Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14108 | 14108 |
##### Article R241-27 |
14109 | 14109 | |
14110 | 14110 |
Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241- 14 (1) 24 , qui n'ont que voix consultative. |
14111 | 14111 | |
14112 | 14112 |
La commission délibère valablement si le quorum de 50 % de ses membres est atteint. A défaut, elle délibère valablement sans quorum à quinzaine. Ses décisions sont prises à la majorité simple, et, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
14113 | 14113 | |
14114 | 14114 |
Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante. |