Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 janvier 2008 (version 489063d)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2008.

13820
####### Article R262-22-1
13821

                        
13822
I.-L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-10-1 prend en compte les éléments et barèmes suivants :
13823

                        
13824
1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
13825

                        
13826
2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;
13827

                        
13828
3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;
13829

                        
13830
4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;
13831

                        
13832
5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 euros ;
13833

                        
13834
6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 euros ;
13835

                        
13836
7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;
13837

                        
13838
8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;
13839

                        
13840
9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;
13841

                        
13842
10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.
13843

                        
13844
II.-Pour l'application du présent article :
13845

                        
13846
1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;
13847

                        
13848
2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :
13849

                        
13850
a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;
13851

                        
13852
b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;
13853

                        
13854
c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.
   

                    
13856
####### Article R262-22-2
13857

                        
13858
La période de référence est celle mentionnée à l'article R. 262-9.
   

                    
13860
####### Article R262-22-3
13861

                        
13862
Les biens et services énumérés à l'article R. 262-22-1 ne sont pas pris en compte lorsqu'ils ont été détenus ou utilisés à usage professionnel. En cas d'usage mixte, l'évaluation est effectuée au prorata de l'utilisation à usage privé ou personnel.
   

                    
13864
####### Article R262-22-4
13865

                        
13866
Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-10-1, le président du conseil général, sur demande ou après consultation de l'organisme payeur, en informe le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet :
13867

                        
13868
1° De l'informer de l'objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors de cet entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ;
13869

                        
13870
2° De l'inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l'organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu'à défaut de réponse complète dans ce délai les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale seront appliquées.
   

                    
13872
####### Article R262-22-5
13873

                        
13874
Si le montant du train de vie évalué forfaitairement en application de l'article R. 262-22-1 est supérieur ou égal à une somme correspondant à la moitié du montant annuel du revenu minimum prévu à l'article L. 262-2, augmentée des revenus perçus, pour la période de référence, au titre, d'une part, des prestations et aides mentionnées aux articles R. 262-6 et R. 262-7, d'autre part, des rémunérations mentionnées à l'article L. 262-11, la disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées est constatée. Dans ce cas, l'évaluation forfaitaire des éléments du train de vie est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.
   

                    
13876
####### Article R262-22-6
13877

                        
13878
Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l'attribution, la prorogation ou le renouvellement de la prestation n'est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.
   

                    
13880
####### Article R262-22-7
13881

                        
13882
L'information transmise au ministre chargé de l'action sociale par la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, en vertu de l'article L. 262-49, comprend, à la fin de chaque trimestre, un bilan de l'application des dispositions prévues à la présente sous-section.