Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 janvier 2011 (version f81f575)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

20574
###### Article R313-34
20575

                        
20576
I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête dont il fixe la composition.
20577

                        
20578
Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil général, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête. Le président du conseil général peut désigner des agents pour y participer.
20579

                        
20580
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
20581

                        
20582
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
20583

                        
20584
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
20585

                        
20586
La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées.