Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7283 | 7283 |
##### Article L531-3 |
7284 | 7284 | |
7285 | 7285 |
Les compétences de la collectivité territoriale en matière d'aide et d'action sociales donnent lieu à une compensation financière définie selon les modalités prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. Cette compensation évolue à l'avenir comme la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-4 du même code. |
7286 | 7286 | |
7287 | 7287 |
Après avis du conseil général territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre chargé du travail et des affaires sociales fixe le montant de cette compensation. |
7289 | 7289 |
##### Article L531-4 |
7290 | 7290 | |
7291 | 7291 |
La caisse de prévoyance sociale peut, à la demande du conseil général territorial et par convention, être chargée de tout ou partie de l'aide sociale. |
7292 | 7292 | |
7293 | 7293 |
La caisse de prévoyance sociale participe au financement des dépenses d'action sociale à hauteur au moins de 2 % du montant des cotisations encaissées annuellement. |
7295 | 7295 |
##### Article L531-5 |
7296 | 7296 | |
7297 | 7297 |
Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots mentionnés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : |
7298 |
- " |
|
7298 | 7299 |
- " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; |
7299 | 7300 |
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; |
7300 | 7301 |
- " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ; |
7301 | 7302 |
- " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ; |
7302 | 7303 |
- " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ; |
7303 | 7304 |
- " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ". |
7304 | 7305 | |
7305 | 7306 |
De même, les références à des dispositions non applicables dans la collectivité sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicable localement. |
7307 | ||
7308 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues par le présent code au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat. Les compétences exercées au titre du présent code par les agences régionales de santé sont exercées par l'administration territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1441-1 du code de la santé publique. |
|
7309 | ||
7310 |
Pour l'application de l'article L. 312-5, le schéma régional d'organisation médico-sociale est dénommé schéma territorial d'organisation médico-sociale. |
|
7307 | 7312 |
##### Article L531-5-1 |
7308 | 7313 | |
7309 | 7314 |
A Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission territoriale d'insertion se substitue au conseil départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-2 et à la commission locale d'insertion prévue à l'article L. 263-10, et se voit confier les missions qui leur sont dévolues. |
7310 | 7315 | |
7311 | 7316 |
La commission territoriale d'insertion élabore et adopte un programme territorial d'insertion. Ce programme recense les besoins et l'offre locale d'insertion et planifie les actions d'insertion correspondantes. |
7312 | 7317 | |
7313 | 7318 |
La commission territoriale d'insertion comprend notamment des représentants des services de l'Etat, des représentants de la collectivité, des représentants des communes et des représentants d'institutions, d'entreprises, d'organismes ou d'associations intervenant dans le domaine économique et social ou en matière de formation professionnelle. Le président du conseil général territorial préside la commission territoriale d'insertion et arrête la liste de ses membres, désignés le cas échéant par la collectivité ou la personne morale qu'ils représentent. |
7314 | 7319 | |
7315 | 7320 |
La commission territoriale d'insertion désigne en son sein un comité technique auquel elle peut déléguer l'exercice de ses missions notamment l'examen des contrats d'insertion. |
7316 | 7321 | |
7317 | 7322 |
Les missions dévolues aux caisses d'allocations familiales par les chapitres II et III du titre VI du livre II sont confiées à la caisse de prévoyance sociale. |
7319 | 7324 |
##### Article L531-6 |
7320 | 7325 | |
7321 | 7326 |
Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment celles relatives au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. à la commission de sélection d'appel à projet ou à la conférence territoriale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l' article L. 1441-4 du code de la santé publique. |
7360 |
##### Article L540-2 |
|
7361 | ||
7362 |
L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé. |
|
7363 | ||
7364 |
Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. |
|
7602 | 7613 |
##### Article L546-2 |
7603 | 7614 | |
7604 | 7615 |
Les dispositions suivantes du chapitre II du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : |
7605 | 7616 | |
7606 | 7617 |
1° L'article L. 312-1, sous réserve de l'adaptation suivante : le I de l'article est ainsi rédigé : |
7607 | 7618 | |
7608 | 7619 |
I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après : |
7609 | 7620 | |
7610 | 7621 |
1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 543-9 ; |
7611 | 7622 | |
7612 | 7623 |
2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ; |
7613 | 7624 | |
7614 | 7625 |
3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ; |
7615 | 7626 | |
7616 | 7627 |
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, ou des articles 375 à 375-8 du code civil, ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans, ou des mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ; |
7617 | 7628 | |
7618 | 7629 |
5° Les établissements ou services : |
7619 | 7630 | |
7620 | 7631 |
a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-19 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ; |
7621 | 7632 | |
7622 | 7633 |
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés ; |
7623 | 7634 | |
7624 | 7635 |
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ; |
7625 | 7636 | |
7626 | 7637 |
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes adultes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ; |
7627 | 7638 | |
7628 | 7639 |
8° Les établissements ou services, comportant ou non un hébergement, assurant l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active ou l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ; |
7629 | 7640 | |
7630 | 7641 |
9° Les établissements ou services qui assurent l'accueil et l'accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à la vie active et l'aide à l'insertion sociale et professionnelle ou d'assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue et les appartements de coordination thérapeutique ; |
7631 | 7642 | |
7632 | 7643 |
10° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d'information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d'aide, de soutien, de formation ou d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'usagers, ou d'autres établissements et services ; |
7633 | 7644 | |
7634 | 7645 |
11° Les établissements et services pour personnes handicapées ou personnes âgées adaptés aux besoins de Mayotte et regroupant plusieurs des caractéristiques des établissements et services énumérés au présent article. |
7635 | 7646 | |
7636 | 7647 |
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l'accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. |
7637 | 7648 | |
7638 | 7649 |
2° L'article L. 312-3, sous réserve de l'adaptation suivante : le II de l'article est ainsi rédigé : |
7639 | ||
7640 |
II.-Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte comprend : |
|
7641 | ||
7642 |
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; |
|
7643 | ||
7644 |
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ; |
|
7645 | ||
7646 |
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ; |
|
7647 | ||
7648 |
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ; |
|
7649 | ||
7650 |
5° Des personnes qualifiées comprenant notamment des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ; |
|
7651 | ||
7652 |
6° Un représentant du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte. |
|
7653 | ||
7654 |
Le comité est présidé par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
|
7655 | ||
7656 |
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire. |
|
7657 | ||
7658 |
Le comité de l'organisation sociale et médico-sociale émet des avis en fonction de l'intérêt des projets et de sa compatibilité avec le schéma prévu à l'article L. 312-5 applicable à Mayotte. |
|
7659 | ||
7660 |
La composition et les modalités de fonctionnement du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les modalités de fonctionnement du comité, si, pendant une période transitoire, il n'a pas été possible de désigner un représentant pour chacune des catégories de membres mentionnées au présent article. |
|
7661 | 7650 | |
7662 | 7651 |
3° L'article L. 312-4 ; |
7663 | 7652 | |
7664 | 7653 |
4° L'article L. 312-5 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé : |
7665 | ||
7666 | 7653 |
Art.L. 312-5.-Le schéma d'organisation sociale et le schéma territorial d'organisation médico- sociale social de Mayotte est arrêté sont arrêtés par le représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il porte lorsqu'ils portent sur les établissements ou services mentionnés à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux et , ceux relevant du conseil général de Mayotte . |
7667 | ||
7668 | 7653 |
Lorsque le schéma porte sur les centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de ainsi que celui relevant de la compétence du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 312-1 applicable à Mayotte, le représentant de l'Etat à Mayotte prend l'avis du comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi de Mayotte. |
7669 | ||
7670 |
Le représentant de l'Etat à Mayotte adopte le schéma, après avis du comité de l'organisation sociale et |
|
7653 |
1434-12 du code de la santé publique. |
|
7654 | ||
7670 | 7655 |
Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. ; |
7671 | 7656 | |
7672 | 7657 |
5° Les articles L. 312- 8 5-1 et L. 312- 9 8 . |
7674 | 7659 |
##### Article L546-3 |
7675 | 7660 | |
7676 | 7661 |
Les dispositions suivantes du chapitre III du titre Ier du livre III sont applicables à Mayotte : 1° L'article Les articles L. 313-1, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa, les mots : ", sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1 " sont supprimés et L. 313-2 ; |
7677 | 7662 | |
7678 | 7663 |
2° L'article L. 313- 2, 3 sous réserve de l'adaptation suivante : la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : " Le calendrier d'examen de ces demandes par le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte est fixé par le représentant de l'Etat à Mayotte des adaptations suivantes : |
7664 | ||
7665 |
Aux a et b, les mots : " 11° " et " 12° " sont supprimés ; |
|
7666 | ||
7678 | 7667 |
Au c, les mots : " 11°, 12° ", " 12° et 13° " et " ainsi que , après avis du président du conseil général. " |
7679 | ||
7680 |
3° L'article L. 313-3 qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé : |
|
7681 | ||
7682 |
Art.L. 313-3.-L'autorisation est délivrée : |
|
7683 | ||
7684 | 7667 |
a) Par le président du conseil général conforme du procureur de la République , pour les établissements et services mentionnés au 1 aux 14° et 15 ° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte ainsi que pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent " sont susceptibles d'être prises en charge par l'aide sociale de Mayotte ; |
7685 | ||
7686 |
b) Par l'autorité compétente de l'Etat, pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 5°, 9° et 10° du I |
|
7667 |
supprimés ; |
|
7668 | ||
7686 | 7669 |
Au a, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte " les mots : " ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III du même article lorsque les prestations qu'ils dispensent sont susceptibles d'être prises en charge par l'Etat ou l'assurance maladie ; |
7688 |
c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III |
|
7669 |
qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ; |
|
7688 | 7669 |
c) Conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil général, pour les établissements et services mentionnés aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 10° et, le cas échéant, au 11° du I et au III qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ; |
7670 | ||
7690 |
Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à |
|
7671 |
" les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ; |
|
7689 | ||
7690 | 7671 |
Pour faire l'objet d'une autorisation, les établissements et services doivent figurer au schéma départemental prévu à " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ; |
7672 | ||
7690 | 7673 |
Au c, il est ajouté après les mots : " de l'article L. 312- 5 applicable à Mayotte 1 " les mots : " ainsi qu'au 11° de l'article L. 546-2 " ; |
7674 | ||
7690 | 7675 |
3° L'article L. 313-4 ; |
7691 | 7676 | |
7692 | 7677 |
4° L'article L. 313- 4, sous réserve de l'adaptation suivante : le 4° est ainsi rédigé : |
7693 | ||
7694 | 7677 |
4° Présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant de la dotation fixée en application de l'article L. 314-3 applicable à Mayotte, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation 5 ; |
7695 | 7678 | |
7696 | 7679 |
5 ° L'article L. 313-5 ; |
7697 | ||
7698 | 7679 |
6 ° L'article L. 313-6, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " et, s'agissant des établissements pour personnes âgées dépendantes, de la convention tripartite mentionnée à l'article L. 313-12 " et les mots : ", seul ou conjointement avec le président du conseil général " sont supprimés ; |
7699 | 7680 | |
7700 | 7681 |
7 6 ° L'article L. 313-8, qui, pour son application à Mayotte, est ainsi rédigé : |
7701 | 7682 | |
7702 | 7683 |
Art.L. 313-8.-L'habilitation et l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-6 applicable à Mayotte peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue lorsque les coûts de fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux des établissements fournissant des services analogues. |
7703 | 7684 | |
7704 | 7685 |
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat ou pour les budgets des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées ou excessives compte tenu des ressources financières dont ils disposent ; . |
7705 | 7686 | |
7706 | 7687 |
8 7 ° L'article L. 313-9, sous réserve des adaptations suivantes : le sixième alinéa est supprimé et , dans la deuxième phrase du septième alinéa, les références : " 2° à 5° " sont remplacées par les références : " 2°, 3° et 4° " ; |
7707 | 7688 | |
7708 | 7689 |
9 8 ° L'article L. 313-10 ; |
7709 | 7690 | |
7710 | 7691 |
10 9 ° L'article L. 313-11, sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, " et les mots : " Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7 . " sont supprimés ; |
7711 | 7692 | |
7712 | 7693 |
11 10 ° Les articles L. 313-12-1 à L. 313-19 ; |
7713 | 7694 | |
7714 | 7695 |
12 11 ° Les articles L. 313-21 et L. 313-22 ; |
7715 | 7696 | |
7716 | 7697 |
13 12 ° L'article L. 313-23-1, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " des articles L. 212-1 (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) et L. 220-1 (devenu L. 3131-1) du code du travail " sont remplacés par les mots : " article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte " ; |
7717 | 7698 | |
7718 | 7699 |
14 13 ° L'article L. 313-23-2, sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail (devenu L. 3121-10 et L. 3121-34) " sont remplacés par les mots : " du deuxième alinéa de l'article L. 212-1 , du code du travail applicable à Mayotte " ; |
7719 | 7700 | |
7720 | 7701 |
15 14 ° Les articles L. 313-24 à L. 313- 26. 27. |
7822 | 7803 |
##### Article L548-5 |
7823 | 7804 | |
7824 | 7805 |
Pour l'application des dispositions du présent titre et des autres livres du présent code, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés par les mots suivants : |
7825 | 7805 |
- "la collectivité territoriale" par "Mayotte" ; |
7826 |
- |
|
7826 | 7807 |
"département" par "Mayotte" ; |
7827 |
- |
|
7827 | 7809 |
"union départementale des associations familiales" par "union des associations familiales de Mayotte" ; |
7828 |
- |
|
7828 | 7811 |
"tribunal de grande instance" par "tribunal d'instance" ; |
7829 |
- |
|
7829 | 7813 |
"règlement territorial de l'aide sociale" par "règlement de l'aide sociale de Mayotte" ; |
7830 |
- " |
|
7830 | 7815 |
" représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par " représentant de l'Etat à Mayotte " ; |
7831 |
- " le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " le comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ; " du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ", " des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale " par " du comité de l'organisation sociale et médico-sociale de Mayotte " ; |
|
7832 |
- " |
|
7832 | 7817 |
" schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " par " schéma d'organisation sociale et de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de Mayotte " ; |
7833 | 7817 |
- " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional " par " comité de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi La Réunion et de Mayotte " ; mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique". |
8130 | 8114 |
##### Article L581-1 |
8131 | 8115 | |
8132 |
Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa |
|
8116 |
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin : a) La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité et la référence au niveau départemental est remplacée par la référence au niveau territorial ; |
|
8117 | ||
8132 | 8118 |
b) Pour l'application de l'article L. 146- 1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. 2, les mots : " départemental ", " départementale " et " le département " sont remplacés par les mots : " territorial ", " territoriale " et par " la collectivité territoriale " ; |
8119 | ||
8120 |
c) Pour l'application de l'article L. 149-1, les mots : " départemental " et " départementaux " sont remplacés par les mots : " territorial " et " territoriaux " ; |
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8121 | ||
8122 |
d) Pour l'application de l'article L. 214-5, les mots : " départementale " et les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " territorial " et " la collectivité territoriale ". |
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8124 |
##### Article L581-2 |
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8125 | ||
8126 |
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au conseil général ou à son président sont exercées respectivement par le conseil territorial ou par son président. |
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8128 |
##### Article L581-3 |
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8129 | ||
8130 |
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans la région ou dans le département sont exercées par le représentant de l'Etat dans chacune de ces collectivités. |
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8132 |
##### Article L581-4 |
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8133 | ||
8134 |
L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-2 du code de la santé publique exerce en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues par le présent code aux agences régionales de santé. |
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8136 |
##### Article L581-5 |
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8137 | ||
8138 |
La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
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8139 | ||
8140 |
Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin. |
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8142 |
##### Article L581-6 |
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8143 | ||
8144 |
Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la maison départementale des personnes handicapées est dénommée " maison territoriale des personnes handicapées ”. |
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8146 |
##### Article L581-7 |
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8147 | ||
8148 |
Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives : |
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8149 | ||
8150 |
1° A la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ; |
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8151 | ||
8152 |
2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ; |
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8153 | ||
8154 |
3° A la maison territoriale du handicap mentionnée à l'article L. 581-6. |
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8160 |
##### Article L591-1 |
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8161 | ||
8162 |
Le premier alinéa de l'article L. 114-1, l'article L. 114-5 et le quatrième alinéa de l'article L. 146-1 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. |