Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
91 | 91 |
##### Article L113-2 |
92 | 92 | |
93 | 93 |
Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public. |
94 | 94 | |
95 | 95 |
Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3. |
96 | 96 | |
97 | 97 |
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1. |
98 | 98 | |
99 | 99 |
Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. |
100 | 100 | |
101 | 101 |
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale. |
102 | 102 | |
103 |
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2. |
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104 | ||
105 |
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées. |
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106 | ||
107 | 103 |
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer. |
245 |
##### Article L115-4 |
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246 | ||
247 |
Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation. |
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281 | 273 |
##### Article L117-2 |
282 | 274 | |
283 | 275 |
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les Les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. |
2214 | 2206 |
###### Article L225-15 |
2215 | 2207 | |
2216 | 2208 |
Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans. |
2217 | 2209 | |
2218 | 2210 |
L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. |
2219 | 2211 | |
2220 | 2212 |
L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements. |
2221 | 2213 | |
2222 | 2214 |
Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12. |
2223 | 2215 | |
2224 | 2216 |
Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants. |
2225 | 2217 | |
2226 | 2218 |
Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité. |
2219 | ||
2220 |
Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. |
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2792 | 2786 |
##### Article L241-3-2 |
2793 | 2787 | |
2794 | 2788 |
Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur . |
2795 | 2789 | |
2796 | 2790 |
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. |
2797 | 2791 | |
2798 | 2792 |
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. |
2799 | 2793 | |
2800 | 2794 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. |
3219 |
##### Article L248-1 |
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3220 | ||
3221 |
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées. |
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3992 |
###### Article L264-9 |
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3993 | ||
3994 |
Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1. |
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4090 | 4074 |
###### Article L311-1 |
4091 | 4075 | |
4092 | 4076 |
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes : |
4093 | 4077 | |
4094 | 4078 |
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ; |
4095 | 4079 | |
4096 | 4080 |
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ; |
4097 | 4081 | |
4098 | 4082 |
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ; |
4099 | 4083 | |
4100 | 4084 |
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ; |
4101 | 4085 | |
4102 | 4086 |
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ; |
4103 | 4087 | |
4104 | 4088 |
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique. |
4105 | 4089 | |
4106 | 4090 |
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales. |
4107 | 4091 | |
4108 | 4092 |
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. |
4109 | 4093 | |
4110 | 4094 |
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui : |
4111 | 4095 | |
4112 | 4096 |
- exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code pour une capacité autorisée déterminée par décret ; |
4113 | 4097 |
- inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ; |
4114 | 4098 |
- publient leurs comptes annuels certifiés ; |
4115 | 4099 |
- établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées. |
4116 | 4100 | |
4117 | 4101 |
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret. |
4118 | 4102 | |
4119 | 4103 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
4129 | 4113 |
###### Article L311-3 |
4130 | 4114 | |
4131 | 4115 |
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés : |
4132 | 4116 | |
4133 | 4117 |
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ; |
4134 | 4118 | |
4135 | 4119 |
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ; |
4136 | 4120 | |
4137 | 4121 |
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ; |
4138 | 4122 | |
4139 | 4123 |
4° La confidentialité des informations la concernant ; |
4140 | 4124 | |
4141 | 4125 |
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ; |
4142 | 4126 | |
4143 | 4127 |
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ; |
4144 | 4128 | |
4145 | 4129 |
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre œuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne. |
4146 | ||
4147 |
Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire. |
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4461 | 4443 |
###### Article L312-9 |
4462 | ||
4463 |
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux. |
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4464 | 4444 | |
4465 | 4445 |
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les de systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif . |
4466 | 4446 | |
4467 | 4447 |
Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, ils les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
4468 | ||
4469 |
Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. |
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4470 | ||
4471 |
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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4819 | 4795 |
###### Article L313-21 |
4820 | 4796 | |
4821 | 4797 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième quatrième alinéa de l'article L. 313-1-2 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article articles L. 450-1 et les articles , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
5583 | 5559 |
##### Article L342-5 |
5584 | 5560 | |
5585 | 5561 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article articles L. 450-1 et par les articles , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
5769 | 5745 |
##### Article L347-2 |
5770 | 5746 | |
5771 | 5747 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les II et III de l'article articles L. 450-1 et les articles , L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce. |
5997 | 5973 |
##### Article L421-3 |
5998 | 5974 | |
5999 | 5975 |
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. |
6000 | 5976 | |
6001 | 5977 |
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. |
6002 | 5978 | |
6003 | 5979 |
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. |
6004 | 5980 | |
6005 | 5981 |
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. |
6006 | 5982 | |
6007 | 5983 |
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. |
6008 | 5984 | |
6009 | 5985 |
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément. |
6010 | 5986 | |
6011 | 5987 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
6012 | 5988 | |
6013 | 5989 |
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil peuvent solliciter sollicitent un agrément auprès du président du conseil général d'un département limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat frontalier . Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés. |