Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
14353 | 14353 |
####### Article D245-9 |
14354 | 14354 | |
14355 | 14355 |
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à 1/20 de la vision normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides humaines à hauteur d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 50 heures par mois sur la base du auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, le montant attribué peut être supérieur à 50 heures. |
14356 | 14356 | |
14357 | 14357 |
Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en application de l'article 78 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ou des mesures d'accompagnement prévues à l'article L. 123-4-1 du code de l'éducation, les personnes atteintes d'une surdité sévère, profonde ou totale, c'est-à-dire dont la perte auditive moyenne est supérieure à 70 dB, et qui recourent au dispositif de communication adapté nécessitant une aide humaine, sont considérées remplir les conditions qui permettent l'attribution et le maintien , pour leurs besoins de communication, de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aide humaine d'un montant forfaitaire déterminé sur la base d'un temps d'aide de 30 heures par mois sur la base du auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Quand le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles le justifie, il peut être fixé au-delà de 30 heures. La perte auditive est appréciée selon les recommandations du Bureau international d'audiophonologie, à partir de la perte en décibels, aux fréquences de 500 Hz, 1 000 Hz, 2 000 Hz, 4 000 Hz. |
14523 | 14523 |
######## Article D245-31 |
14524 | 14524 | |
14525 | 14525 |
Les décisions de la commission des droits et de l' autonomie l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l' article l'article L. 241-5 indiquent pour chacun des éléments de la prestation de compensation attribués : |
14526 | 14526 | |
14527 | 14527 |
1° La nature des dépenses pour lesquelles chaque élément est affecté, en précisant, pour l' élément l'élément lié à un besoin d' aides d'aides humaines, la répartition des heures selon le statut de l' aidant l'aidant ; ou, le cas échéant, l'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9 ; |
14528 | 14528 | |
14529 | 14529 |
2° La durée d' attribution d'attribution ; |
14530 | 14530 | |
14531 | 14531 |
3° Le montant total attribué, sauf pour l' élément l'élément mentionné au 1° de l' article l'article L. 245-3 ; |
14532 | 14532 | |
14533 | 14533 |
4° Le montant mensuel attribué ; |
14534 | 14534 | |
14535 | 14535 |
5° Les modalités de versement choisies par le bénéficiaire. |
14536 | 14536 | |
14537 | 14537 |
Lorsque la prestation de compensation est attribuée en application du 1° du III de l' article l'article L. 245-1, les décisions font mention du choix effectué en application du I de l' article l'article D. 245-32-1. |
14538 | 14538 | |
14539 | 14539 |
Lorsqu' une Lorsqu'une décision ne mentionne pas un élément déjà attribué par une décision précédente en cours de validité, le droit à cet élément est maintenu. |
14749 | 14749 |
######## Article D245-58 |
14750 | 14750 | |
14751 | 14751 |
Le président du conseil général peut à tout moment procéder ou faire procéder à un contrôle sur place ou sur pièces en vue de vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies ou si le bénéficiaire de cette prestation a consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. En cas d'attribution d'un forfait prévu à l'article D. 245-9, le contrôle consiste à vérifier si les conditions d'attribution de la prestation de compensation sont ou restent réunies. |
23900 |
####### Article D344-41 |
|
23901 | ||
23902 |
Le minimum de ressources qui doit être laissé à la disposition des personnes handicapées accueillies dans les maisons d'accueil spécialisées est égal à 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. |