 20271 |
|
20266 | 20272 |
######## Article D312-202 |
20267 | 20273 |
|
20268 |
-Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du présent cahier des charges et des critères d'habilitation. |
|
20274 |
+Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation. |
|
20269 | 20275 |
|
20270 | 20276 |
Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats. |
20271 | 20277 |
|
20272 |
-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du présent cahier des charges ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201. |
|
20278 |
+Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201. |
|
20273 | 20279 |
|
20274 | 20280 |
######## Article D312-203 |
20275 | 20281 |
|
... | ... |
@@ -20291,6 +20297,23 @@ La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l' |
20291 | 20297 |
|
20292 | 20298 |
Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent. |
20293 | 20299 |
|
20300 |
+######## Article D312-206 |
|
20301 |
+ |
|
20302 |
+L'organisme habilité ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197 qui procède à l'évaluation externe prend en compte la certification obtenue par l'établissement ou le service pour les activités et prestations qui font l'objet de l'évaluation externe dans les conditions prévues au présent article. Cette prise en compte ne dispense pas l'établissement ou le service de l'obligation de faire procéder à l'évaluation externe prévue à l'article L. 312-8. |
|
20303 |
+ |
|
20304 |
+I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivantes : |
|
20305 |
+ |
|
20306 |
+- elles ont été réalisées par un des organismes mentionnés à l'article L. 115-28 du code de la consommation conformément à un référentiel de certification en application de l'article L. 115-27 du même code ; |
|
20307 |
+- elles sont en cours de validité lorsque le référentiel prévoit que la certification est obtenue pour une durée limitée. |
|
20308 |
+ |
|
20309 |
+La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies. |
|
20310 |
+ |
|
20311 |
+II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à l'agence les éléments nécessaires à la réalisation du tableau. |
|
20312 |
+ |
|
20313 |
+La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau. |
|
20314 |
+ |
|
20315 |
+L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à l'agence de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. |
|
20316 |
+ |
|
20294 | 20317 |
###### Sous-section 2 : Systèmes d'information. |
20295 | 20318 |
|
20296 | 20319 |
#### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux |
... | ... |
@@ -24243,7 +24266,7 @@ Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend : |
24243 | 24266 |
|
24244 | 24267 |
6° Un médecin inspecteur de santé publique ; |
24245 | 24268 |
|
24246 |
-7° L'inspecteur d'académie ; |
|
24269 |
+7° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ; |
|
24247 | 24270 |
|
24248 | 24271 |
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ; |
24249 | 24272 |
|
... | ... |
@@ -24953,19 +24976,19 @@ Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre s |
24953 | 24976 |
|
24954 | 24977 |
##### Article D347-1 |
24955 | 24978 |
|
24956 |
-Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 129-1 du code du travail. |
|
24979 |
+Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail. |
|
24957 | 24980 |
|
24958 | 24981 |
Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément. |
24959 | 24982 |
|
24960 | 24983 |
##### Article D347-2 |
24961 | 24984 |
|
24962 |
-Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 129-3 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8. |
|
24985 |
+Pour les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, le respect des dispositions du cahier des charges mentionné au 5° de l'article R. 7232-7 du code du travail relatives au suivi et à l'évaluation des interventions dispense de l'évaluation interne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8. |
|
24963 | 24986 |
|
24964 | 24987 |
##### Article D347-3 |
24965 | 24988 |
|
24966 |
-Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 129-4 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes : |
|
24989 |
+Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2, qui auront fait l'objet d'une certification volontaire au sens de l'article R. 7232-9 du code du travail définie à l'article L. 115-27 ainsi qu'aux articles R. 115-1 à R. 115-9 du code de la consommation, sont dispensés de l'évaluation prévue à l'article D. 347-1, si la certification répond aux conditions suivantes : |
|
24967 | 24990 |
|
24968 |
-1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-1 ; |
|
24991 |
+1° Le champ de la certification couvre l'activité relevant de l'article L. 313-1-2 ; |
|
24969 | 24992 |
|
24970 | 24993 |
2° Le référentiel utilisé est élaboré et validé conformément à l'article R. 115-8 du code de la consommation ; |
24971 | 24994 |
|
... | ... |
@@ -43159,61 +43182,37 @@ Fait à..., le... |
43159 | 43182 |
|
43160 | 43183 |
## Article Annexe 3-10 |
43161 | 43184 |
|
43162 |
-CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES |
|
43163 |
- |
|
43164 |
-Préambule |
|
43165 |
- |
|
43166 |
-L'évaluation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8 intervient au cours de chaque période d'autorisation, au plus tard deux ans après l'évaluation prévue au premier alinéa sauf cas particulier, et à échéance fixée par arrêté. |
|
43167 |
- |
|
43168 |
-La présente annexe énonce les principes et le cadre de cette évaluation, en fixe les modalités de réalisation pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. |
|
43185 |
+<center>CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES </center><center>Préambule </center>La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201. |
|
43169 | 43186 |
|
43170 |
-CHAPITRE Ier |
|
43171 |
- |
|
43172 |
-Principes généraux |
|
43173 |
- |
|
43174 |
-SECTION 1 |
|
43187 |
+<center>CHAPITRE Ier </center><center>Principes généraux </center><center>SECTION 1 </center><center>Fondements de l'évaluation </center>1.1. L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique. |
|
43175 | 43188 |
|
43176 |
-Fondements de l'évaluation |
|
43189 |
+1.2. L'évaluation est distincte du contrôle des normes en vigueur. Elle se distingue également de la certification. L'évaluation telle que prévue à la présente annexe tient compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité que peuvent réaliser les établissements et services. |
|
43177 | 43190 |
|
43178 |
-1. 1.L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique. |
|
43179 |
- |
|
43180 |
-1. 2.L'évaluation est distincte du contrôle des normes en vigueur. Elle se distingue également de la certification.L'évaluation telle que prévue à la présente annexe tient compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité que peuvent réaliser les établissements et services. |
|
43181 |
- |
|
43182 |
-1. 3.L'évaluation interroge la mise en oeuvre d'une action, sa pertinence, les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé. |
|
43191 |
+1.3. L'évaluation interroge la mise en oeuvre d'une action, sa pertinence, les effets prévus et imprévus, son efficience, en considération du contexte observé. |
|
43183 | 43192 |
|
43184 | 43193 |
Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence spécifique d'évaluation, le choix d'outils de mesure et d'appréciation adaptés. Elle repose sur la mobilisation des partenaires concernés aux différentes étapes de la démarche évaluative. |
43185 | 43194 |
|
43186 |
-1. 4.L'évaluation contribue à la coopération entre les usagers, les professionnels, les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités publiques. |
|
43187 |
- |
|
43188 |
-SECTION 2 |
|
43189 |
- |
|
43190 |
-Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 |
|
43195 |
+1.4. L'évaluation contribue à la coopération entre les usagers, les professionnels, les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités publiques. |
|
43191 | 43196 |
|
43192 |
-2. 1.L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8 constitue une évaluation interne, conduite par les établissements et services sociaux et médico-sociaux figurant à l'article L. 312-1.L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, réalisée par un organisme extérieur habilité, constitue une évaluation externe. Ces évaluations portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées. |
|
43197 |
+<center>SECTION 2 </center>Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 |
|
43193 | 43198 |
|
43194 |
-2. 2.-Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d'assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d'apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l'amélioration continue du service rendu. |
|
43199 |
+2.1. L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8 constitue une évaluation interne, conduite par les établissements et services sociaux et médico-sociaux figurant à l'article L. 312-1. L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, réalisée par un organisme extérieur habilité, constitue une évaluation externe. Ces évaluations portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées. |
|
43195 | 43200 |
|
43196 |
-2. 3.-L'évaluation externe ne permet pas de comparer les établissements et services entre eux. Seule la comparabilité dans le temps entre les résultats des évaluations peut être recherchée, pour un établissement ou un service donné. |
|
43201 |
+2.2.-Les champs des évaluations interne et externe doivent être les mêmes, afin d'assurer la complémentarité des analyses portées sur un même établissement ou service. Les évaluations successives, internes et externes, doivent permettre d'apprécier les évolutions et les effets des mesures prises pour l'amélioration continue du service rendu. |
|
43197 | 43202 |
|
43198 |
-2. 4.-L'évaluation s'appuie sur l'observation des pratiques sur le terrain, auprès de groupes d'acteurs interdépendants ; elle analyse des systèmes complexes intégrant l'interférence de nombreux facteurs, notamment les interactions entre bénéficiaires et institutions et des facteurs externes. |
|
43203 |
+2.3.-L'évaluation externe ne permet pas de comparer les établissements et services entre eux. Seule la comparabilité dans le temps entre les résultats des évaluations peut être recherchée, pour un établissement ou un service donné. |
|
43199 | 43204 |
|
43200 |
-2. 5.-Les domaines explorés sont déterminés par les orientations des politiques sociales et médico-sociales. |
|
43205 |
+2.4.-L'évaluation s'appuie sur l'observation des pratiques sur le terrain, auprès de groupes d'acteurs interdépendants ; elle analyse des systèmes complexes intégrant l'interférence de nombreux facteurs, notamment les interactions entre bénéficiaires et institutions et des facteurs externes. |
|
43201 | 43206 |
|
43202 |
-2. 6.-Compte tenu des fondements de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 311-1 et L. 313-3, l'évaluation externe doit comporter deux volets complémentaires : |
|
43207 |
+2.5.-Les domaines explorés sont déterminés par les orientations des politiques sociales et médico-sociales. |
|
43203 | 43208 |
|
43204 |
-1° Un volet relatif à l'effectivité des droits des usagers.L'évaluation porte au moins sur les conditions de participation et implication des personnes bénéficiaires des prises en charge ou accompagnements, les mesures nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de l'intimité, de la confidentialité et, s'il y a lieu, sur les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes. |
|
43209 |
+2.6.-Compte tenu des fondements de l'action sociale et médico-sociale énoncés aux articles L. 311-1 et L. 313-3, l'évaluation externe doit comporter deux volets complémentaires : |
|
43205 | 43210 |
|
43206 |
-2° Un volet plus particulièrement adapté à l'établissement ou au service considéré.A cette fin, l'analyse porte, au premier chef, sur les logiques d'action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l'accompagnement au développement personnel, à l'autonomie, selon la personnalité, les limitations d'activités ou la situation de fragilité de chaque individu, la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement, l'inscription des actions dans la continuité des choix de l'individu, le travail mené sur l'accès aux droits. |
|
43211 |
+1° Un volet relatif à l'effectivité des droits des usagers. L'évaluation porte au moins sur les conditions de participation et implication des personnes bénéficiaires des prises en charge ou accompagnements, les mesures nécessaires au respect du choix de vie, des relations affectives, de l'intimité, de la confidentialité et, s'il y a lieu, sur les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes. |
|
43207 | 43212 |
|
43208 |
-CHAPITRE II |
|
43209 |
- |
|
43210 |
-Objectifs de l'évaluation externe |
|
43211 |
- |
|
43212 |
-SECTION 1 |
|
43213 |
+2° Un volet plus particulièrement adapté à l'établissement ou au service considéré. A cette fin, l'analyse porte, au premier chef, sur les logiques d'action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l'accompagnement au développement personnel, à l'autonomie, selon la personnalité, les limitations d'activités ou la situation de fragilité de chaque individu, la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement, l'inscription des actions dans la continuité des choix de l'individu, le travail mené sur l'accès aux droits. |
|
43213 | 43214 |
|
43214 |
-Porter une appréciation globale |
|
43215 |
- |
|
43216 |
-L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants : |
|
43215 |
+<center>CHAPITRE II </center><center>Objectifs de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Porter une appréciation globale </center>L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants : |
|
43217 | 43216 |
|
43218 | 43217 |
1° L'adéquation des objectifs du projet d'établissement ou de service par rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties. |
43219 | 43218 |
|
... | ... |
@@ -43229,11 +43228,7 @@ L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée d |
43229 | 43228 |
|
43230 | 43229 |
7° Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation régulière de l'organisation. |
43231 | 43230 |
|
43232 |
-SECTION 2 |
|
43233 |
- |
|
43234 |
-Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne |
|
43235 |
- |
|
43236 |
-1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne. |
|
43231 |
+<center>SECTION 2 </center><center>Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne </center>1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne. |
|
43237 | 43232 |
|
43238 | 43233 |
2° Apprécier la communication et la diffusion des propositions d'amélioration résultant de l'évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués. |
43239 | 43234 |
|
... | ... |
@@ -43243,17 +43238,13 @@ Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne |
43243 | 43238 |
|
43244 | 43239 |
5° Apprécier la dynamique générale de la démarche d'amélioration continue de la qualité des prestations. |
43245 | 43240 |
|
43246 |
-SECTION 3 |
|
43247 |
- |
|
43248 |
-Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques |
|
43249 |
- |
|
43250 |
-3. 1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres : |
|
43241 |
+<center>SECTION 3 </center><center>Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques </center>3.1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres : |
|
43251 | 43242 |
|
43252 | 43243 |
1° Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé. |
43253 | 43244 |
|
43254 | 43245 |
2° Donner des éléments d'appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard de l'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement, et des interactions. |
43255 | 43246 |
|
43256 |
-3. 2.-Les points suivants sont examinés en prenant en compte les particularités liées à l'établissement ou au service : |
|
43247 |
+3.2.-Les points suivants sont examinés en prenant en compte les particularités liées à l'établissement ou au service : |
|
43257 | 43248 |
|
43258 | 43249 |
1° La capacité de l'établissement ou du service à évaluer avec les usagers leurs besoins et attentes dans le cadre du projet d'établissements ou de service, en prenant en compte les interactions avec l'environnement familial et social de la personne. |
43259 | 43250 |
|
... | ... |
@@ -43292,35 +43283,25 @@ b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles |
43292 | 43283 |
- la prise en compte du réseau de proximité et de l'utilisation optimale des ressources du milieu ; |
43293 | 43284 |
- sa contribution aux évolutions et à la modification de l'environnement. |
43294 | 43285 |
|
43295 |
-3. 3.-L'analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue de la qualité.L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées. |
|
43296 |
- |
|
43297 |
-SECTION 4 |
|
43286 |
+3.3.-L'analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue de la qualité. L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées. |
|
43298 | 43287 |
|
43299 |
-Elaborer des propositions et / ou préconisations |
|
43288 |
+<center>SECTION 4 </center><center>Elaborer des propositions et/ ou préconisations </center>4.1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels. |
|
43300 | 43289 |
|
43301 |
-4. 1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels. |
|
43290 |
+4.2.-Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités. |
|
43302 | 43291 |
|
43303 |
-4. 2.-Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités. |
|
43292 |
+<center>CHAPITRE III </center><center>Engagement de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. |
|
43304 | 43293 |
|
43305 |
-CHAPITRE III |
|
43306 |
- |
|
43307 |
-Engagement de la procédure d'évaluation externe |
|
43294 |
+1.2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics. |
|
43308 | 43295 |
|
43309 |
-SECTION 1 |
|
43296 |
+1.3. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de la prestation d'évaluation, détenir au moment de l'évaluation, ou avoir détenu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. |
|
43310 | 43297 |
|
43311 |
-Principes généraux |
|
43298 |
+1.4. Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut procéder à l'évaluation externe d'un établissement ou d'un service qu'il a directement ou indirectement conseillé ou assisté, au cours des trois dernières années, pour la mise en œuvre de ses obligations au titre de l'évaluation interne. |
|
43312 | 43299 |
|
43313 |
-1. 1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. |
|
43300 |
+1.5. Si la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social assume la responsabilité de la signature du contrat avec l'organisme habilité, le responsable de l'établissement ou du service à évaluer peut être associé à la phase d'établissement du contrat, aux fins d'adapter précisément le contenu du contrat. |
|
43314 | 43301 |
|
43315 |
-1. 2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics. |
|
43302 |
+<center>SECTION 2 </center><center>Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale |
|
43316 | 43303 |
|
43317 |
-1. 3. Si la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social assume la responsabilité de la signature du contrat avec l'organisme habilité, le responsable de l'établissement ou du service à évaluer peut être associé à la phase d'établissement du contrat, aux fins d'adapter précisément le contenu du contrat. |
|
43318 |
- |
|
43319 |
-SECTION 2 |
|
43320 |
- |
|
43321 |
-Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité |
|
43322 |
- |
|
43323 |
-2. 1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants : |
|
43304 |
+gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center>2.1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants : |
|
43324 | 43305 |
|
43325 | 43306 |
1° La présentation de l'établissement ou du service ; |
43326 | 43307 |
|
... | ... |
@@ -43342,11 +43323,11 @@ Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestio |
43342 | 43323 |
|
43343 | 43324 |
10° Les modalités de facturation ; |
43344 | 43325 |
|
43345 |
-2. 2.L'évaluateur fait une déclaration sur l'honneur annexée au contrat par laquelle il atteste remplir les conditions telles qu'énoncées dans le présent décret et celles figurant dans le dossier d'habilitation de l'organisme. |
|
43326 |
+2.2. L'évaluateur fait une déclaration sur l'honneur annexée au contrat par laquelle il atteste remplir les conditions telles qu'énoncées dans le présent cahier des charges et celles figurant dans le dossier d'habilitation de l'organisme. |
|
43346 | 43327 |
|
43347 |
-2. 3. Les intervenants rémunérés de ces organismes, ci-après dénommés "évaluateurs" sont tenus à une obligation de réserve et de secret à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Les modalités de recueil des déclarations d'intérêt et les modalités de contrôle interne que s'impose l'organisme habilité doivent être accessibles au responsable de l'établissement ou du service et au commanditaire. |
|
43328 |
+2.3. Les intervenants rémunérés de ces organismes, ci-après dénommés " évaluateurs " sont tenus à une obligation de réserve et de secret à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Les modalités de recueil des déclarations d'intérêt et les modalités de contrôle interne que s'impose l'organisme habilité doivent être accessibles au responsable de l'établissement ou du service et au commanditaire. |
|
43348 | 43329 |
|
43349 |
-2. 4.S'agissant des qualifications et compétences des évaluateurs, au nombre des critères demandés figurent les éléments suivants : |
|
43330 |
+2.4. S'agissant des qualifications et compétences des évaluateurs, au nombre des critères demandés figurent les éléments suivants : |
|
43350 | 43331 |
|
43351 | 43332 |
1° Une expérience professionnelle dans le champ social ou médico-social ; |
43352 | 43333 |
|
... | ... |
@@ -43358,7 +43339,7 @@ Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestio |
43358 | 43339 |
|
43359 | 43340 |
5° Des modalités de travail qui garantissent un examen contradictoire des points de vue exprimés. |
43360 | 43341 |
|
43361 |
-2. 5. La crédibilité de la proposition de l'évaluateur s'apprécie notamment sur les points suivants : |
|
43342 |
+2.5. La crédibilité de la proposition de l'évaluateur s'apprécie notamment sur les points suivants : |
|
43362 | 43343 |
|
43363 | 43344 |
1° Les références individuelles ainsi que l'engagement de l'évaluateur à soumettre à l'agrément préalable du commanditaire toute modification ultérieure de l'équipe d'évaluateurs ; |
43364 | 43345 |
|
... | ... |
@@ -43368,15 +43349,11 @@ Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale gestio |
43368 | 43349 |
|
43369 | 43350 |
4° La capacité de l'évaluateur à se situer dans une logique d'écoute des professionnels et des usagers pour faire émerger des propositions d'évolution ; |
43370 | 43351 |
|
43371 |
-5° La clarté et la précision du devis, notamment le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée, le rapport qualité / prix. |
|
43372 |
- |
|
43373 |
-SECTION 3 |
|
43374 |
- |
|
43375 |
-Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe |
|
43352 |
+5° La clarté et la précision du devis, notamment le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée, le rapport qualité/ prix. |
|
43376 | 43353 |
|
43377 |
-Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes : |
|
43354 |
+<center>SECTION 3 </center><center>Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe </center>Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes : |
|
43378 | 43355 |
|
43379 |
-3. 1. Le commanditaire s'engage à fournir à l'évaluateur au moins les documents généraux prévus par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées : |
|
43356 |
+3.1. Le commanditaire s'engage à fournir à l'évaluateur au moins les documents généraux prévus par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées : |
|
43380 | 43357 |
|
43381 | 43358 |
1° Tout document public permettant d'identifier la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ; |
43382 | 43359 |
|
... | ... |
@@ -43396,19 +43373,11 @@ Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes |
43396 | 43373 |
|
43397 | 43374 |
9° Une note retraçant les choix opérés pour donner suite aux préconisations de l'évaluation interne. |
43398 | 43375 |
|
43399 |
-3. 2.L'information sur la finalité et le déroulement de l'évaluation est assurée préalablement à l'engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers. |
|
43400 |
- |
|
43401 |
-3. 3. Le responsable de l'établissement ou du service veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des termes du contrat. Un comité de suivi de l'évaluation peut être mis en place par le responsable ; sa création ou non est précisée dans le contrat passé avec l'organisme habilité, en mentionnant, dans la première hypothèse, sa composition. Lorsqu'il existe, il recueille en tant que de besoin les avis des professionnels et des usagers et en fait part à l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation. |
|
43376 |
+3.2. L'information sur la finalité et le déroulement de l'évaluation est assurée préalablement à l'engagement de celle-ci auprès des personnels et usagers. |
|
43402 | 43377 |
|
43403 |
-CHAPITRE IV |
|
43378 |
+3.3. Le responsable de l'établissement ou du service veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des termes du contrat. Un comité de suivi de l'évaluation peut être mis en place par le responsable ; sa création ou non est précisée dans le contrat passé avec l'organisme habilité, en mentionnant, dans la première hypothèse, sa composition. Lorsqu'il existe, il recueille en tant que de besoin les avis des professionnels et des usagers et en fait part à l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation. |
|
43404 | 43379 |
|
43405 |
-Etapes de la procédure d'évaluation externe |
|
43406 |
- |
|
43407 |
-SECTION 1 |
|
43408 |
- |
|
43409 |
-Observation et description |
|
43410 |
- |
|
43411 |
-1. 1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend : |
|
43380 |
+<center>CHAPITRE IV </center><center>Etapes de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Observation et description </center>1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend : |
|
43412 | 43381 |
|
43413 | 43382 |
1° La construction du cadre de référence spécifique de l'évaluation résultant des deux volets suivants : |
43414 | 43383 |
|
... | ... |
@@ -43420,11 +43389,11 @@ Ce cadre de référence spécifique de l'évaluation ainsi défini doit être va |
43420 | 43389 |
|
43421 | 43390 |
2° L'élaboration du questionnement évaluatif. |
43422 | 43391 |
|
43423 |
-Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées et adaptées à la logique de chaque établissement ou service.L'évaluateur doit aider l'établissement ou service à la formalisation de chacun des points précédemment évoqués. Ce questionnement intègre les objectifs de l'évaluation énoncés au chapitre II. Il est validé par le commanditaire de l'évaluation ; |
|
43392 |
+Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées et adaptées à la logique de chaque établissement ou service. L'évaluateur doit aider l'établissement ou service à la formalisation de chacun des points précédemment évoqués. Ce questionnement intègre les objectifs de l'évaluation énoncés au chapitre II. Il est validé par le commanditaire de l'évaluation ; |
|
43424 | 43393 |
|
43425 |
-1. 2. La méthode et les outils de l'observation. |
|
43394 |
+1.2. La méthode et les outils de l'observation. |
|
43426 | 43395 |
|
43427 |
-1° L'observation s'appuie sur une analyse des pratiques collectives, définies comme l'ensemble des manières de faire, de dire et d'agir des professionnels. Elle ne doit pas être une évaluation de la pratique individuelle.L'observation porte sur les prestations et les activités, qui sont un ensemble d'actions et interventions organisées autour d'un ou plusieurs objectifs ; |
|
43396 |
+1° L'observation s'appuie sur une analyse des pratiques collectives, définies comme l'ensemble des manières de faire, de dire et d'agir des professionnels. Elle ne doit pas être une évaluation de la pratique individuelle. L'observation porte sur les prestations et les activités, qui sont un ensemble d'actions et interventions organisées autour d'un ou plusieurs objectifs ; |
|
43428 | 43397 |
|
43429 | 43398 |
2° L'évaluateur doit pouvoir disposer des informations quantitatives et qualitatives disponibles ; |
43430 | 43399 |
|
... | ... |
@@ -43432,81 +43401,57 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées |
43432 | 43401 |
|
43433 | 43402 |
4° Les informations collectées sont validées par les personnes concernées. |
43434 | 43403 |
|
43435 |
-SECTION 2 |
|
43436 |
- |
|
43437 |
-Etude et analyse |
|
43438 |
- |
|
43439 |
-Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour : |
|
43404 |
+<center>SECTION 2 </center><center>Etude et analyse </center>Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour : |
|
43440 | 43405 |
|
43441 | 43406 |
1° Répondre précisément aux questionnements relatifs aux thématiques et registres spécifiques identifiés dans le cadre de l'évaluation, et en regard des objectifs d'évaluation énoncés au chapitre II. |
43442 | 43407 |
|
43443 |
-2° Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l'évaluation défini au 1. 1 (1°) ; il s'agit notamment de déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d'amélioration prises à l'issue des évaluations déjà conduites ; |
|
43408 |
+2° Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l'évaluation défini au 1.1 (1°) ; il s'agit notamment de déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d'amélioration prises à l'issue des évaluations déjà conduites ; |
|
43444 | 43409 |
|
43445 | 43410 |
3° Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
43446 | 43411 |
|
43447 |
-SECTION 3 |
|
43412 |
+<center>SECTION 3 </center><center>Synthèse </center>3.1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement. |
|
43448 | 43413 |
|
43449 |
-Synthèse |
|
43414 |
+3.2. Lorsque la synthèse établie par l'évaluateur met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du cadre de référence spécifique, il fournit une analyse et une interprétation sur la base des informations quantitatives et qualitatives qu'il a obtenues. |
|
43450 | 43415 |
|
43451 |
-3. 1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement. |
|
43416 |
+3.3. L'évaluateur analyse la pertinence des activités et de l'organisation par rapport aux besoins identifiés et aux objectifs assignés, en tenant compte des moyens disponibles de l'établissement ou du service et des choix opérés dans leur affectation. |
|
43452 | 43417 |
|
43453 |
-3. 2. Lorsque la synthèse établie par l'évaluateur met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du cadre de référence spécifique, il fournit une analyse et une interprétation sur la base des informations quantitatives et qualitatives qu'il a obtenues. |
|
43418 |
+3.4. Il formule des propositions et/ ou préconisations au regard des différents champs couverts par l'évaluation externe. |
|
43454 | 43419 |
|
43455 |
-3. 3.L'évaluateur analyse la pertinence des activités et de l'organisation par rapport aux besoins identifiés et aux objectifs assignés, en tenant compte des moyens disponibles de l'établissement ou du service et des choix opérés dans leur affectation. |
|
43420 |
+<center>CHAPITRE V </center><center>Résultats de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation. |
|
43456 | 43421 |
|
43457 |
-3. 4. Il formule des propositions et / ou préconisations au regard des différents champs couverts par l'évaluation externe. |
|
43422 |
+1.2. Le document produit doit avoir une visée informative et refléter l'ensemble des différentes étapes de l'évaluation. |
|
43458 | 43423 |
|
43459 |
-CHAPITRE V |
|
43424 |
+1.3. Le rapport ne peut se limiter à un résumé de l'évaluation conduite. Il doit apporter à l'autorité ayant délivré l'autorisation une argumentation sur les données recueillies et l'analyse qui en résulte, permettant de l'éclairer utilement. |
|
43460 | 43425 |
|
43461 |
-Résultats de l'évaluation externe |
|
43462 |
- |
|
43463 |
-SECTION 1 |
|
43426 |
+1.4. L'évaluation doit répondre à des exigences de qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence. |
|
43464 | 43427 |
|
43465 |
-Principes généraux |
|
43428 |
+<center>SECTION 2 </center><center>Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe </center>2.1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations. |
|
43466 | 43429 |
|
43467 |
-1. 1. Les résultats sont transmis à l'autorité ayant délivré l'autorisation sous forme de rapport d'évaluation dans les conditions prévues à l'article D. 312-200. |
|
43430 |
+2.2. Le prérapport est consultable par toutes les personnes de l'établissement ou du service ayant contribué à l'évaluation externe. |
|
43468 | 43431 |
|
43469 |
-1. 2. Le document produit doit avoir une visée informative et refléter l'ensemble des différentes étapes de l'évaluation. |
|
43470 |
- |
|
43471 |
-1. 3. Le rapport ne peut se limiter à un résumé de l'évaluation conduite. Il doit apporter à l'autorité ayant délivré l'autorisation une argumentation sur les données recueillies et l'analyse qui en résulte, permettant de l'éclairer utilement. |
|
43472 |
- |
|
43473 |
-1. 4.L'évaluation doit répondre à des exigences de qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence. |
|
43474 |
- |
|
43475 |
-SECTION 2 |
|
43432 |
+2.3. La version définitive rédigée par l'évaluateur est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. |
|
43476 | 43433 |
|
43477 |
-Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe |
|
43434 |
+<center>SECTION 3 </center><center>Contenu général </center>Le rapport comporte les éléments suivants : |
|
43478 | 43435 |
|
43479 |
-2. 1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations. |
|
43480 |
- |
|
43481 |
-2. 2. Le prérapport est consultable par toutes les personnes de l'établissement ou du service ayant contribué à l'évaluation externe. |
|
43482 |
- |
|
43483 |
-2. 3. La version définitive rédigée par l'évaluateur est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social conformément aux dispositions prévues à l'article D. 312-200. |
|
43484 |
- |
|
43485 |
-SECTION 3 |
|
43486 |
- |
|
43487 |
-Contenu général |
|
43488 |
- |
|
43489 |
-Le rapport comporte les éléments suivants : |
|
43490 |
- |
|
43491 |
-3. 1. Des éléments de cadrage. |
|
43436 |
+3.1. Des éléments de cadrage. |
|
43492 | 43437 |
|
43493 | 43438 |
Cette partie introductive présente de façon synthétique l'établissement ou service et le contexte. |
43494 | 43439 |
|
43495 |
-3. 2. Un descriptif de la procédure d'évaluation externe. |
|
43440 |
+3.2. Un descriptif de la procédure d'évaluation externe. |
|
43496 | 43441 |
|
43497 | 43442 |
La démarche, les sources d'information, les choix opérés et les difficultés rencontrées sont rappelés. En annexe doivent figurer le contrat, la composition de l'équipe des intervenants et le calendrier de réalisation. |
43498 | 43443 |
|
43499 |
-3. 3. Des développements informatifs. |
|
43444 |
+3.3. Des développements informatifs. |
|
43500 | 43445 |
|
43501 | 43446 |
Le diagnostic de situation réalisé doit éclairer sur le projet, les buts poursuivis et l'organisation mise en place ; il apporte une synthèse des connaissances existantes et dégage des connaissances nouvelles. |
43502 | 43447 |
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43503 |
-3. 4. Les résultats de l'analyse détaillée. |
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43448 |
+3.4. Les résultats de l'analyse détaillée. |
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43504 | 43449 |
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43505 | 43450 |
La présentation doit distinguer les analyses consécutives aux informations collectées et celles utilisant les méthodes d'interprétation des données. |
43506 | 43451 |
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43507 |
-3. 5. La synthèse. |
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43452 |
+3.5. La synthèse. |
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43508 | 43453 |
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43509 |
-Elle est menée au regard des objectifs énoncés au chapitre 2 et concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants : |
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43454 |
+Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants : |
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43510 | 43455 |
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43511 | 43456 |
1° Les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre du projet de l'établissement ou du service, d'organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des usagers et les modalités de leur évaluation avec le concours des usagers ; |
43512 | 43457 |
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... | ... |
@@ -43516,7 +43461,9 @@ Elle est menée au regard des objectifs énoncés au chapitre 2 et concourt à u |
43516 | 43461 |
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43517 | 43462 |
4° L'ouverture de l'établissement ou du service sur son environnement institutionnel, géographique, socioculturel et économique. |
43518 | 43463 |
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43519 |
-3. 6. Dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'évaluateur formule, outre les propositions et / ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources. |
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43464 |
+3.6. Dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'évaluateur formule, outre les propositions et/ ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources. |
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43465 |
+ |
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43466 |
+3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport. |
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43520 | 43467 |
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43521 | 43468 |
## Article Annexe 4-1 |
43522 | 43469 |
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