Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 mai 2011 (version 0b60c18)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 2011.

91 91
##### Article L113-2
92 92

                                                                                    
93 93
Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.
94 94

                                                                                    
95 95
Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.
96 96

                                                                                    
97 97
Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.
98 98

                                                                                    
99 99
Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.
100 100

                                                                                    
101 101
Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
102 102

                                                                                    
103
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
104

                                                                                    
105
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
106

                                                                                    
107 103
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
   

                    
245
##### Article L115-4
246

                        
247
Le Gouvernement présente au Parlement, tous les deux ans à compter du 29 juillet 1998, un rapport d'évaluation de l'application de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, en s'appuyant en particulier sur les travaux de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Les personnes en situation de précarité et les acteurs de terrain seront particulièrement associés à cette évaluation.
   

                    
281 273
##### Article L117-2
282 274

                                                                                    
283 275
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. 
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les
Les
 organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.
   

                    
2214 2206
###### Article L225-15
2215 2207

                                                                                    
2216 2208
Il est créé une Agence française de l'adoption qui a pour mission d'informer, de conseiller et de servir d'intermédiaire pour l'adoption de mineurs étrangers de quinze ans.
2217 2209

                                                                                    
2218 2210
L'Etat, les départements et des personnes morales de droit privé constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.
2219 2211

                                                                                    
2220 2212
L'Agence française de l'adoption est autorisée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans l'ensemble des départements.
2221 2213

                                                                                    
2222 2214
Elle est habilitée à intervenir comme intermédiaire pour l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. A la demande du ministre chargé des affaires étrangères, après avis de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale, l'Agence française de l'adoption suspend ou cesse son activité dans l'un de ces pays si les procédures d'adoption ne peuvent plus être menées dans les conditions définies par la convention précitée, et la reprend, le cas échéant, lorsque ces conditions peuvent de nouveau être respectées. Pour exercer son activité dans les autres pays d'origine des mineurs, elle doit obtenir l'habilitation du ministre chargé des affaires étrangères prévue à l'article L. 225-12.
2223 2215

                                                                                    
2224 2216
Pour l'exercice de son activité, dans les pays d'origine, elle s'appuie sur un réseau de correspondants.
2225 2217

                                                                                    
2226 2218
Elle assure ses compétences dans le strict respect des principes d'égalité et de neutralité.
2219

                                                                                    
2220
Sous réserve des dispositions de la présente section, ce groupement est régi par le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.
   

                    
2792 2786
##### Article L241-3-2
2793 2787

                                                                                    
2794 2788
Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande
 dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur
.
2795 2789

                                                                                    
2796 2790
Les organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées peuvent recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées.
2797 2791

                                                                                    
2798 2792
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
2799 2793

                                                                                    
2800 2794
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
   

                    
3219
##### Article L248-1
3220

                        
3221
Des décrets en Conseil d'Etat définissent les modalités de formation qui peuvent être dispensées aux aidants familiaux, aux bénévoles associatifs et aux accompagnateurs non professionnels intervenant auprès de personnes handicapées.
   

                    
3992
###### Article L264-9
3993

                        
3994
Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.
   

                    
4090 4074
###### Article L311-1
4091 4075

                                                                                    
4092 4076
L'action sociale et médico-sociale, au sens du présent code, s'inscrit dans les missions d'intérêt général et d'utilité sociale suivantes :
4093 4077

                                                                                    
4094 4078
1° Evaluation et prévention des risques sociaux et médico-sociaux, information, investigation, conseil, orientation, formation, médiation et réparation ;
4095 4079

                                                                                    
4096 4080
2° Protection administrative ou judiciaire de l'enfance et de la famille, de la jeunesse, des personnes handicapées, des personnes âgées ou en difficulté ;
4097 4081

                                                                                    
4098 4082
3° Actions éducatives, médico-éducatives, médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de formation adaptées aux besoins de la personne, à son niveau de développement, à ses potentialités, à l'évolution de son état ainsi qu'à son âge ;
4099 4083

                                                                                    
4100 4084
4° Actions d'intégration scolaire, d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de réinsertion sociales et professionnelles, d'aide à la vie active, d'information et de conseil sur les aides techniques ainsi que d'aide au travail ;
4101 4085

                                                                                    
4102 4086
5° Actions d'assistance dans les divers actes de la vie, de soutien, de soins et d'accompagnement, y compris à titre palliatif ;
4103 4087

                                                                                    
4104 4088
6° Actions contribuant au développement social et culturel, et à l'insertion par l'activité économique.
4105 4089

                                                                                    
4106 4090
Ces missions sont accomplies par des personnes physiques ou des institutions sociales et médico-sociales.
4107 4091

                                                                                    
4108 4092
Sont des institutions sociales et médico-sociales au sens du présent code les personnes morales de droit public ou privé gestionnaires d'une manière permanente des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.
4109 4093

                                                                                    
4110 4094
Sont qualifiés d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés d'intérêt collectif les établissements et services privés qui :
4111 4095

                                                                                    
4112 4096
- exercent leurs missions sociales et médico-sociales dans un cadre non lucratif et dont la gestion est désintéressée ou exercent leurs missions dans un cadre lucratif mais en ayant conclu une convention d'aide sociale prévue au présent code 
pour une capacité autorisée déterminée par décret 
;
4113 4097
- inscrivent leur action dans le cadre d'un projet institutionnel validé par l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, qui décrit les modalités selon lesquelles les établissements et services qu'elle administre organisent leur action en vue de répondre aux besoins sociaux et médico-sociaux émergents ou non satisfaits, d'une part, et de limiter le reste à charge des personnes accueillies ou accompagnées, dès lors qu'une participation financière est prévue par les textes en vigueur, d'autre part ;
4114 4098
- publient leurs comptes annuels certifiés ;
4115 4099
- établissent, le cas échéant, des coopérations avec d'autres établissements et services sociaux et médico-sociaux pour organiser une réponse coordonnée et de proximité aux besoins de la population dans les différents territoires, dans un objectif de continuité et de décloisonnement des interventions sociales et médico-sociales réalisées au bénéfice des personnes accueillies ou accompagnées.
4116 4100

                                                                                    
4117 4101
Les personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux privés adoptent le statut d'intérêt collectif par une délibération de leur organe délibérant transmise à l'autorité ayant compétence pour délivrer l'autorisation. La qualité d'établissement et service social et médico-social privé d'intérêt collectif se perd soit par une nouvelle délibération de l'organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire, transmise à l'autorité ayant enregistré l'engagement initial dans l'intérêt collectif social et médico-social, soit du fait d'une appréciation de l'autorité ayant délivré l'autorisation, dans des conditions de procédure définies par décret.
4118 4102

                                                                                    
4119 4103
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4129 4113
###### Article L311-3
4130 4114

                                                                                    
4131 4115
L'exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurés :
4132 4116

                                                                                    
4133 4117
1° Le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de sa sécurité ;
4134 4118

                                                                                    
4135 4119
2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des nécessités liées à la protection des mineurs en danger et des majeurs protégés, le libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre d'une admission au sein d'un établissement spécialisé ;
4136 4120

                                                                                    
4137 4121
3° Une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. A défaut, le consentement de son représentant légal doit être recherché ;
4138 4122

                                                                                    
4139 4123
4° La confidentialité des informations la concernant ;
4140 4124

                                                                                    
4141 4125
5° L'accès à toute information ou document relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires ;
4142 4126

                                                                                    
4143 4127
6° Une information sur ses droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont elle bénéficie, ainsi que sur les voies de recours à sa disposition ;
4144 4128

                                                                                    
4145 4129
7° La participation directe ou avec l'aide de son représentant légal à la conception et à la mise en 
oeuvre
œuvre
 du projet d'accueil et d'accompagnement qui la concerne.
4146

                                                                                    
4147
Les modalités de mise en oeuvre du droit à communication prévu au 5° sont fixées par voie réglementaire.
   

                    
4461 4443
###### Article L312-9
4462

                                                                                    
4463
L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.
4464 4444

                                                                                    
4465 4445
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent 
d'un système d'information compatible avec les
de
 systèmes d'information 
mentionnés à l'alinéa précédent
conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif
.
4466 4446

                                                                                    
4467 4447
Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, 
ils
les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent
 transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
4468

                                                                                    
4469
Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.
4470

                                                                                    
4471
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
4819 4795
###### Article L313-21
4820 4796

                                                                                    
4821 4797
Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du 
troisième
quatrième
 alinéa de l'article L. 313-1-2
 en ce qui concerne le contrat et le livret d'accueil
 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les 
II et III de l'article
articles
 L. 450-1
 et les articles
,
 L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
   

                    
5583 5559
##### Article L342-5
5584 5560

                                                                                    
5585 5561
Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les 
II et III de l'article
articles
 L. 450-1
 et par les articles
,
 L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
   

                    
5769 5745
##### Article L347-2
5770 5746

                                                                                    
5771 5747
Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les 
II et III de l'article
articles
 L. 450-1
 et les articles
,
 L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
   

                    
5997 5973
##### Article L421-3
5998 5974

                                                                                    
5999 5975
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.
6000 5976

                                                                                    
6001 5977
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
6002 5978

                                                                                    
6003 5979
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
6004 5980

                                                                                    
6005 5981
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
6006 5982

                                                                                    
6007 5983
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
6008 5984

                                                                                    
6009 5985
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance.L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
6010 5986

                                                                                    
6011 5987
Tout refus d'agrément doit être motivé.
6012 5988

                                                                                    
6013 5989
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil 
peuvent solliciter
sollicitent
 un agrément auprès du président du conseil général d'un département 
limitrophe sauf dans les cas, prévus par décret, où cette compétence est exercée par l'Etat
frontalier
. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.