Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 janvier 2009 (version a898f8c)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2009.

23368 23368
##### Article R411-1
23369 23369

                                                                                    
23370 23370
Dans chaque département, le préfet dresse annuellement la liste des personnes qui exercent régulièrement la profession d'assistant
 ou d'auxiliaire
 de service social en indiquant la date et la nature des diplômes ou autres titres dont elles sont pourvues.
23371 23371

                                                                                    
23372 23372
Cette liste est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales la tient à la disposition des intéressés. Une copie certifiée en est adressée au ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
23378 23378
##### Article R411-3
23379 23379

                                                                                    
23380 23380
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France
 la profession d'assistant 
ou d'auxiliaire
de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
23381

                                                                                    
23380 23382
Conformément au septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, après examen de ses qualifications professionnelles sous l'égide du préfet de région, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation atteste d'une formation inférieure d'au moins un an à celle du diplôme d'Etat français ou comporte des différences importantes, en termes de durée ou de contenu, sur des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant
 de service social
. 
, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle sous réserve que cette expérience soit licite.
23383

                                                                                    
23384
Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.
23385

                                                                                    
23386
La décision de soumettre l'intéressé à une mesure de compensation consistant soit en une épreuve d'aptitude, soit en un stage d'adaptation et le refus de délivrer l'attestation de capacité à exercer sont motivés. Ces décisions sont prises dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé qui est délivré à l'intéressé à réception du dossier complet de demande d'attestation.
23387

                                                                                    
23388
La vérification des qualifications professionnelles et les mesures de compensation sont organisées par le préfet de région.
23389

                                                                                    
23380 23390
En cas de 
récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le représentant de l'Etat dans la région vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
23391

                                                                                    
23392
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
23393

                                                                                    
23394
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
23395

                                                                                    
23396
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
23397

                                                                                    
23398
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
23399

                                                                                    
23400
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
23401

                                                                                    
23402
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
   

                    
24706
######## Article R451-37
24707

                        
24708
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales.
24709

                        
24710
L'attestation de capacité à exercer est délivrée lorsque sont réunies les conditions fixées par les alinéas 2 à 6 de l'article L. 411-1.
24711

                        
24712
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'attestation de capacité à exercer est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession d'assistant de service social en France.
24713

                        
24714
Cette vérification est effectuée au choix du demandeur :
24715

                        
24716
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
24717

                        
24718
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
24719

                        
24720
La décision d'attester de la capacité à exercer la profession ou de subordonner cet exercice à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation est prise par le ministre chargé des affaires sociales. Cette décision est motivée. Elle doit intervenir au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé, qui lui est délivré à réception du dossier complet.
24721

                        
24722
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales délivre l'attestation de capacité à exercer.
24723

                        
24724
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
24725

                        
24726
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
24727

                        
24728
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
24729

                        
24730
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
   

                    
24732
######## Article D451-38
24733

                        
24734
L'épreuve d'aptitude mentionnée au 1° de l'article R. 451-37 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
   

                    
24736
######## Article D451-39
24737

                        
24738
Le stage d'adaptation mentionné au 2° de l'article R. 451-37 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 451-38. Il comprend un stage pratique éventuellement accompagné d'une formation théorique complémentaire.
   

                    
24740
######## Article D451-40
24741

                        
24742
Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 451-37, titulaires d'un diplôme de service social, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat.
   

                    
23404
##### Article R411-4
23405

                        
23406
L'épreuve d'aptitude a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé a une connaissance appropriée des matières figurant au programme du titre de formation permettant l'exercice de la profession en France qui ne lui ont pas été enseignées ou qu'il n'a pas acquises par l'expérience professionnelle. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession.
   

                    
23408
##### Article R411-5
23409

                        
23410
Le stage d'adaptation a pour objet de faire acquérir aux intéressés les connaissances définies à l'article R. 411-4. Il est réalisé sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et peut être accompagné d'une formation théorique complémentaire.
   

                    
23412
##### Article R411-6
23413

                        
23414
Les ressortissants des Etats autres que ceux mentionnés à l'article R. 411-3, titulaires d'un diplôme de service social sanctionnant une formation théorique et pratique post-secondaire d'une durée minimale de trois ans, qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social peuvent être autorisés par le préfet de région à suivre un stage d'adaptation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social, lorsque leur formation est comparable à celle préparant au diplôme d'Etat ou lorsque les différences sont compensées par les connaissances acquises au cours de l'expérience professionnelle.
   

                    
23416
##### Article R411-7
23417

                        
23418
En application de l'article L. 411-1-1, l'exercice de façon temporaire et occasionnelle de la profession d'assistant de service social est subordonné, préalablement à la première prestation, à une déclaration écrite, établie en français, auprès du ministre chargé des affaires sociales. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage de fournir une nouvelle prestation de service. En cas de changement dans sa situation au regard des documents précédemment fournis, le prestataire déclare ces modifications et fournit les pièces correspondantes.
23419

                        
23420
Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié, au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
23421

                        
23422
Le ministre chargé des affaires sociales enregistre le prestataire sur une liste spécifique et lui adresse un récépissé comportant son numéro d'enregistrement dans un délai n'excédant pas un mois.
   

                    
23424
##### Article R411-8
23425

                        
23426
La déclaration mentionnée à l'article R. 411-7 est établie sur un formulaire, dont le modèle est arrêté par le ministre chargé des affaires sociales. Elle est accompagnée :
23427

                        
23428
1° D'une pièce justifiant la nationalité du demandeur ;
23429

                        
23430
2° D'une attestation certifiant qu'il est établi et exerce légalement les activités d'assistant de service social dans un Etat membre et qu'il n'encourt, au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;
23431

                        
23432
3° D'un justificatif prouvant ses qualifications professionnelles ;
23433

                        
23434
4° Des informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle.
23435

                        
23436
Le prestataire doit également préciser si la profession est réglementée dans l'Etat où il est établi. Dans le cas contraire, il doit justifier de l'exercice de la profession pendant au moins deux années au cours des dix années qui précèdent la prestation.
   

                    
23438
##### Article R411-9
23439

                        
23440
En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le préfet de région vérifie, à la demande du ministre, le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
   

                    
23442
##### Article R411-10
23443

                        
23444
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exercer illégalement la profession d'assistant de service social. En cas de récidive, la contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.