Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1113 | 1113 |
###### Article L146-13 |
1114 | 1114 | |
1115 | 1115 |
Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents. |
1116 | 1116 | |
1117 | 1117 |
Les La personne référente transmet au Défenseur des droits les réclamations mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. |
1118 | ||
1117 | 1119 |
Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits, la personne référente au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République. |
1118 | ||
1119 | 1119 |
Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente les transmet soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent. |