Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 septembre 2011 (version ddcf9dd)
La précédente version était la version consolidée au 5 septembre 2011.

8277
##### Article D113-1
8278

                        
8279
Le comité national de la coordination gérontologique prévu à l'article L. 113-2 est présidé par le ministre chargé des personnes âgées ou, en son absence, par son représentant.
8280

                        
8281
Il comprend :
8282

                        
8283
1° Neuf représentants des départements désignés par l'assemblée des départements de France ;
8284

                        
8285
2° Un représentant désigné par le conseil d'administration de chacun des organismes de sécurité sociale suivants :
8286

                        
8287
a) La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
8288

                        
8289
b) La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
8290

                        
8291
c) La caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
8292

                        
8293
d) L'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ;
8294

                        
8295
e) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse des artisans ;
8296

                        
8297
f) La caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;
8298

                        
8299
g) La caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
8300

                        
8301
h) La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
8302

                        
8303
3° Un représentant désigné par chacune des organisations suivantes :
8304

                        
8305
a) La mutualité fonction publique ;
8306

                        
8307
b) L'union nationale des centres communaux d'action sociale ;
8308

                        
8309
c) L'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
8310

                        
8311
d) L'union nationale des associations de soins et services à domicile ;
8312

                        
8313
e) L'union nationale des associations d'aide à domicile en milieu rural ;
8314

                        
8315
f) La fédération hospitalière de France ;
8316

                        
8317
g) La fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ;
8318

                        
8319
h) Une organisation d'établissements privés d'hébergement pour personnes âgées ;
8320

                        
8321
4° Deux représentants des médecins généralistes et deux représentants des infirmiers exerçant à titre libéral ;
8322

                        
8323
5° Trois représentants des associations et organisations de retraités et personnes âgées désignés par le comité national des retraités et personnes âgées et un représentant de l'union nationale des associations familiales ;
8324

                        
8325
6° Trois membres choisis par le ministre chargé des personnes âgées en raison de leur compétence particulière en matière de gérontologie.
   

                    
8327
##### Article D113-2
8328

                        
8329
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
   

                    
8331
##### Article D113-3
8332

                        
8333
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également à la demande d'un quart au moins de ses membres. Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale .
8334

                        
8335
Le comité peut constituer des groupes de travail et y associer des personnes compétentes extérieures.
   

                    
8337
##### Article D113-4
8338

                        
8339
Lorsque le comité est saisi, au titre de sa fonction de médiation, de dossiers concernant la conclusion d'une convention prévue au premier alinéa de l'article L. 232-13, il se réunit en commission spéciale qui comprend son président ou son représentant et les membres nommés au titre des 1° et 2° de l'article D. 113-1.
   

                    
8341
##### Article D113-5
8342

                        
8343
Afin de lui permettre d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application, le comité est rendu destinataire par le fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie des données statistiques prévues à l'article L. 232-17 relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions.
   

                    
8345
##### Article D113-6
8346

                        
8347
Avant l'examen par le Parlement du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le comité rend public un rapport comprenant un bilan de l'application des présentes dispositions.