Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 janvier 2007 (version f40cbde)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2007.

17789 17789
######### Article R314-72
17790 17790

                                                                                    
17791 17791
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires 
et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique
sont reportées sur l'exercice suivant
.
17792 17792

                                                                                    
17793 17793
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté pris pour l'application du premier alinéa.
17794 17794

                                                                                    
17795 17795
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités fixées par le même arrêté.
17796 17796

                                                                                    
17797 17797
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés.
   

                    
17821 17821
######## Article R314-75
17822 17822

                                                                                    
17823 17823
Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 
714-3-9
6145-12
 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement.
17824 17824

                                                                                    
17825 17825
Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique.
17826 17826

                                                                                    
17827 17827
Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions 
de la
des
 sous-
section 3
sections 3,5 et 6
 de la section 1 du chapitre 5 du titre 
6
IV
 du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique.
17828 17828

                                                                                    
17829 17829
Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
17830 17830

                                                                                    
17831 17831
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe.
17832 17832

                                                                                    
17833 17833
Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.
   

                    
19017 19017
########## Article R314-188
19018 19018

                                                                                    
19019 19019
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-164, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte des tableaux mentionnés au 2° de l'article R. 314-163, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12.
19020 19020

                                                                                    
19021 19021
Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédent la signature de la convention prévue à l'article L. 313-12.
19022 19022

                                                                                    
19023 19023
Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs 
budgets
comptes de résultat prévisionnels
 annexes mentionnés 
aux b) et d) de
à
 l'article R. 
714-3-9
6145-12
 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces 
budgets
comptes de résultat prévisionnels
 annexes peut financer les charges de soins d'un autre.
19024 19024

                                                                                    
19025 19025
Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention.