Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 2 septembre 2007 (version d6e1ab8)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2007.

... ...
@@ -10174,7 +10174,7 @@ a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
10174 10174
 
10175 10175
 b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
10176 10176
 
10177
-5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
10177
+5° Les dépenses de qualification préparant au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
10178 10178
 
10179 10179
 II. - Les dépenses mentionnées au b du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
10180 10180
 
... ...
@@ -10198,7 +10198,7 @@ a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
10198 10198
 
10199 10199
 b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
10200 10200
 
10201
-5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme professionnel d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
10201
+5° Les dépenses de qualification des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées, préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique.
10202 10202
 
10203 10203
 ####### Article R14-10-50
10204 10204
 
... ...
@@ -14287,7 +14287,7 @@ Pour l'application de l'article L. 264-6, le préfet de département transmet au
14287 14287
 
14288 14288
 ###### Article D311
14289 14289
 
14290
-I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
14290
+I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 est conclu dans les établissements et services mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° du I et au III de l'article L. 312-1, dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.
14291 14291
 
14292 14292
 Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.
14293 14293
 
... ...
@@ -14321,7 +14321,7 @@ V. - Le contrat de séjour comporte :
14321 14321
 
14322 14322
 4° Selon la catégorie de prise en charge concernée, les conditions de la participation financière du bénéficiaire ou de facturation, y compris en cas d'absence ou d'hospitalisation ;
14323 14323
 
14324
-5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1.
14324
+5° Pour l'admission en centre d'hébergement et de réinsertion et en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, les conditions de l'application de l'article L. 111-3-1.
14325 14325
 
14326 14326
 Un avenant précise dans le délai maximum de six mois les objectifs et les prestations adaptées à la personne. Chaque année, la définition des objectifs et des prestations est réactualisée.
14327 14327
 
... ...
@@ -14385,7 +14385,7 @@ Lorsque le conseil de la vie sociale n'est pas mis en place, il est institué un
14385 14385
 
14386 14386
 Lorsque plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux sont gérés par une même personne publique ou privée, une instance commune de participation peut être instituée pour une même catégorie d'établissements ou de services, au sens de l'article L. 312-1.
14387 14387
 
14388
-Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
14388
+Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, lorsque les durées de la prise en charge sont inférieures à la durée minimum du mandat telle que prévue à l'article D. 311-8, il peut être procédé à la mise en oeuvre de l'une des autres formes de participation prévues aux articles D. 311-21 et suivants. Il peut également être procédé à la mise en oeuvre de ces autres formes de participation lorsque ces établissements et services accueillent majoritairement des personnes pouvant recourir à l'organisme mentionné à l'article D. 311-32.
14389 14389
 
14390 14390
 ####### Paragraphe 2 : Composition et fonctionnement.
14391 14391
 
... ...
@@ -14427,7 +14427,7 @@ Les membres du conseil sont élus pour une durée d'un an au moins et de trois a
14427 14427
 
14428 14428
 Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, notamment en raison de la fin de la prise en charge dont il était bénéficiaire, il est remplacé par son suppléant ou un autre bénéficiaire élu ou désigné dans les mêmes formes qui devient titulaire du mandat. Il est ensuite procédé à la désignation d'un autre suppléant pour la durée restante du mandat.
14429 14429
 
14430
-Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
14430
+Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, le remplacement pour la durée du mandat restante des membres représentant les personnes accueillies peut être assuré par une procédure de désignation. L'accord des personnes désignées est requis. Les modalités de désignation sont précisées par l'instance ou la personne mentionnée à l'article D. 311-27.
14431 14431
 
14432 14432
 ######## Article D311-9
14433 14433
 
... ...
@@ -14445,7 +14445,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article D. 311-30, les représentants des pe
14445 14445
 
14446 14446
 Sont élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, il est procédé par tirage au sort entre les intéressés.
14447 14447
 
14448
-Dans les établissements et services relevant des 8° et 9° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
14448
+Dans les établissements et services relevant des 8°, 9° et 13° de l'article L. 312-1, les représentants des personnes accueillies peuvent être désignés avec leur accord sans qu'il y ait lieu de procéder à des élections. Les modalités de désignation sont précisées par le règlement de fonctionnement.
14449 14449
 
14450 14450
 ######## Article D311-11
14451 14451
 
... ...
@@ -21400,6 +21400,21 @@ II.-Les personnes hébergées qui ne disposent pas d'un niveau de ressources fix
21400 21400
 
21401 21401
 Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 314-1 à R. 314-110, le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile communique aux autorités de tarification mentionnées à l'article L. 314-1 les informations requises en vue de la mise en place d'un système de contrôle de gestion. Il est destinataire des informations relatives à son établissement dans le cadre de la mise en oeuvre de ce contrôle de gestion.
21402 21402
 
21403
+##### Article D348-6
21404
+
21405
+I. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2. A ce titre, elle mentionne obligatoirement :
21406
+
21407
+- les capacités d'accueil de l'établissement ;
21408
+- les modalités d'admission ;
21409
+- les conditions et durées de séjour ;
21410
+- l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
21411
+- les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
21412
+- les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
21413
+- la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
21414
+- les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
21415
+
21416
+II. - La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2007-1300 du 31 août 2007 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations entre les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.
21417
+
21403 21418
 ### Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
21404 21419
 
21405 21420
 #### Chapitre unique