Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 5 septembre 2011 (version 09fa2d9)
La précédente version était la version consolidée au 27 août 2011.

18888 18888
######## Article D312-156
18889 18889

                                                                                    
18890 18890
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 
313-12
312-1
 doit se doter d'un médecin coordonnateur.
18891 18891

                                                                                    
18892 18892
Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à :
18893 18893

                                                                                    
18894 18894
- un équivalent temps plein de 0,
20
25
 pour un établissement dont la capacité autorisée est 
comprise entre 25 et
inférieure à
 44 places ;
18895 18895
- un équivalent temps plein de 0,
30
40
 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ;
18896 18896
- un équivalent temps plein de 0,
40
50
 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ;
18897 18897
- un équivalent temps plein de 0,
50
60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ;
18897 18898
- un équivalent temps plein de 0,80
 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 
100
200
 places.
18899

                                                                                    
18900
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales.
   

                    
18911 18914
######## Article D312-158
18912 18915

                                                                                    
18913 18916
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur
 qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante
 :
18914 18917

                                                                                    
18915 18918
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ;
18916 18919

                                                                                    
18917 18920
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ;
18918 18921

                                                                                    
18919 18922
Organise la
Préside la commission de
 coordination
 gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble
 des professionnels
 de santé
 salariés et libéraux 
exerçant dans
au sein de
 l'établissement. 
A cet effet, il les
Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se
 réunit au 
moins une
minimum deux
 fois par an.
 Il
18923

                                                                                    
18919 18924
Le médecin coordonnateur
 informe le 
responsable
représentant légal
 de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 
730
6315-1
 à R. 
736
6315-7
 du code de la santé publique ;
18920 18925

                                                                                    
18921 18926
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents
 et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006
 ;
18922 18927

                                                                                    
18923 18928
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ;
18924 18929

                                                                                    
18925 18930
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
18926 18931

                                                                                    
18927 18932
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ;
18928 18933

                                                                                    
18929 18934
8° Elabore un dossier type de soins ;
18930 18935

                                                                                    
18931 18936
9° Etablit
, avec le concours de l'équipe soignante,
 un rapport annuel d'activité médicale
, retraçant
 qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace
 notamment les modalités de
 la
 prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance 
et de santé 
des résidents
. Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport
 ;
18932 18937

                                                                                    
18933 18938
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ;
18934 18939

                                                                                    
18935 18940
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;
18936 18941

                                                                                    
18937 18942
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques
 ;
18943

                                                                                    
18937 18944
13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées
.
18938 18945

                                                                                    
18939 18946
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
   

                    
18964
######## Article D312-159-1
18965

                        
18966
Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :
18967

                        
18968
1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;
18969

                        
18970
2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;
18971

                        
18972
3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;
18973

                        
18974
4° L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement.