Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 17 mars 2007 (version 26a6d1f)
La précédente version était la version consolidée au 13 mars 2007.

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@@ -22755,45 +22755,51 @@ Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences
22755 22755
 
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 ####### Paragraphe 10 : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
22757 22757
 
22758
-######## Article R451-88
22758
+######## Article D451-88
22759 22759
 
22760
-Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des publics fragiles dans leur vie quotidienne.
22760
+Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale atteste des compétences nécessaires pour effectuer un accompagnement social et un soutien auprès des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes en difficulté sociale, des familles ou des enfants, dans leur vie quotidienne.
22761 22761
 
22762
-Il constitue le premier niveau de qualification de la filière préparant aux métiers de l'aide à domicile.
22762
+######## Article D451-89
22763 22763
 
22764
-Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale interviennent auprès des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades et des personnes handicapées, pour une aide dans la vie quotidienne, le maintien à domicile, la préservation, la restauration et la stimulation de l'autonomie des personnes, leur insertion sociale et la lutte contre l'exclusion.
22764
+Le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
22765 22765
 
22766
-######## Article R451-89
22766
+Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
22767 22767
 
22768
-Pour être admis à suivre la formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale, les candidats doivent disposer d'un niveau pré-requis, dont la vérification est organisée par les établissements publics ou privés dispensant la formation.
22768
+######## Article D451-90
22769 22769
 
22770
-Les épreuves, les conditions de dispense ainsi que les modalités de vérification des pré-requis pour entrer en formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
22770
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
22771 22771
 
22772
-Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins à la date d'entrée en formation.
22772
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
22773 22773
 
22774
-######## Article R451-90
22774
+La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
22775 22775
 
22776
-Cette formation, dispensée en alternance, comporte une partie théorique et des stages. La durée et le contenu de la formation sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
22776
+Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
22777 22777
 
22778
-######## Article R451-91
22778
+######## Article D451-91
22779 22779
 
22780
-Le diplôme est délivré par le préfet de région aux candidats ayant satisfait aux épreuves de validation. Les épreuves et leur déroulement sont définis par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
22780
+Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le représentant de l'Etat dans la région.
22781 22781
 
22782
-Les titulaires de certains diplômes, certificats ou titres relevant du champ de l'aide à la personne bénéficient de validations automatiques de modules dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
22782
+######## Article D451-92
22783 22783
 
22784
-Des allégements de formation peuvent être accordés aux personnes attestant de cycles de formation continue ou titulaires de diplômes, certificats ou titres autres que ceux donnant droit à des validations automatiques de modules.
22784
+Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
22785 22785
 
22786
-L'ensemble du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale doit être validé dans une période de cinq ans.
22786
+1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
22787 22787
 
22788
-######## Article R451-92
22788
+2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ;
22789 22789
 
22790
-Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
22790
+3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
22791 22791
 
22792
-Des attestations d'équivalence au diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale peuvent être accordées aux titulaires de certains diplômes ou certificats relevant du champ de l'aide à la personne dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
22792
+4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
22793 22793
 
22794
-######## Article R451-93
22794
+Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
22795 22795
 
22796
-A titre transitoire, les formations engagées avant le 27 mars 2002 demeurent régies par les dispositions antérieures.
22796
+######## Article D451-93
22797
+
22798
+Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
22799
+
22800
+######## Article D451-93-1
22801
+
22802
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale.
22797 22803
 
22798 22804
 ####### Paragraphe 11 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique.
22799 22805