Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26868 | 26868 |
##### Article R471-5-3 |
26869 | 26869 | |
26870 | 26870 |
Le préfet peut accorder, à titre exceptionnel, temporaire et non renouvelable, une exonération d'une partie ou de l'ensemble de la participation de la personne protégée, en raison de difficultés particulières liées à l'existence de dettes contractées par la personne protégée avant l'ouverture d'une mesure de protection juridique des majeurs ou à la nécessité de faire face à des dépenses impératives. Cette disposition ne s'applique pas lorsque la mesure de protection des majeurs a été ouverte après la signature du plan conventionnel de redressement mentionné à l'article L. 331-6 du code de la consommation ou l'adoption par , après la date du courrier de la commission de surendettement des particuliers de recommandations selon informant les parties à la procédure prévue de surendettement que les mesures prévues à l'article L. 331-7 du même code s'imposent ou après la date à compter de laquelle les mesures prévues par les articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 du même code sont devenues exécutoires . |
26871 | 26871 | |
26872 | 26872 |
Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en charge dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 471-5. |