Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18888 | 18888 |
######## Article D312-156 |
18889 | 18889 | |
18890 | 18890 |
Tout établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I de l'article L. 313-12 312-1 doit se doter d'un médecin coordonnateur. |
18891 | 18891 | |
18892 | 18892 |
Pour les établissements renouvelant la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 et ceux dont la valeur du groupe iso-ressources moyen pondéré est égale ou supérieure à 800 points, le temps de présence du médecin coordonnateur, pour sa fonction de coordination, ne peut être inférieur à : |
18893 | 18893 | |
18894 | 18894 |
- un équivalent temps plein de 0, 20 25 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 25 et inférieure à 44 places ; |
18895 | 18895 |
- un équivalent temps plein de 0, 30 40 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 45 et 59 places ; |
18896 | 18896 |
- un équivalent temps plein de 0, 40 50 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 60 et 99 places ; |
18897 | 18897 |
- un équivalent temps plein de 0, 50 60 pour un établissement dont la capacité autorisée est comprise entre 100 et 199 places ; |
18897 | 18898 |
- un équivalent temps plein de 0,80 pour un établissement dont la capacité autorisée est égale ou supérieure à 100 200 places. |
18899 | ||
18900 |
Pour les groupements de coopération sociale ou médico-sociale qui exercent les missions mentionnées au b du 3° de l'article L. 312-7, le temps de présence du médecin coordonnateur est déterminé dans les conditions mentionnées au présent article en fonction de la totalité des capacités installées des établissements qui en sont membres et dont les organismes gestionnaires ont souhaité leur confier l'exploitation directe d'autorisations médico-sociales. |
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18911 | 18914 |
######## Article D312-158 |
18912 | 18915 | |
18913 | 18916 |
Sous la responsabilité et l'autorité administratives du responsable de l'établissement, le médecin coordonnateur qui assure l'encadrement médical de l'équipe soignante : |
18914 | 18917 | |
18915 | 18918 |
1° Elabore, avec le concours de l'équipe soignante, le projet général de soins, s'intégrant dans le projet d'établissement, et coordonne et évalue sa mise en oeuvre ; |
18916 | 18919 | |
18917 | 18920 |
2° Donne un avis sur les admissions des personnes à accueillir en veillant notamment à la compatibilité de leur état de santé avec les capacités de soins de l'institution ; |
18918 | 18921 | |
18919 | 18922 |
3° Organise la Préside la commission de coordination gériatrique chargée d'organiser l'intervention de l'ensemble des professionnels de santé salariés et libéraux exerçant dans au sein de l'établissement. A cet effet, il les Cette commission, dont les missions et la composition sont fixées par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, se réunit au moins une minimum deux fois par an. Il |
18923 | ||
18919 | 18924 |
Le médecin coordonnateur informe le responsable représentant légal de l'établissement des difficultés dont il a, le cas échéant, connaissance liées au dispositif de permanence des soins prévu aux articles R. 730 6315-1 à R. 736 6315-7 du code de la santé publique ; |
18920 | 18925 | |
18921 | 18926 |
4° Evalue et valide l'état de dépendance des résidents et leurs besoins en soins requis à l'aide du référentiel mentionné au deuxième alinéa du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ; |
18922 | 18927 | |
18923 | 18928 |
5° Veille à l'application des bonnes pratiques gériatriques, y compris en cas de risques sanitaires exceptionnels, formule toute recommandation utile dans ce domaine et contribue à l'évaluation de la qualité des soins ; |
18924 | 18929 | |
18925 | 18930 |
6° Contribue auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classes, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents, et, le cas échéant, avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien mentionné à l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ; |
18926 | 18931 | |
18927 | 18932 |
7° Contribue à la mise en oeuvre d'une politique de formation et participe aux actions d'information des professionnels de santé exerçant dans l'établissement ; |
18928 | 18933 | |
18929 | 18934 |
8° Elabore un dossier type de soins ; |
18930 | 18935 | |
18931 | 18936 |
9° Etablit , avec le concours de l'équipe soignante, un rapport annuel d'activité médicale , retraçant qu'il signe conjointement avec le directeur de l'établissement. Ce rapport retrace notamment les modalités de la prise en charge des soins et l'évolution de l'état de dépendance et de santé des résidents . Il est soumis pour avis à la commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° qui peut émettre à cette occasion des recommandations concernant l'amélioration de la prise en charge et de la coordination des soins. Dans ce cas, les recommandations de la commission sont annexées au rapport ; |
18932 | 18937 | |
18933 | 18938 |
10° Donne un avis sur le contenu et participe à la mise en oeuvre de la ou des conventions conclues entre l'établissement et les établissements de santé au titre de la continuité des soins ainsi que sur le contenu et la mise en place, dans l'établissement, d'une organisation adaptée en cas de risques exceptionnels ; |
18934 | 18939 | |
18935 | 18940 |
11° Collabore à la mise en oeuvre de réseaux gérontologiques coordonnés, d'autres formes de coordination prévues à l'article L. 312-7 du présent code et de réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ; |
18936 | 18941 | |
18937 | 18942 |
12° Identifie les risques éventuels pour la santé publique dans les établissements et veille à la mise en oeuvre de toutes mesures utiles à la prévention, la surveillance et la prise en charge de ces risques ; |
18943 | ||
18937 | 18944 |
13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées . |
18938 | 18945 | |
18939 | 18946 |
Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement. |
18964 |
######## Article D312-159-1 |
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18965 | ||
18966 |
Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment : |
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18967 | ||
18968 |
1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ; |
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18969 | ||
18970 |
2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ; |
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18971 | ||
18972 |
3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ; |
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18973 | ||
18974 |
4° L'encadrement des actes de prescription médicale auprès des résidents de l'établissement. |