Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2007 (version 14ef18b)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2007.

19999
###### Article D314-205
20000

                        
20001
Nonobstant les dispositions de l'article R. 314-162, dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu la convention prévue au I de l'article L. 313-12, les frais financiers peuvent être pris en charge par l'assurance maladie sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente pour la section tarifaire afférente aux soins et dans la limite des crédits notifiés à cet effet.
20002

                        
20003
Ces frais sont pris en charge lorsque :
20004

                        
20005
1° Le plan pluriannuel de financement prévu à l'article R. 314-20 a été approuvé par le président du conseil général qui tarife l'hébergement ;
20006

                        
20007
2° Le taux d'endettement de l'établissement ou du service résultant du rapport entre, d'une part, les emprunts contractés ou à contracter et, d'autre part, les financements stables hors amortissements cumulés du fonds de roulement d'investissement calculé conformément au bilan financier prévu à l'article R. 314-48, est inférieur à 50 % ;
20008

                        
20009
3° L'établissement ou le service pratique une politique de dépôts et cautionnements en application de l'article R. 314-149 ;
20010

                        
20011
4° Les reprises sur les réserves de trésorerie ou de couverture du besoin en fonds de roulement ont, le cas échéant, été effectuées si les conditions prévues à l'article R. 314-48 sont réunies ;
20012

                        
20013
5° Les liquidités permanentes de l'établissement ou du service ne dépassent pas un niveau égal ou supérieur à trente jours d'exploitation.
20014

                        
20015
Les crédits affectés à la compensation des frais financiers sont imputés en charges de la section tarifaire afférente aux soins en procédant à une dotation au compte de provision réglementée pour le renouvellement des immobilisations.
20016

                        
20017
Afin de couvrir les frais financiers, ils sont, ensuite, imputés en produits de la section tarifaire afférente à l'hébergement par une reprise sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations.
   

                    
20019
###### Article D314-206
20020

                        
20021
Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissements relevant de l'article L. 313-12, dans les établissements et services relevant de l'article R. 314-1, des provisions réglementées pour le renouvellement des immobilisations peuvent être constituées et des amortissements dérogatoires peuvent être pratiqués avant détermination du résultat comptable, dans les conditions suivantes :
20022

                        
20023
1° Après accord de l'autorité de tarification compétente dans les conditions prévues aux articles R. 314-45 ou R. 314-46 ;
20024

                        
20025
2° Dans la limite des crédits limitatifs mentionnés aux articles L. 314-3 à L. 314-5, dès lors que ceux-ci sont disponibles ;
20026

                        
20027
3° En application du 4° de l'article R. 314-12 et des plans de comptes prévus à l'article R. 314-5.