Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 mars 2011 (version 1995a9c)
La précédente version était la version consolidée au 26 mars 2011.

1113 1113
###### Article L146-13
1114 1114

                                                                                    
1115 1115
Pour faciliter la mise en oeuvre des droits énoncés à l'article L. 114-1 et sans préjudice des voies de recours existantes, une personne référente est désignée au sein de chaque maison départementale des personnes handicapées. Sa mission est de recevoir et d'orienter les réclamations individuelles des personnes handicapées ou de leurs représentants vers les services et autorités compétents.
1116 1116

                                                                                    
1117 1117
Les
La personne référente transmet au Défenseur des droits les
 réclamations 
mettant en cause une administration, une collectivité territoriale, un établissement public ou tout autre organisme investi d'une mission de service public sont transmises par
qui relèvent de sa compétence en application de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.
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1117 1119
Lorsque les réclamations ne relèvent pas de la compétence du Défenseur des droits,
 la personne référente 
au Médiateur de la République, conformément à ses compétences définies par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République.
1118

                                                                                    
1119 1119
Les réclamations mettant en cause une personne morale ou physique de droit privé qui n'est pas investie d'une mission de service public sont transmises par la personne référente
les transmet
 soit à l'autorité compétente, soit au corps d'inspection et de contrôle compétent.