Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17789 | 17789 |
######### Article R314-72 |
17790 | 17790 | |
17791 | 17791 |
Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et font l'objet de la procédure de report fixée par l'arrêté pris pour l'application de l'article R. 714-3-39 du code de la santé publique sont reportées sur l'exercice suivant . |
17792 | 17792 | |
17793 | 17793 |
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice selon la procédure fixée par l'arrêté pris pour l'application du premier alinéa. |
17794 | 17794 | |
17795 | 17795 |
Les crédits budgétaires de la section d'investissement non engagés peuvent être reportés selon les modalités fixées par le même arrêté. |
17796 | 17796 | |
17797 | 17797 |
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation non engagés ne peuvent être reportés. |
17821 | 17821 |
######## Article R314-75 |
17822 | 17822 | |
17823 | 17823 |
Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 6145-12 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un compte de résultat prévisionnel annexe de cet établissement. |
17824 | 17824 | |
17825 | 17825 |
Les règles relatives à la présentation de ce compte de résultat prévisionnel annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 6145-1 à R. 6145-20 du code de la santé publique. |
17826 | 17826 | |
17827 | 17827 |
Les règles relatives à l'exécution des comptes de résultats prévisionnels annexes sont fixées par les dispositions de la des sous- section 3 sections 3,5 et 6 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique. |
17828 | 17828 | |
17829 | 17829 |
Les dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce compte de résultat prévisionnel annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement. |
17830 | 17830 | |
17831 | 17831 |
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le compte de résultat prévisionnel annexe. |
17832 | 17832 | |
17833 | 17833 |
Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section. |
19017 | 19017 |
########## Article R314-188 |
19018 | 19018 | |
19019 | 19019 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-164, lorsque les établissements font l'objet d'un montant total de financement alloué par l'assurance maladie supérieur à celui qui résulterait de l'application de la clé de répartition des charges entre la section tarifaire afférente aux soins et celle afférente à la dépendance telle qu'elle résulte des tableaux mentionnés au 2° de l'article R. 314-163, ces établissements continuent à bénéficier de la prise en charge par l'assurance maladie acquise lors de l'exercice antérieur à celui relevant de l'application de la convention prévue à l'article L. 313-12. |
19020 | 19020 | |
19021 | 19021 |
Pour les établissements qui ne disposent pas de pharmacie à usage intérieur, la contribution de l'assurance maladie définie au précédent alinéa ne peut être supérieure à 30 % des dépenses salariales afférentes aux aides soignants et aux aides médico-psychologiques, telles qu'elles ont été constatées lors de l'exercice précédent la signature de la convention prévue à l'article L. 313-12. |
19022 | 19022 | |
19023 | 19023 |
Dans les établissements de santé gérant plusieurs activités d'accueil de personnes âgées dépendantes, retracées dans plusieurs budgets comptes de résultat prévisionnels annexes mentionnés aux b) et d) de à l'article R. 714-3-9 6145-12 du code de la santé publique, la contribution de l'assurance maladie à l'un de ces budgets comptes de résultat prévisionnels annexes peut financer les charges de soins d'un autre. |
19024 | 19024 | |
19025 | 19025 |
Cependant, l'équilibre de la section tarifaire afférente aux soins doit être réalisé à l'échéance de la première convention. |