Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 2009 (version 3691542)
La précédente version était la version consolidée au 14 juin 2009.

14959 14959
###### Article R262-1
14960 14960

                                                                                    
14961 14961
Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne.
14962 14962

                                                                                    
14963 14963
Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 
4
412
 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne.S'y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 
8
804
 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé d'une seule personne, mentionné à l'article L. 262-2. Le même supplément s'applique lorsque le foyer comporte d'autres personnes à charge que des enfants.
   

                    
15464 15464
####### Article D262-61
15465 15465

                                                                                    
15466 15466
Pour l'organisation des relations financières au titre du service du revenu de solidarité active, la convention prévoit :
15467 15467

                                                                                    
15468 15468
1° Le versement par le département d'acomptes mensuels à l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sur la base de demandes d'acomptes établies conformément aux prescriptions du II de l'article L. 262-25.
15469 15469

                                                                                    
15470 15470
Les acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par l'organisme au titre de la part du revenu de solidarité active à la charge du département au cours du dernier mois civil connu.
15471 15471

                                                                                    
15472 15472
Ils donnent lieu à régularisation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;
15473 15473

                                                                                    
15474 15474
2° Les modalités de remboursement des charges financières qui pourraient résulter pour l'organisme chargé du service de l'allocation des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an ;
15475 15475

                                                                                    
15476 15476
3° Un plan d'action destiné à prévenir les indus, à améliorer l'information du département sur les indus et
 à
, le cas échéant, sur les changements de domicile ou de résidence des débiteurs d'indus, ainsi qu'à
 en faciliter le recouvrement. Pour l'application de l'article L. 262-46, la convention précise le délai à l'issue duquel l'organisme transmet au département les indus non recouvrés, les missions de recouvrement qui sont confiées à l'organisme pendant cette période et les modalités de transmission des informations définies audit article.
   

                    
15762
####### Article R262-102
15763

                        
15764
Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ", mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté.A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
15765

                        
15766
Le traitement est composé de deux modules :
15767

                        
15768
1° Un module d'instruction, dont l'objet est la saisie des données permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction des demandes de revenu de solidarité active ;
15769

                        
15770
2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est de permettre de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.
   

                    
15772
####### Article R262-103
15773

                        
15774
Les catégories de données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les autres membres du foyer, et de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit, pour chacun des membres du foyer :
15775

                        
15776
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que la situation familiale du bénéficiaire ;
15777

                        
15778
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
15779

                        
15780
3° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
15781

                        
15782
a) Français ;
15783

                        
15784
b) Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
15785

                        
15786
c) Ressortissant d'un Etat tiers ;
15787

                        
15788
4° L'adresse et la situation au regard du logement ;
15789

                        
15790
5° Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
15791

                        
15792
6° La situation professionnelle.
15793

                        
15794
Les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des Assedic) " ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.
   

                    
15796
####### Article R262-104
15797

                        
15798
Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :
15799

                        
15800
1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;
15801

                        
15802
2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :
15803

                        
15804
a) Problèmes de santé ;
15805

                        
15806
b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
15807

                        
15808
c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;
15809

                        
15810
d) Difficultés à faire les démarches administratives ;
15811

                        
15812
e) Endettement ;
15813

                        
15814
f) Autres types de difficultés.
15815

                        
15816
Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI " ou par " NON " ;
15817

                        
15818
3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;
15819

                        
15820
4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;
15821

                        
15822
5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;
15823

                        
15824
6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;
15825

                        
15826
7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;
15827

                        
15828
8° Informations relatives à la mobilité.
   

                    
15830
####### Article R262-105
15831

                        
15832
La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil général.
15833

                        
15834
Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.
   

                    
15836
####### Article R262-106
15837

                        
15838
I. - Le système de traitement de données " @ RSA " ne conserve pas les données au-delà du temps nécessaire à leur validation d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation d'autre part, et au maximum pendant cinq mois.
15839

                        
15840
II. - Les organismes chargés du service de la prestation conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte.
15841

                        
15842
III. - Toutefois, la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
   

                    
15844
####### Article R262-107
15845

                        
15846
Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au III de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
15847

                        
15848
Lorsqu'un autre organisme instructeur utilise le traitement " @ RSA ", une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
15849

                        
15850
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
   

                    
15852
####### Article R262-108
15853

                        
15854
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :
15855

                        
15856
1° Auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour les informations recueillies dans le cadre du module d'instruction ;
15857

                        
15858
2° Auprès du département pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation.
   

                    
15860
####### Article R262-109
15861

                        
15862
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé à la présente sous-section.
   

                    
15866
####### Article R262-110
15867

                        
15868
Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
   

                    
15872
####### Article R262-111
15873

                        
15874
Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils généraux ", ayant pour finalités de permettre au président du conseil général :
15875

                        
15876
1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
15877

                        
15878
2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
15879

                        
15880
3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.
   

                    
15882
####### Article R262-112
15883

                        
15884
Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :
15885

                        
15886
1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que, pour le bénéficiaire, la situation familiale ;
15887

                        
15888
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
15889

                        
15890
3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
15891

                        
15892
4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :
15893

                        
15894
a) Inscription ;
15895

                        
15896
b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;
15897

                        
15898
c) Radiation ;
15899

                        
15900
5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;
15901

                        
15902
6° La durée de la radiation.
15903

                        
15904
Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ".
   

                    
15906
####### Article R262-113
15907

                        
15908
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 sont conservées par Pôle emploi pendant une période de deux mois suivant leur transmission au président du conseil général.
   

                    
15910
####### Article R262-114
15911

                        
15912
Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.
15913

                        
15914
Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation de ces agents.
15915

                        
15916
Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
   

                    
15918
####### Article R262-115
15919

                        
15920
Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
   

                    
15922
####### Article R262-116
15923

                        
15924
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
   

                    
15928
####### Article R262-117
15929

                        
15930
Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) " permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.
   

                    
15932
####### Article R262-118
15933

                        
15934
L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est constitué des personnes qui remplissent les conditions suivantes :
15935

                        
15936
1° Etre inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
15937

                        
15938
2° Etre née entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
15939

                        
15940
3° Etre âgée de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
15941

                        
15942
4° Etre ou avoir été bénéficiaire, à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation d'adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active.
   

                    
15944
####### Article R262-119
15945

                        
15946
Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :
15947

                        
15948
1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;
15949

                        
15950
2° Leur nom de famille ;
15951

                        
15952
3° Leurs prénoms ;
15953

                        
15954
4° Leur sexe ;
15955

                        
15956
5° La date et le lieu de leur naissance.
15957

                        
15958
L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
   

                    
15960
####### Article R262-120
15961

                        
15962
Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à Pôle emploi. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.
15963

                        
15964
A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
15965

                        
15966
Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.
   

                    
15968
####### Article R262-121
15969

                        
15970
Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
15971

                        
15972
L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux et la date du décès.