Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2010 (version 2ef4edf)
La précédente version était la version consolidée au 24 octobre 2010.

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##### Article R471-5-3
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26870 26870
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation
 ou l'adoption par
, après la date du courrier de
 la commission de surendettement des particuliers 
de recommandations selon
informant les parties à
 la procédure 
prévue
de surendettement que les mesures prévues
 à l'article L. 331-7 du même code
 s'imposent ou après la date à compter de laquelle les mesures prévues par les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues exécutoires
.
26871 26871

                                                                                    
26872 26872
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5.