Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 9 janvier 2010 (version 1cca6c1)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2010.

14353 14353
####### Article D245-9
14354 14354

                                                                                    
14355 14355
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution 
et le maintien 
de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines 
à hauteur
d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide
 de 50 heures par mois 
sur la base du
auquel est appliqué le
 tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures.
14356 14356

                                                                                    
14357 14357
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution
 et le maintien
, pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine 
d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide 
de 30 heures par mois 
sur la base du
auquel est appliqué le
 tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz.
   

                    
14523 14523
######## Article D245-31
14524 14524

                                                                                    
14525 14525
Les décisions de la commission des droits et de 
l' autonomie
l'autonomie
 des personnes handicapées mentionnée à 
l' article
l'article
 L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués :
14526 14526

                                                                                    
14527 14527
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour 
l' élément
l'élément
 lié à un besoin 
d' aides
d'aides
 humaines, la répartition des heures selon le statut de 
l' aidant
l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9
 ;
14528 14528

                                                                                    
14529 14529
2° La durée 
d' attribution
d'attribution
 ;
14530 14530

                                                                                    
14531 14531
3° Le montant total attribué, sauf pour 
l' élément
l'élément
 mentionné au 1° de 
l' article
l'article
 L. 245-3 ;
14532 14532

                                                                                    
14533 14533
4° Le montant mensuel attribué ;
14534 14534

                                                                                    
14535 14535
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire.
14536 14536

                                                                                    
14537 14537
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de 
l' article
l'article
 L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de 
l' article
l'article
 D. 245-32-1.
14538 14538

                                                                                    
14539 14539
Lorsqu' une
Lorsqu'une
 décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu.
   

                    
14749 14749
######## Article D245-58
14750 14750

                                                                                    
14751 14751
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
 En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies.
   

                    
23900
####### Article D344-41
23901

                        
23902
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.