Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 24 décembre 2011 (version abdb849)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2011.

7730 7730
##### Article L546-4
7731 7731

                                                                                    
7732 7732
I.-
Les dispositions suivantes du chapitre IV du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
7733 7733

                                                                                    
7734 7734
1° Les articles L. 314-1 et L. 314-2
, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " l'agence régionale de santé " sont remplacés par les mots : " l'agence de santé de l'océan Indien "
 ;
7735 7735

                                                                                    
7736 7736
2° L'article L. 314-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le premier alinéa du II est complété d'une phrase ainsi rédigée : La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte ;
7737 7737

                                                                                    
7738 7738
3° L'article L. 314-3-1 ;
7739 7739

                                                                                    
7740 7740
4° L'article L. 314-8 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7741 7741

                                                                                    
7742 7742
Art.
 
L. 314-8.-Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
7743 7743

                                                                                    
7744 7744
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
7745 7745

                                                                                    
7746 7746
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
7747 7747

                                                                                    
7748 7748
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire ;
7749 7749

                                                                                    
7750 7750
5° L'article L. 314-10 ;
7751 7751

                                                                                    
7752 7752
6° L'article L. 314-11, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " aux 8°, 9°, 11° et 13° du I de l'article L. 312-1 " sont remplacés par les mots : " aux 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " ;
7753

                                                                                    
7754
II.-Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
7755

                                                                                    
7756
Les crédits correspondant aux dépenses prises en charge par l'assurance maladie sont versés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.