Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2010 (version 4d11295)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 2010.

7283 7283
##### Article L531-3
7284 7284

                                                                                    
7285 7285
Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code.
7286 7286

                                                                                    
7287 7287
Après avis du conseil 
général
territorial
 de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation.
   

                    
7289 7289
##### Article L531-4
7290 7290

                                                                                    
7291 7291
La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil 
général
territorial
 et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale.
7292 7292

                                                                                    
7293 7293
La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement.
   

                    
7295 7295
##### Article L531-5
7296 7296

                                                                                    
7297 7297
Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
7298
- "
7298 7299
- " 
département
 
" par "
 
collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
 
" ;
7299 7300
- "
 
représentant de l'Etat dans le département
 
" par "
 
représentant de l'Etat dans la collectivité
 
" ;
7300 7301
- "
 
le tribunal de grande instance
 
" par "
 
le tribunal d'instance
 
" ;
7301 7302
- "
 
la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale
 
" par "
 
les juridictions de droit commun
 
" ;
7302 7303
- "
 
les régimes d'assurance maladie
 
" par "
 
la caisse de prévoyance sociale
 
" ;
7303 7304
- "
 
conseil départemental consultatif des personnes handicapées
 
" par "
 
conseil territorial consultatif des personnes handicapées
 
".
7304 7305

                                                                                    
7305 7306
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement.
7307

                                                                                    
7308
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.
7309

                                                                                    
7310
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale.
   

                    
7307 7312
##### Article L531-5-1
7308 7313

                                                                                    
7309 7314
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues.
7310 7315

                                                                                    
7311 7316
La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes.
7312 7317

                                                                                    
7313 7318
La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil 
général
territorial
 préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent.
7314 7319

                                                                                    
7315 7320
La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion.
7316 7321

                                                                                    
7317 7322
Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale.
   

                    
7319 7324
##### Article L531-6
7320 7325

                                                                                    
7321 7326
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives 
au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique.
   

                    
7360
##### Article L540-2
7361

                        
7362
L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
7363

                        
7364
Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.
   

                    
7602 7613
##### Article L546-2
7603 7614

                                                                                    
7604 7615
Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte :
7605 7616

                                                                                    
7606 7617
1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé :
7607 7618

                                                                                    
7608 7619
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
7609 7620

                                                                                    
7610 7621
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ;
7611 7622

                                                                                    
7612 7623
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
7613 7624

                                                                                    
7614 7625
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
7615 7626

                                                                                    
7616 7627
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
7617 7628

                                                                                    
7618 7629
5° Les établissements ou services :
7619 7630

                                                                                    
7620 7631
a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
7621 7632

                                                                                    
7622 7633
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ;
7623 7634

                                                                                    
7624 7635
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ;
7625 7636

                                                                                    
7626 7637
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
7627 7638

                                                                                    
7628 7639
8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
7629 7640

                                                                                    
7630 7641
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ;
7631 7642

                                                                                    
7632 7643
10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ;
7633 7644

                                                                                    
7634 7645
11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article.
7635 7646

                                                                                    
7636 7647
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat.
7637 7648

                                                                                    
7638 7649
2° L'article L. 312-3,
 sous réserve de l'adaptation suivante : le II de l'article est ainsi rédigé :
7639

                                                                                    
7640
II.-Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte comprend :
7641

                                                                                    
7642
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
7643

                                                                                    
7644
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
7645

                                                                                    
7646
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
7647

                                                                                    
7648
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
7649

                                                                                    
7650
5° Des personnes qualifiées comprenant notamment des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
7651

                                                                                    
7652
6° Un représentant du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
7653

                                                                                    
7654
Le comité est présidé par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
7655

                                                                                    
7656
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
7657

                                                                                    
7658
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale émet des avis en fonction de l'intérêt des projets et de sa compatibilité avec le schéma prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte.
7659

                                                                                    
7660
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du comité, si, pendant une période transitoire, il n'a pas été possible de désigner un représentant pour chacune des catégories de membres mentionnées au présent article.
7661 7650

                                                                                    
7662 7651
3° L'article L. 312-4 ;
7663 7652

                                                                                    
7664 7653
4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7665

                                                                                    
7666 7653
 
Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et 
le schéma territorial d'organisation 
médico-
sociale
social
 de Mayotte 
est arrêté
sont arrêtés
 par le représentant de l'Etat à Mayotte 
lorsqu'il porte
lorsqu'ils portent
 sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux
 et
,
 ceux relevant du conseil général de Mayotte
.
7667

                                                                                    
7668 7653
Lorsque le schéma porte sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de
 ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à
 l'article L. 
312-1 applicable à Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte prend l'avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte.
7669

                                                                                    
7670
Le représentant de l'Etat à Mayotte adopte le schéma, après avis du comité de l'organisation sociale et
7653
1434-12 du code de la santé publique.
7654

                                                                                    
7670 7655
Le schéma d'organisation
 médico-sociale de 
La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de 
Mayotte.
 ;
7671 7656

                                                                                    
7672 7657
5° Les articles L. 312-
8
5-1
 et L. 312-
9
8
.
   

                    
7674 7659
##### Article L546-3
7675 7660

                                                                                    
7676 7661
Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° 
L'article
Les articles
 L. 313-1,
 sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article
 L. 313-1-1 
" sont supprimés
et L. 313-2
 ;
7677 7662

                                                                                    
7678 7663
2° L'article L. 313-
2,
3
 sous réserve 
de l'adaptation suivante : la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : " Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est fixé par le représentant de l'Etat à Mayotte
des adaptations suivantes :
7664

                                                                                    
7665
Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ;
7666

                                                                                    
7678 7667
Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que
, après avis 
du président du conseil général. "
7679

                                                                                    
7680
3° L'article L. 313-3 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7681

                                                                                    
7682
Art.L. 313-3.-L'autorisation est délivrée :
7683

                                                                                    
7684 7667
a) Par le président du conseil général
conforme du procureur de la République
, pour les
 établissements et
 services mentionnés 
au 1
aux 14° et 15
° du I de l'article L. 312-1 
applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent
"
 sont 
susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale de Mayotte ;
7685

                                                                                    
7686
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I
7667
supprimés ;
7668

                                                                                    
7686 7669
Au a, il est ajouté après les mots : "
 de l'article L. 312-1 
applicable à Mayotte
" les mots : "
 ainsi 
que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie ;
7688
c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III
7669
qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7688 7669
c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III
qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7670

                                                                                    
7690
Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à
7671
" les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7689

                                                                                    
7690 7671
Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à
" les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7672

                                                                                    
7690 7673
Au c, il est ajouté après les mots : " de
 l'article L. 312-
5 applicable à Mayotte
1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ;
7674

                                                                                    
7690 7675
3° L'article L. 313-4
 ;
7691 7676

                                                                                    
7692 7677
4° L'article L. 313-
4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé :
7693

                                                                                    
7694 7677
4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation
5
 ;
7695 7678

                                                                                    
7696 7679
5
° L'article L. 313-5 ;
7697

                                                                                    
7698 7679
6
° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ;
7699 7680

                                                                                    
7700 7681
7
6
° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé :
7701 7682

                                                                                    
7702 7683
Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues.
7703 7684

                                                                                    
7704 7685
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent
 ;
.
7705 7686

                                                                                    
7706 7687
8
7
° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et
,
 dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ;
7707 7688

                                                                                    
7708 7689
9
8
° L'article L. 313-10 ;
7709 7690

                                                                                    
7710 7691
10
9
° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7
.
 " sont supprimés ;
7711 7692

                                                                                    
7712 7693
11
10
° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ;
7713 7694

                                                                                    
7714 7695
12
11
° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ;
7715 7696

                                                                                    
7716 7697
13
12
° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " 
des articles 
L. 212-1
 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34)
 et L. 220-1
 (devenu L. 3131-1)
 du code du travail " sont remplacés par les mots : "
 article
 L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7717 7698

                                                                                    
7718 7699
14
13
° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " 
de l'article 
L. 212-1 du code du travail
 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34)
 " sont remplacés par les mots : " 
du deuxième alinéa de l'article 
L. 212-1
,
 du code du travail applicable à Mayotte " ;
7719 7700

                                                                                    
7720 7701
15
14
° Les articles L. 313-24 à L. 313-
26.
27.
   

                    
7822 7803
##### Article L548-5
7823 7804

                                                                                    
7824 7805
Pour l'application des dispositions
 du présent titre et des autres livres
 du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants :
7825 7805
- 
"la collectivité territoriale" par "Mayotte" ;
7826
- 
7826 7807
"département" par "Mayotte" ;
7827
- 
7827 7809
"union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ;
7828
- 
7828 7811
"tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ;
7829
- 
7829 7813
"règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ;
7830
- " 
7830 7815
"
représentant de l'Etat dans le département
 
" ou "
 
représentant de l'Etat dans la région
 
" par "
 
représentant de l'Etat à Mayotte
 
" ;
7831
- " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ; " du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ;
7832
- " 
7832 7817
"
schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale
 
" par "
 
schéma d'organisation sociale 
et
de Mayotte et schéma d'organisation
 médico-sociale de 
Mayotte " ;
7833 7817
- " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional " par " comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi
La Réunion et
 de Mayotte 
" ;
mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique".
   

                    
8130 8114
##### Article L581-1
8131 8115

                                                                                    
8132
Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa
8116
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ;
8117

                                                                                    
8132 8118
b) Pour l'application
 de l'article L. 146-
1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ;
8119

                                                                                    
8120
c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ;
8121

                                                                                    
8122
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ".
   

                    
8124
##### Article L581-2
8125

                        
8126
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président.
   

                    
8128
##### Article L581-3
8129

                        
8130
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités.
   

                    
8132
##### Article L581-4
8133

                        
8134
L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé.
   

                    
8136
##### Article L581-5
8137

                        
8138
La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
8139

                        
8140
Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.
   

                    
8142
##### Article L581-6
8143

                        
8144
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”.
   

                    
8146
##### Article L581-7
8147

                        
8148
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :
8149

                        
8150
1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;
8151

                        
8152
2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;
8153

                        
8154
3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6.
   

                    
8160
##### Article L591-1
8161

                        
8162
Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.