Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2007 (version 60a0e22)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2007.

16483 16483
######## Article D312-176-6
16484 16484

                                                                                    
16485 16485
Doit être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation le professionnel ayant reçu les délégations mentionnées aux troisième à septième alinéas de l'article D. 312-176-5 et qui, selon les situations :
16486 16486

                                                                                    
16487 16487
a) Dirige ou administre l'un des groupements mentionnés à l'article L. 312-7 ;
16488 16488

                                                                                    
16489 16489
b) Dirige un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux répondant cumulativement, sur au moins trois exercices comptables clos consécutifs, au moins à deux des trois seuils fixés à l'article 
44 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
R612-1 du code de commerce
 ;
16490 16490

                                                                                    
16491 16491
c) Dirige le siège social, en application de l'article R. 314-87, d'un organisme gestionnaire autorisé.
   

                    
17094
######## Article D312-195
17095

                        
17096
Le conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale.
17097

                        
17098
Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans.