Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2007 (version 489291a)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2006.

29 29
##### Article L111-3
30 30

                                                                                    
31 31
Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale 
sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 131-5
dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code
.
32 32

                                                                                    
33 33
Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande d'allocation de revenu minimum d'insertion.
   

                    
75 75
##### Article L113-1
76 76

                                                                                    
77 77
Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.
78 78

                                                                                    
79 79
Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail
 par la commission d'admission complétée comme il est indiqué à l'article L
.
 134-7.
   

                    
566 566
##### Article L131-1
567 567

                                                                                    
568 568
Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.
569 569

                                                                                    
570 570
Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.
571 571

                                                                                    
572 572
Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit 
et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 
avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale
 ou, à défaut, du maire
 et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.
 Pour chaque demande le représentant de l'Etat ou le président du conseil général formule une proposition.
573

                                                                                    
574
Les dossiers soumis à la commission doivent contenir les pièces et précisions qui sont énumérées par arrêté.
   

                    
576 574
##### Article L131-2
577 575

                                                                                    
578 576
Les prestations légales d'aide
La décision d'admission à l'aide
 sociale 
sont accordées
est prise
 par le représentant de l'Etat dans le département
,
 pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7 et par
 le président du conseil général 
et la commission mentionnée à l'article L. 131-5.
579

                                                                                    
580
Le représentant de l'Etat dans le département décide :
581

                                                                                    
582
1° De l'admission à l'aide médicale de l'Etat, mentionnée au chapitre 1 du titre V du livre II ;
583

                                                                                    
584
2° De l'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, mentionnée à l'article L. 345-1 ;
585

                                                                                    
586
3° De l'octroi de l'aide aux familles dont les soutiens accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ;
587

                                                                                    
588
4° De l'admission dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile mentionné à l'article L. 348-1.
589

                                                                                    
590
Le président du conseil général décide :
591

                                                                                    
592 576
1° De l'octroi des
pour les autres
 prestations
 d'aide sociale à l'enfance, mentionnées aux articles L. 222-1 à L. 222-6 ;
593

                                                                                    
594
2° De l'octroi de la prestation spécifique dépendance mentionnée à la section 1 du chapitre 2 du titre III du livre II ;
595

                                                                                    
596
3° Paragraphe abrogé
597

                                                                                    
598 576
4° De l'octroi de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les conditions
 prévues au 
chapitre II du titre VI du livre II.
599

                                                                                    
600
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
601

                                                                                    
602
La commission d'admission à l'aide sociale décide, selon une procédure fixée par voie réglementaire :
603

                                                                                    
604
1° Des aides financières et en nature aux personnes âgées, mentionnées à l'article L. 231-1 ;
605

                                                                                    
606
2° De la participation aux frais de séjour des personnes âgées, mentionnée aux articles L. 231-4 et L. 231-5 ;
607

                                                                                    
608
3° De l'aide aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 241-1.
609

                                                                                    
610
Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à l'article L. 121-4.
611

                                                                                    
612
La commission d'admission décide en outre de la prise en charge, au titre de l'aide sociale, des personnes mentionnées à l'article L. 111-3.
576
présent code.
   

                    
614 578
##### Article L131-3
615 579

                                                                                    
616 580
L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.
617 581

                                                                                    
618 582
En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
619 583

                                                                                    
620 584
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
621 585

                                                                                    
622 586
La commission d'admission du domicile du postulant statue
Il est statué
 dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence.
 
A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
623 587

                                                                                    
624 588
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
   

                    
630
##### Article L131-5
631

                        
632
La commission d'admission à l'aide sociale est présidée par un magistrat du siège en activité ou honoraire ou par une personnalité compétente, désigné par le premier président de la cour d'appel.
633

                        
634
Elle comprend, outre le président :
635

                        
636
1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article L. 121-1, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ;
637

                        
638
2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article L. 121-7, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
639

                        
640
Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2° , les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
641

                        
642
Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, la commission siège en formation plénière.
643

                        
644
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
645

                        
646
Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
647

                        
648
Le demandeur, accompagné de la personne ou d'un représentant de l'organisme de son choix, est s'il le souhaite, entendu par la commission.
   

                    
650
##### Article L131-6
651

                        
652
Le ressort de la commission d'admission et la périodicité de ses réunions sont fixés par le conseil général après avis du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
654 594
##### Article L131-7
655 595

                                                                                    
656 596
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées
 et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales
.
   

                    
684 624
##### Article L132-6
685 625

                                                                                    
686 626
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
687 627

                                                                                    
688 628
Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.
689 629

                                                                                    
690 630
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
691 631

                                                                                    
692 632
La 
commission d'admission fixe,
proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée
 en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire
, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques
. La décision
 de la commission
 peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision 
de la commission 
fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
   

                    
754 694
##### Article L133-3
755 695

                                                                                    
756 696
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues 
aux chapitres Ier et
au chapitre
 IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.
757 697

                                                                                    
758 698
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.
   

                    
768 708
##### Article L133-5
769 709

                                                                                    
770 710
Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours 
et les membres des commissions d'admission 
sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.
   

                    
824 764
##### Article L134-5
825 765

                                                                                    
826 766
Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise 
soit par les commissions d'admission, soit 
par les commissions départementales.
   

                    
843 783
##### Article L134-7
844 784

                                                                                    
845 785
Les commissions prévues
 à l'article L. 131-5 et
 au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général
 pour les commissions d'admission
, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
   

                    
847 787
##### Article L134-8
848 788

                                                                                    
849 789
Le recours formé contre la décision de la commission d'admission et l'appel
L'appel
 contre la décision de la commission départementale 
sont suspensifs
est suspensif
, dans les cas où 
lesdites décisions prononcent
cette décision prononce
 l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
   

                    
9651
##### Article R211-14
9652

                        
9653
La seconde part du fonds spécial, mentionnée au b du 1° de l'article L. 211-10, fait l'objet de conventions d'objectifs. Le modèle type en est fixé par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale.
9654

                        
9655
Sur cette seconde part, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, après avis de la commission visée à l'article R. 211-16, est attribué à l'union nationale pour financer toutes actions qu'elle conduit au niveau national dans le cadre de sa convention d'objectifs et pour rémunérer sa fonction de suivi et d'évaluation de la mise en oeuvre par les unions départementales de leurs propres conventions d'objectifs. Le complément de la seconde part fait l'objet d'une répartition par l'union nationale entre les unions départementales qui ont conclu avec elle des conventions d'objectifs, après avis des directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Cette répartition est portée par l'union nationale à la connaissance des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale, ainsi que de la commission d'évaluation et de contrôle visée à l'article R. 211-16.
   

                    
12161 12107
##### Article R241-28
12162 12108

                                                                                    
12163 12109
Conformément aux dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 241-5, la commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations comprenant au minimum trois de ses membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département et un représentant de l'Etat, à laquelle elle peut déléguer le pouvoir de prendre en son nom tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
12164 12110

                                                                                    
12165 12111
1° Renouvellement d'un droit ou d'une prestation dont bénéficie une personne handicapée lorsque son handicap ou sa situation n'a pas évolué de façon significative ;
12166 12112

                                                                                    
12167 12113
2° Reconnaissance des conditions prévues au 2° de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
12168 12114

                                                                                    
12169 12115
3° Attribution de la carte d'invalidité ou de la carte portant la mention "Priorité pour personnes handicapées", mentionnées respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241-3-1 du présent code ;
12170 12116

                                                                                    
12171 12117
4° Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ;
12172 12118

                                                                                    
12173 12119
5° Situations nécessitant qu'une décision soit prise en urgence
 ;
12120

                                                                                    
12121
6° Prolongation ou interruption de la période d'essai d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis ;
12122

                                                                                    
12173 12123
7° Maintien ou non, à l'issue d'une mesure conservatoire prise en application de l'article R. 243-4, d'un travailleur handicapé dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel il a été admis
.
12174 12124

                                                                                    
12175 12125
Les membres de ces formations peuvent décider de transmettre une demande à la commission plénière.
12176 12126

                                                                                    
12177 12127
Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du type de décisions prises selon cette procédure simplifiée.
12178 12128

                                                                                    
12179 12129
La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27.
12180 12130

                                                                                    
12181 12131
Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.
12182 12132

                                                                                    
12183 12133
Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
   

                    
12253 12203
###### Article R243-1
12254 12204

                                                                                    
12255 12205
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-
4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres
3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services
 d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont 
elles estiment
elle estime
 que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces 
centres.
établissements et services.
   

                    
12257 12207
###### Article R243-2
12258 12208

                                                                                    
12259 12209
La commission 
technique d'orientation
des droits
 et de 
reclassement professionnel
l'autonomie des personnes handicapées
 prend une décision 
provisoire valable pour
d'orientation en établissement ou service d'aide par le travail qui peut prévoir
 une période d'essai
. Celle-ci
 dont la durée ne
 peut 
durer
excéder six mois. Elle peut, sur proposition du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, prolonger la période d'essai de
 six mois au plus. 
Elle est renouvelable une fois.
A la demande de la personne handicapée ou du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail, la commission peut, sur le fondement des informations qu'elle aura recueillies, décider l'interruption anticipée de la période d'essai.
12210

                                                                                    
12211
La commission prononce une nouvelle orientation lorsque le maintien dans l'établissement ou le service d'aide par le travail au sein duquel la personne handicapée a été admise cesse et que l'admission dans un autre établissement ou service d'aide par le travail n'est pas souhaitable.
   

                    
12261 12213
###### Article R243-3
12262 12214

                                                                                    
12263 12215
Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. 
La commission 
technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
12216

                                                                                    
12263 12217
Le directeur de l'établissement ou du service
 d'aide par le travail
, soit pour une autre orientation souhaitable.
 doit saisir la maison départementale des personnes handicapées, dans les conditions prévues à l'article R. 146-25, du cas des travailleurs handicapés qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette capacité de travail. La commission apprécie alors le bien-fondé du maintien de ces travailleurs handicapés dans un établissement ou un service d'aide par le travail en fonction des critères mentionnés à l'alinéa précédent.
12218

                                                                                    
12219
Dans les mêmes conditions, il appartient au directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail de faire connaître toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
   

                    
12265 12221
###### Article R243-4
12266 12222

                                                                                    
12267 12223
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres
Lorsque le directeur de l'établissement ou du service
 d'aide par le travail 
des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.
12268

                                                                                    
12269 12223
Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail
considère que le comportement
 d'un travailleur handicapé 
qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
12270

                                                                                    
12271 12223
Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des
met gravement en danger sa santé ou sa sécurité, la santé ou la sécurité des autres
 travailleurs handicapés 
du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre
ou des personnels de l'établissement ou du service
 d'aide par le travail
.
12272

                                                                                    
12273
D'une façon générale, il appartient au
12223
 ou porte gravement atteinte aux biens de cet établissement ou service, celui-ci peut prendre une mesure conservatoire, valable pour une durée maximale d'un mois, qui suspend le maintien de ce travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service.
12224

                                                                                    
12273 12225
La maison départementale des personnes handicapées est immédiatement saisie par le
 directeur 
du centre de soumettre à la
de l'établissement ou du service d'aide par le travail de cette mesure. La
 commission 
technique d'orientation
des droits
 et de 
reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation
l'autonomie
 des personnes handicapées qui 
apparaissent souhaitables.
a prononcé l'orientation décide du maintien ou non du travailleur handicapé concerné dans l'établissement ou le service au sein duquel il était admis. Si la commission ne s'est pas encore prononcée à la date d'échéance de la mesure conservatoire, celle-ci est automatiquement prorogée jusqu'à la décision de la commission.
12226

                                                                                    
12227
Lorsque le maintien d'un travailleur handicapé au sein de l'établissement ou du service est suspendu, le travailleur handicapé peut faire valoir ses droits devant la commission en se faisant assister par un membre du personnel ou un usager de l'établissement ou du service, ou en faisant appel à une personne qualifiée extérieure à l'établissement telle que visée à l'article L. 311-5. La rémunération garantie est maintenue pendant toute la période de suspension.
12228

                                                                                    
12229
La mesure conservatoire de suspension n'a pas pour effet de priver la personne concernée de la possibilité de continuer à être accueillie pendant cette période dans un établissement d'hébergement pour personnes handicapées.
   

                    
12279 12235
####### Article R243-5
12280 12236

                                                                                    
12281
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12282

                                                                                    
12283 12237
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre
Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service
 d'aide par le travail 
;
12284
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte
12237
et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du salaire minimum de croissance.
12238

                                                                                    
12284 12239
Dans la limite de la durée
 du travail 
effectivement fourni par la personne handicapée.
effectif mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
12240

                                                                                    
12241
L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
   

                    
12288 12243
####### Article R243-6
12289 12244

                                                                                    
12290 12245
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une
La
 rémunération 
garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être 
inférieure 
au
à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.
12246

                                                                                    
12247
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
12248

                                                                                    
12249
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
12250

                                                                                    
12251
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.
12252

                                                                                    
12290 12253
Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le
 montant de la 
garantie de ressources, elle reçoit un complément
prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part
 de rémunération 
égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.
   

                    
12292 12275
####### Article R243-9
12293 12276

                                                                                    
12294
Le
12277
Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural ainsi que les cotisations de retraite complémentaire dues pour les travailleurs handicapés de l'établissement ou du service d'aide par le travail se répartissent ainsi qu'il suit :
12278

                                                                                    
12294 12279
a) Le travailleur handicapé acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le
 montant 
des ressources garanties aux
de ce qu'il perçoit au titre de la rémunération garantie ;
12280

                                                                                    
12294 12281
b) L'Etat assure à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail la compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur sur une base définie par arrêté du ministre chargé des
 personnes handicapées 
admises en centre
et du ministre chargé de la sécurité sociale ;
12282

                                                                                    
12294 12283
c) La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la part de la rémunération garantie financée par l'établissement ou le service
 d'aide par le travail est 
fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par
prise en charge par ledit établissement ou service.
12284

                                                                                    
12285
Les établissements et services d'aide par le travail ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.
12286

                                                                                    
12294 12287
Sous réserve de l'utilisation des fonds collectés aux actions de formation prévues à l'article L. 344-2-1, l'Etat assure à l'organisme gestionnaire de
 l'établissement 
puisse être inférieure à 5 % de ce salaire
ou du service d'aide par le travail la compensation de la participation au financement de la formation professionnelle continue. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des handicapés et du ministre chargé de la formation professionnelle
.
12295 12288

                                                                                    
12296 12289
Lorsque la
L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de
 rémunération 
du travail versée
garantie directement financée
 par l'établissement 
est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les
ou service d'aide par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des
 personnes handicapées 
reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
et du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
12298 12291
####### Article R243-10
12299 12292

                                                                                    
12300 12293
Les ressources
En vue de la compensation totale des charges et des cotisations afférentes à la partie de la rémunération garantie égale à l'aide au poste, telle que prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des établissements et des services d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé
 des personnes handicapées
 ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L
.
 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12301

                                                                                    
12302
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12303

                                                                                    
12304
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
12306 12297
####### Article R243-11
12307 12298

                                                                                    
12308 12299
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du
Le travailleur handicapé qui a conclu un contrat de soutien et d'aide par le
 travail 
mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent
et qui justifie d'un mois de présence dans l'établissement ou le service d'aide par le travail a
 droit à 
aucun complément de
un congé annuel, qui donne lieu au versement de la
 rémunération 
au titre de la 
garantie 
de ressources.
12309

                                                                                    
12310 12299
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources
et dont la durée est déterminée
 à raison 
des heures effectuées dans la limite de la
de deux jours et demi ouvrables par mois d'accueil en établissement ou service d'aide par le travail. La
 durée 
du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne
totale de ce congé, qui ne peut excéder trente jours ouvrables,
 peut être 
réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
augmentée de trois jours mobiles, dont l'attribution est laissée à l'appréciation du directeur de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
   

                    
12312 12301
####### Article R243-12
12313 12302

                                                                                    
12314 12303
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre
Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service
 d'aide par le travail 
en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
12304

                                                                                    
12305
- quatre jours pour le mariage du travailleur ;
12306
- trois jours pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
12307
- deux jours pour le décès d'un conjoint, d'un concubin ou de la personne avec laquelle il aura conclu un pacte civil de solidarité, ou d'un enfant ;
12308
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
12309
- un jour pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une soeur.
   

                    
12316 12311
####### Article R243-13
12317 12312

                                                                                    
12318 12313
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est
Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence
 prévue à l'article L. 
243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le
122-25-3 du code du
 travail 
adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
ainsi que des congés mentionnés aux articles L. 122-25-4, L. 122-26, L. 122-26-1, L. 122-28-1 et L. 225-15 du même code, dans les conditions et selon les modalités définies par ces articles.
   

                    
12279
####### Article R243-5
12280

                        
12281
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12282

                        
12283
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
12284
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
   

                    
12288
####### Article R243-6
12289

                        
12290
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
   

                    
12292
####### Article R243-9
12293

                        
12294
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
12295

                        
12296
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
   

                    
12298
####### Article R243-10
12299

                        
12300
Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12301

                        
12302
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12303

                        
12304
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
12306
####### Article R243-11
12307

                        
12308
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
12309

                        
12310
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
   

                    
12312
####### Article R243-12
12313

                        
12314
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
   

                    
12316
####### Article R243-13
12317

                        
12318
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
12253
###### Article R243-1
12254

                        
12255
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-4, les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel orientent vers des centres d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elles estiment que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres.
   

                    
12257
###### Article R243-2
12258

                        
12259
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d'essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois.
   

                    
12261
###### Article R243-3
12262

                        
12263
Au terme de la période d'essai, le directeur du centre informe la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d'essai, soit pour l'admission au centre d'aide par le travail, soit pour une autre orientation souhaitable.
   

                    
12265
###### Article R243-4
12266

                        
12267
La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel peut décider d'orienter vers les centres d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ou leurs difficultés d'intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.
12268

                        
12269
Elle peut prononcer pour les mêmes raisons le maintien en centre d'aide par le travail d'un travailleur handicapé qui aura manifesté, au terme de la période d'essai, une capacité de travail supérieure ou égale à celle mentionnée à l'alinéa précédent.
12270

                        
12271
Le directeur du centre d'aide par le travail doit saisir la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du cas des travailleurs handicapés du centre qui viendraient en cours d'activité et d'une façon durable à dépasser cette même capacité de travail. La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel apprécie alors l'opportunité du maintien de ces travailleurs handicapés dans un centre d'aide par le travail.
12272

                        
12273
D'une façon générale, il appartient au directeur du centre de soumettre à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel toutes propositions de changement d'orientation des personnes handicapées qui apparaissent souhaitables.
   

                    
12279
####### Article R243-5
12280

                        
12281
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12282

                        
12283
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
12284
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
   

                    
12288
####### Article R243-6
12289

                        
12290
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
   

                    
12292
####### Article R243-9
12293

                        
12294
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
12295

                        
12296
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
   

                    
12298
####### Article R243-10
12299

                        
12300
Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12301

                        
12302
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12303

                        
12304
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
12306
####### Article R243-11
12307

                        
12308
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
12309

                        
12310
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
   

                    
12312
####### Article R243-12
12313

                        
12314
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
   

                    
12316
####### Article R243-13
12317

                        
12318
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
12279
####### Article R243-5
12280

                        
12281
En application des articles L. 243-4 à L. 243-6, les dispositions de la présente section fixent :
12282

                        
12283
- la garantie de ressources assurée à toute personne handicapée admise dans un centre d'aide par le travail ;
12284
- les conditions dans lesquelles est prévu par convention un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par la personne handicapée.
   

                    
12288
####### Article R243-6
12289

                        
12290
Lorsqu'une personne handicapée perçoit une rémunération inférieure au montant de la garantie de ressources, elle reçoit un complément de rémunération égal à la différence entre le montant des ressources garanties et cette rémunération.
   

                    
12292
####### Article R243-9
12293

                        
12294
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai à 70 % du salaire minimum de croissance sans que la rémunération versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 % de ce salaire.
12295

                        
12296
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 % du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article R. 243-6 ne peut être supérieur à 50 % du salaire minimum de croissance.
   

                    
12298
####### Article R243-10
12299

                        
12300
Les ressources des personnes handicapées ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code.
12301

                        
12302
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment appliquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée au premier alinéa du présent article.
12303

                        
12304
Pour les périodes ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
   

                    
12306
####### Article R243-11
12307

                        
12308
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 n'ouvrent droit à aucun complément de rémunération au titre de la garantie de ressources.
12309

                        
12310
Toutefois, le complément de rémunération dû au titre de la garantie de ressources à raison des heures effectuées dans la limite de la durée du travail mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-10 ne peut être réduit du fait des majorations de salaire résultant des heures supplémentaires.
   

                    
12312
####### Article R243-12
12313

                        
12314
Le complément de rémunération est versé aux travailleurs handicapés par l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail en même temps que la rémunération du travail accompli. Il est fait mention du complément de rémunération sur le bulletin de paie.
   

                    
12316
####### Article R243-13
12317

                        
12318
En vue de la compensation des charges supportées au titre de la garantie de ressources et des cotisations y afférentes, telle qu'elle est prévue à l'article L. 243-6, les organismes gestionnaires des centres d'aide par le travail adressent des états justificatifs mensuels à l'organisme compétent retenu par le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
12255
####### Article R243-7
12256

                        
12257
La rémunération garantie est due pendant toutes les périodes de suspension de l'exercice de l'activité à caractère professionnel prévues aux articles R. 243-4, R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13.
12258

                        
12259
La rémunération garantie est maintenue en totalité pendant les périodes ouvrant droit à une indemnisation au titre de l'assurance maladie.
12260

                        
12261
Lorsque la rémunération garantie est maintenue en application de l'alinéa ci-dessus, l'établissement ou le service d'aide par le travail est subrogé dans les droits du travailleur handicapé aux indemnités journalières. La part revenant à l'Etat, au prorata de sa participation à la rémunération garantie, vient en déduction de la compensation prévue à l'article L. 243-6.
   

                    
12263
####### Article R243-8
12264

                        
12265
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les établissements ou les services d'aide par le travail doivent présenter au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales un rapport sur leur politique en faveur des travailleurs handicapés qu'ils accueillent, en particulier en matière de rémunération garantie versée et de mise en oeuvre d'actions de formation.
12266

                        
12267
Sur le fondement de ce rapport, une convention ou, le cas échéant, un avenant à la convention mentionnée à l'article R. 344-7 est signé entre le représentant de l'Etat dans le département et l'organisation gestionnaire.
12268

                        
12269
Cette convention est conclue pour une durée maximale de trois ans et peut être dénoncée chaque année dans des conditions prévues par la convention.
12270

                        
12271
Elle peut fixer un objectif d'augmentation du taux moyen de financement de la rémunération garantie par l'établissement ou le service d'aide par le travail, en prenant en compte notamment l'amélioration constatée de la productivité moyenne des personnes accueillies et l'accroissement de la valeur ajoutée dégagée par l'exploitation. Elle définit des orientations en matière de formation des travailleurs handicapés.
12272

                        
12273
Cet objectif d'augmentation doit demeurer compatible avec le projet de l'établissement ou du service d'aide par le travail. Il ne peut avoir pour effet de remettre en cause des investissements nécessaires à l'accomplissement de la mission qui lui est assignée par l'article L. 344-2.
   

                    
13678
####### Article D311-0-1
13679

                        
13680
Le contrat de séjour passé entre l'établissement ou le service d'aide par le travail et chaque travailleur handicapé, dénommé " contrat de soutien et d'aide par le travail ", doit prendre en compte l'expression des besoins et des attentes du travailleur handicapé ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service d'aide par le travail. Le modèle de " contrat de soutien et d'aide par le travail " est défini à l'annexe 3-9.
   

                    
18557 18397
######## Article R314-128
18558 18398

                                                                                    
18559 18399
A la fin de chaque exercice et avant le 30 avril de l'année qui suit l'exercice considéré, le compte de résultat propre au budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un 
centre
établissement ou d'un service
 d'aide par le travail, défini à l'article R. 344-11, est transmis au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales
 et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
18560

                                                                                    
18561
Ceux-ci peuvent
18399
.
18400

                                                                                    
18561 18401
Celui-ci peut
 effectuer
, conjointement ou séparément,
 des contrôles sur pièces et sur place afin de s'assurer que l'intérêt des travailleurs handicapés est pris en compte dans les décisions de l'établissement relatives à ce budget annexe, et notamment en ce qui concerne :
18562 18402

                                                                                    
18563 18403
1° La nature des charges imputées à ce budget annexe ;
18564 18404

                                                                                    
18565 18405
2° La justification et le niveau des différentes provisions ;
18566 18406

                                                                                    
18567 18407
3° L'affectation des résultats.
   

                    
18569 18409
######## Article R314-129
18570 18410

                                                                                    
18571 18411
I.
 - La
-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la
 quote-part 
de
des
 frais de siège 
éventuellement imputée à l'établissement en vertu des dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 4 de la sous-section 2 de la présente section est répartie sur le
du
 budget
 principal de l'activité sociale et sur le budget annexe de production et de commercialisation, au prorata de leurs charges brutes.
18572

                                                                                    
18573 18411
Avec l'accord des financeurs des quotes-parts de frais de siège, ces dernières peuvent être réparties sur le budget annexe
 de production et de commercialisation 
d'un établissement ou service d'aide par le travail est calculée, à la demande de son gestionnaire, soit 
au prorata de 
la
ses charges brutes diminuées des aides au poste prévues à l'article L. 243-4, soit au prorata de sa
 valeur ajoutée.
18574 18412

                                                                                    
18575 18413
II.
 - 
-
Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un centre d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51.
   

                    
20431 20269
####### Article R344-6
20432 20270

                                                                                    
20433 20271
Les 
centres
établissements et services
 d'aide par le travail accueillent les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission 
technique d'orientation
des droits
 et de 
reclassement professionnel
l'autonomie des personnes handicapées
, à partir de l'âge de vingt ans. Ils peuvent également accueillir les personnes handicapées dont l'âge est compris entre seize et vingt ans ; dans ce cas
 la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de
,
 la commission 
départementale de l'éducation spéciale.
des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière.
   

                    
20435 20273
####### Article R344-7
20436 20274

                                                                                    
20437 20275
Tout 
centre
établissement ou service
 d'aide par le travail géré par une personne de droit privé doit, pour obtenir l'autorisation de fonctionner prévue par l'article L. 313-1, passer une convention avec le représentant de l'Etat dans le département.
20438 20276

                                                                                    
20439 20277
Cette convention, qui entraîne la prise en charge au titre de l'aide sociale des dépenses 
du centre
de l'établissement ou du service
 relevant de celle-ci, précise notamment :
20440 20278

                                                                                    
20441 20279
1° Les catégories de personnes reçues ;
20442 20280

                                                                                    
20443 20281
2° Le pourcentage maximum de personnes dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale ;
20444 20282

                                                                                    
20445 20283
3° La nature des activités 
professionnelles et extra professionnelles offertes par le centre
à caractère professionnel et du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités, offerts par l'établissement ou le service
 ;
20446 20284

                                                                                    
20447 20285
4° (Abrogé) ;
20448 20286

                                                                                    
20449 20287
5° Les modalités 
selon lesquelles sont assurés, en fonction des catégories de personnes accueillies, les soutiens médicaux, éducatifs, sociaux et psychologiques ainsi que le nombre et la qualification des personnels qui y contribuent ;
20450

                                                                                    
20451 20287
6° Les bases de
de détermination de la part de la
 rémunération 
des travailleurs handicapés à la charge de
garantie incombant à
 l'établissement
.
20452

                                                                                    
20453 20287
Elle prévoit, le cas échéant, la création d'une section d'atelier protégé ou d'un centre de distribution de
 ou au service d'aide par le
 travail 
à domicile ainsi que
;
20288

                                                                                    
20453 20289
Elle peut prévoir
 l'organisation d'un service technico-commercial 
commun
ainsi qu'un service d'appui aux travailleurs handicapés exerçant désormais leur activité en milieu ordinaire de travail, communs
 à plusieurs 
centres
établissements ou services
 d'aide par le travail.
   

                    
20455 20291
####### Article R344-8
20456 20292

                                                                                    
20457 20293
Les 
centres
établissements et les services
 d'aide par le travail doivent répondre aux conditions d'hygiène et de sécurité prévues par les articles L. 231-1 et suivants du code du travail.
20458 20294

                                                                                    
20459 20295
Les 
centres
établissements et les services
 d'aide par le travail sont soumis aux règles de la médecine du travail
 telles que prévues aux articles L
.
 241-2 et suivants du même code.
   

                    
20461 20297
####### Article R344-9
20462 20298

                                                                                    
20463 20299
L'exploitation des 
centres
établissements et les services
 d'aide par le travail est retracée au sein de deux budgets : le budget principal de l'activité sociale de l'établissement et le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation.
   

                    
20465 20301
####### Article R344-10
20466 20302

                                                                                    
20467 20303
Le budget principal de l'activité sociale comprend notamment en charges :
20468 20304

                                                                                    
20469 20305
1° Les frais entraînés par le soutien 
éducatif et 
médico-social
 et éducatif
 des personnes handicapées 
dans
afférents à
 leur activité 
de
à
 caractère professionnel
 et concourant à l'épanouissement personnel et social des travailleurs handicapés
 ;
20470 20306

                                                                                    
20471 20307
2° Les frais de transport collectif
 des travailleurs handicapés lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux capacités des travailleurs handicapés l'exigent
 ;
20472 20308

                                                                                    
20473 20309
3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets ;
20474 20310

                                                                                    
20475 20311
4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation.
20476 20312

                                                                                    
20477 20313
Ce budget comprend en produits notamment la dotation globale de financement.
   

                    
20479 20315
####### Article R344-11
20480 20316

                                                                                    
20481 20317
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation comprend les seuls frais directement entraînés par l'activité de production et de commercialisation, au nombre desquels :
20482 20318

                                                                                    
20483 20319
1° La rémunération 
garantie 
des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes
 y compris, les dépenses de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés
 ;
20484 20320

                                                                                    
20485 20321
2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la production ;
20486 20322

                                                                                    
20487 20323
3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision imputables à l'activité de production et de commercialisation ;
20488 20324

                                                                                    
20489 20325
4° La part résultant de la ventilation des charges communes aux deux budgets.
20490 20326

                                                                                    
20491 20327
Ce budget comprend en produits 
le montant global des aides au poste versées en application de l'article L. 243-4 et suivants ainsi que 
l'intégralité des recettes dégagées par l'activité de production et de commercialisation.
20492 20328

                                                                                    
20493 20329
Le budget annexe de l'activité de production et de commercialisation peut être établi conformément aux dispositions du plan comptable général.
   

                    
20495 20331
####### Article R344-12
20496 20332

                                                                                    
20497 20333
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9, le budget de l'activité sociale et le budget de l'activité de production et de commercialisation peuvent, pour les 
centres
établissements ou les services
 d'aide par le travail gérés par des établissements publics, faire l'objet, l'un comme l'autre, d'un budget annexe de l'établissement gestionnaire.
20334

                                                                                    
20335
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 323-61 du code du travail, les établissements publics qui gèrent des établissements ou services d'aide par le travail peuvent aussi gérer en budget annexe une entreprise adaptée conformément aux dispositions du plan comptable des établissements publics sociaux et médico-sociaux.
20336

                                                                                    
20337
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 344-9 du présent code et de l'article R. 323-61 du code du travail, une entreprise adaptée dont l'organisme gestionnaire est une personne morale de droit privé à but non lucratif peut être gérée, conformément aux dispositions du plan comptable des établissements privés sociaux et médico-sociaux, en budget annexe d'un établissement ou service d'aide par le travail, si sa capacité d'accueil est inférieure à quinze places ou à la moitié de la capacité autorisée pour ledit établissement ou service.
   

                    
20499 20339
####### Article R344-13
20500 20340

                                                                                    
20501 20341
A l'exclusion des charges relatives à la rémunération
 garantie
 des personnes handicapées, certaines charges ou fractions de charges directement entraînées par
 les activités de
 l'activité de production et de commercialisation peuvent, à titre exceptionnel, être inscrites dans les charges du budget prévisionnel de l'activité sociale.
20502 20342

                                                                                    
20503 20343
Cette inscription n'est possible que lorsque le budget prévisionnel de l'activité de production et de commercialisation présente, pour l'exercice en cause, un déséquilibre lié soit au démarrage ou à la reconversion de cette activité, soit à une modification importante et imprévisible de ses conditions économiques, et susceptible de mettre en cause le fonctionnement normal de l'établissement
 ou du service d'aide par le travail
.
20504 20344

                                                                                    
20505 20345
Les dispositions du présent article relatives à cette inscription exceptionnelle ne peuvent recevoir application plus de trois années consécutives pour un même 
centre
établissement ou service
 d'aide par le travail.
   

                    
20507 20347
####### Article R344-14
20508 20348

                                                                                    
20509 20349
L'état récapitulatif des charges communes aux deux budgets mentionnés à l'article R. 344-9 ainsi que leur ventilation comptable et les critères selon lesquels elle a été opérée sont transmis au préfet du département lors de la soumission des prévisions budgétaires de l'établissement
 ou du service d'aide par le travail
. Il en est de même lors de la transmission du compte administratif.
20510 20350

                                                                                    
20511 20351
Une convention passée entre le préfet et 
le centre
l'établissement ou le service
 d'aide par le travail peut fixer les critères selon lesquels est opérée la ventilation des charges communes.
   

                    
20513 20353
####### Article R344-15
20514 20354

                                                                                    
20515 20355
Lorsqu'un atelier protégé ou un centre de distribution de
Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du service d'aide par le
 travail
 à domicile est adjoint au centre, il fait l'objet d'un budget et d'une comptabilité distincts
.
   

                    
20517 20359
####### Article R344-16
20518 20360

                                                                                    
20519 20361
Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 741-13 à L. 741-17, L. 741-19 à L. 741-23, L. 751-10 et L. 751-11 du code rural
Lorsque l'exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et professionnel et de développer la capacité d'emploi de travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail, cet établissement ou ce service peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, mettre une ou plusieurs personnes handicapées à la disposition d'une entreprise, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association ou de toute autre personne morale de droit public ou de droit privé
 ainsi 
que les cotisations de retraite complémentaire dues pour
qu'auprès d'une personne physique.
20362

                                                                                    
20519 20363
Quelles que soient les modalités d'exercice de cette activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail,
 les travailleurs handicapés 
du centre
concernés continuent à bénéficier d'un accompagnement médico-social et professionnel assuré par l'établissement ou le service
 d'aide par le travail 
se répartissent ainsi qu'il suit :
20520

                                                                                    
20521
1° Le travailleur acquitte la part de cotisations qui lui incombe sur le montant de ce qu'il perçoit, rémunération et complément de rémunération dû par l'Etat au titre de la garantie de ressources confondus ;
20522

                                                                                    
20523
2° L'Etat assure à l'organisme gestionnaire du centre d'aide par le travail compensation de la part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant du complément de rémunération versé au titre de la garantie de ressources ;
20524

                                                                                    
20525
3° La part de cotisations incombant à l'employeur qui correspond au montant de la rémunération à la charge de l'établissement est prise en charge par le centre d'aide par le travail.
20363
auquel ils demeurent rattachés.
   

                    
20527 20365
####### Article R344-17
20528 20366

                                                                                    
20529 20367
Les centres
Un contrat écrit est passé entre l'établissement ou le service
 d'aide par le travail 
ne sont pas assujettis au versement des cotisations d'assurance chômage.
et la personne physique ou morale auprès de laquelle la mise à disposition est réalisée.
20368

                                                                                    
20369
Ce contrat précise notamment :
20370

                                                                                    
20371
1° Le nom du ou des travailleurs handicapés concernés et, en cas de mise à disposition d'équipes dont la composition est susceptible de varier, le nombre de travailleurs handicapés qui les composent ;
20372

                                                                                    
20373
2° La nature de l'activité ou des activités confiées aux travailleurs handicapés, ainsi que le lieu et les horaires de travail ;
20374

                                                                                    
20375
3° La base de facturation à l'utilisateur du travail fourni ou du service rendu et des dépenses correspondant aux charges particulières d'exploitation incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail entraînées par la mise à disposition ;
20376

                                                                                    
20377
4° Les conditions dans lesquelles l'établissement ou le service d'aide par le travail assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
20378

                                                                                    
20379
5° Les conditions dans lesquelles est exercée la surveillance médicale du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ou à l'article R. 717-16 du code rural ;
20380

                                                                                    
20381
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé à son nouveau milieu de travail.
   

                    
20531 20383
####### Article R344-18
20532 20384

                                                                                    
20533
Les obligations de l'employeur prévues par la législation sur les accidents du travail du livre IV du code de la sécurité sociale et du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre
20385
Lorsqu'il porte sur la mise à disposition individuelle d'un ou plusieurs travailleurs handicapés nommément désignés, le contrat mentionné à l'article R. 344-17 a une durée maximale de deux ans. Il est communiqué à la maison départementale des personnes handicapées dans les quinze jours qui suivent sa signature.
20386

                                                                                    
20533 20387
La prolongation au-delà de deux ans de cette mise à disposition du travailleur handicapé est subordonnée à l'accord de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cet accord est demandé par le directeur de l'établissement ou du service
 d'aide par le travail.
20534

                                                                                    
20535
Pour les personnes accueillies dans les centres d'aide par le travail en période d'essai, le gain à prendre en considération pour le calcul tant des cotisations que des prestations est égal au montant des ressources garanties en vertu des dispositions prévues par les articles L. 243-4 à L. 243-7.
   

                    
20537 20389
####### Article R344-19
20538 20390

                                                                                    
20539 20391
Sur la base d'un recensement des besoins effectué par les ministères chargés du travail et de la santé, le Gouvernement engage un programme d'équipement pour développer les centres
Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec l'établissement ou le service
 d'aide par le travail 
et les ateliers protégés.
sont applicables aux travailleurs handicapés qui sont mis à sa disposition.
20392

                                                                                    
20393
Lorsque l'activité exercée par le travailleur handicapé nécessite une surveillance médicale renforcée ou particulière au sens de l'article R. 241-50 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural, les obligations correspondantes sont à la charge de l'utilisateur.
   

                    
20543
####### Article D344-20
20544

                        
20545
Dans le cas où une activité à caractère professionnel exercée à l'extérieur de l'établissement est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale de travailleurs handicapés admis dans un centre d'aide par le travail, ce centre peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, organiser l'exercice de cette activité extérieure soit en équipe, avec l'encadrement permanent du personnel du centre, soit de manière individuelle.
   

                    
20547
####### Article D344-21
20548

                        
20549
Un contrat écrit doit être passé entre le centre d'aide par le travail et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l'activité définie par l'article D. 344-20.
   

                    
20551
####### Article D344-22
20552

                        
20553
Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser :
20554

                        
20555
1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
20556

                        
20557
2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;
20558

                        
20559
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
20560

                        
20561
4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;
20562

                        
20563
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.
   

                    
20565
####### Article D344-23
20566

                        
20567
Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur handicapé de manière individuelle, le contrat doit préciser :
20568

                        
20569
1° Le nom du travailleur handicapé ;
20570

                        
20571
2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
20572

                        
20573
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
20574

                        
20575
4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
20576

                        
20577
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
20578

                        
20579
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.
   

                    
20581
####### Article D344-25
20582

                        
20583
La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14.
   

                    
20585
####### Article D344-26
20586

                        
20587
Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec le centre d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui exercent une activité à l'extérieur du centre pour le compte de cette personne.
   

                    
20589
####### Article D344-27
20590

                        
20591
Les dispositions des articles R. 243-5 à D. 243-16 et des articles R. 344-6 à R. 344-18 demeurent applicables aux centres d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section.
   

                    
20593
####### Article D344-28
20594

                        
20595
Les travailleurs handicapés qui exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par le centre d'aide par le travail.
   

                    
20395
####### Article R344-20
20396

                        
20397
Les dispositions des articles R. 243-5 à R. 243-13 et des articles R. 344-6 à R. 344-15 demeurent applicables aux établissements ou services d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité dans les conditions définies par la présente sous-section.
   

                    
20399
####### Article R344-21
20400

                        
20401
Les travailleurs handicapés qui exercent leur activité dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par l'établissement ou le service d'aide par le travail.
   

                    
20601 20407
####### Article R344-29
20602 20408

                                                                                    
20603 20409
Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l'aide sociale, dans un établissement de rééducation professionnelle
 ou d'aide par le travail
 fonctionnant en internat, dans un foyer-logement ou dans tout autre établissement d'hébergement pour personnes handicapées doit s'acquitter d'une contribution qu'elle verse à l'établissement ou qu'elle donne pouvoir à celui-ci d'encaisser.
20604 20410

                                                                                    
20605 20411
Cette contribution, qui a pour seul objet de couvrir tout ou partie des frais d'hébergement et d'entretien de la personne handicapée, est fixée par 
la commission d'admission à l'aide sociale
le président du conseil général
, au moment de la décision de prise en charge, compte tenu des ressources du pensionnaire, de telle sorte que celui-ci puisse conserver le minimum fixé en application du 1° de l'article L. 344-5. Elle peut varier ultérieurement selon l'évolution des ressources mensuelles de l'intéressé.
20606 20412

                                                                                    
20607 20413
L'aide sociale prend en charge les frais d'hébergement et d'entretien qui dépassent la contribution du pensionnaire.
   

                    
20609 20415
####### Article R344-30
20610 20416

                                                                                    
20611 20417
La commission d'admission
Le président du conseil général
 peut prévoir une exonération de la contribution pendant les périodes de vacances et, à cette fin, fragmenter la contribution en semaines, une semaine représentant trois treizièmes de la contribution mensuelle.
   

                    
20619 20425
####### Article R344-32
20620 20426

                                                                                    
20621 20427
Lorsque le pensionnaire est obligé, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1, le paiement de cette allocation est suspendu à concurrence d'un montant fixé par 
la commission d'admission
le président du conseil général
, en proportion de l'aide qui lui est assurée par le personnel de l'établissement pendant qu'il y séjourne et au maximum à concurrence de 90 %.
   

                    
20623 20429
####### Article R344-33
20624 20430

                                                                                    
20625 20431
Lorsque le pensionnaire expose des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle et qu'il bénéficie à ce titre de l'allocation compensatrice, il garde la disposition de celle-ci. Toutefois, si l'établissement le décharge d'une partie de ces frais par des services et notamment par la mise à sa disposition de moyens de transports adaptés, le paiement de l'allocation est suspendu jusqu'à concurrence d'un montant fixé par 
la commission d'admission.
le président du conseil général.
   

                    
21098 20900
##
##### Article R421-1
21099 20901

                                                                                    
21100 20902
Pour obtenir l'agrément
En application des dispositions de l'article L. 2112-2 (7°) du code de la santé publique et selon les modalités prévues à l'article L. 214-6, le président du conseil général organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité
 d'assistant
 maternel à destination des candidats éventuels à cette profession, au cours desquelles sont présentés notamment le rôle et les responsabilités de l'assistant
 maternel, 
la candidate ou le candidat doit :
21101

                                                                                    
21102 20902
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des
les modalités d'exercice de la profession, les
 conditions 
propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
21103

                                                                                    
21104
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
21105

                                                                                    
21106 20902
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement permettent d'assurer le bien-être physique et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et de l'âge de ceux pour lesquels
de
 l'agrément 
est demandé.
prévu par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
20903

                                                                                    
20904
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants maternels, des personnes morales et des particuliers employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
20905

                                                                                    
20906
Dans les communes ou leurs groupements dotés d'un relais assistants maternels tel que défini à l'article L. 214-2-1, le président du conseil général peut associer ce dernier à l'organisation des réunions d'information.
   

                    
21108
####### Article R421-2
21109

                        
21110
Pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-1, le président du conseil général peut faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
   

                    
21112 20918
####### Article R421-3
21113 20919

                                                                                    
21114
La demande d'agrément, établie sur un formulaire
20920
Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
20921

                                                                                    
20922
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
20923

                                                                                    
21114 20924
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et
 dont le contenu est fixé par arrêté 
du ministre chargé
des ministres chargés de la santé et
 de la famille
, doit préciser notamment :
21115

                                                                                    
21116
1° Le caractère permanent ou non permanent de l'accueil envisagé et, dans ce dernier cas, s'il s'agit d'un accueil à la journée ou à temps partiel ;
21118
2° Le nombre et l'âge
20924
 ;
21118 20924
2° Le nombre et l'âge
 ;
20925

                                                                                    
21118 20926
3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité
 des mineurs 
pour l'accueil desquels
compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels
 l'agrément est demandé
, cet âge devant être inférieur de dix ans au moins à celui du candidat ou de la candidate
.
   

                    
21120
####### Article R421-4
21121

                        
21122
La demande d'agrément, dûment remplie et accompagnée du certificat médical délivré à l'issue de l'examen prévu à l'article R. 421-21, est adressée au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
   

                    
21124 20940
####### Article R421-5
21125 20941

                                                                                    
21126 20942
Les 
délais mentionnés à l'article L. 421-2 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé.
21127

                                                                                    
21128
Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service demande sous huitaine à la personne intéressée de compléter celui-ci. Les délais mentionnés au premier alinéa ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
20942
entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
20943

                                                                                    
20944
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
20945

                                                                                    
20946
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
20947

                                                                                    
20948
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ;
20949

                                                                                    
20950
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ;
20951

                                                                                    
20952
5° Que son habitation ait des dimensions et présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir de jeunes enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
20953

                                                                                    
20954
6° Qu'il identifie les dangers potentiels de son habitation pour les jeunes enfants et prévoie les aménagements nécessaires pour prévenir les risques d'accidents ;
20955

                                                                                    
20956
7° Qu'il dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
   

                    
21130 20958
####### Article R421-6
21131 20959

                                                                                    
21132
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.
21133

                                                                                    
21134
Cette durée peut être inférieure à cinq ans lorsque le président du conseil général accorde la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre d'enfants supérieur à trois.
21135

                                                                                    
21136
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre et l'âge des mineurs que
20960
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant familial et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer :
20961

                                                                                    
20962
1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ;
20963

                                                                                    
20964
2° De son aptitude à la communication et au dialogue ;
20965

                                                                                    
20966
3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant ;
20967

                                                                                    
21136 20968
4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de
 l'assistant 
maternel est autorisé à accueillir soit à titre permanent, soit à titre non permanent, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
21138
En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
20968
familial ;
21138 20968
En cas d'accueil à titre non permanent, la décision mentionne également le nombre de mineurs pouvant être accueillis soit à temps complet, soit à temps partiel, soit selon l'une et l'autre de ces modalités.
familial ;
20969

                                                                                    
20970
5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ;
20971

                                                                                    
20972
6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence.
   

                    
21140
####### Article R421-7
21141

                        
21142
Lorsqu'en application de l'article L. 421-2 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la demande de la personne intéressée.
21143

                        
21144
L'attestation doit préciser l'objet de la demande d'agrément, tel qu'il est défini à l'article R. 421-3.
   

                    
21146
####### Article R421-8
21147

                        
21148
Tout refus d'agrément, total ou partiel, doit faire l'objet d'une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
21150
####### Article R421-9
21151

                        
21152
Pour obtenir la dérogation prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 421-1 pour l'accueil d'un nombre de mineurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article R. 421-3, au président du conseil général. L'absence de réponse à cette demande dans un délai de quatre mois vaut décision de refus de la dérogation.
   

                    
21156
####### Article R421-10
21157

                        
21158
Dans l'année qui précède la date d'échéance d'une décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article R. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
   

                    
21160
####### Article R421-11
21161

                        
21162
Les dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-10 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément.
21163

                        
21164
Pour le premier renouvellement, la demande doit être accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 2112-3 du code de la santé publique s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre non permanent, soit la formation obligatoire prévue à l'article L. 773-17 du code du travail s'il s'agit du renouvellement d'un agrément pour l'accueil à titre permanent.
   

                    
21166
####### Article R421-12
21167

                        
21168
Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-14 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
21169

                        
21170
L'assistant maternel concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre et de la possibilité de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
21171

                        
21172
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
   

                    
21174
####### Article R421-13
21175

                        
21176
Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-2.
21177

                        
21178
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise et qui ne peut en aucun cas excéder une période de trois mois.
   

                    
21188
####### Article R421-15
21189

                        
21190
La présidence de la commission est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu'il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.
   

                    
21192
####### Article R421-16
21193

                        
21194
Les représentants du département comprennent :
21195

                        
21196
1° Le président du conseil général ou son représentant mentionné à l'article R. 421-15 ;
21197

                        
21198
2° Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu'un suppléant pour chacun d'eux, par le président du conseil général.
   

                    
21200
####### Article R421-17
21201

                        
21202
Les assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21203

                        
21204
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
21205

                        
21206
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
21207

                        
21208
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
   

                    
21210
####### Article R421-18
21211

                        
21212
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-15, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
21213

                        
21214
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin de fonctionnaires des services du département.
21215

                        
21216
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
   

                    
21218
####### Article R421-19
21219

                        
21220
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
21221

                        
21222
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
   

                    
21224
####### Article R421-20
21225

                        
21226
Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
21227

                        
21228
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l'article R. 421-16.
21229

                        
21230
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
   

                    
21232
####### Article R421-21
21233

                        
21234
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
21235

                        
21236
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21237

                        
21238
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
21240
####### Article R421-22
21241

                        
21242
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
   

                    
20908
##### Article D421-2
20909

                        
20910
Le président du conseil général peut également organiser des séances d'information relatives à l'activité d'assistant familial, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévues par l'article L. 421-3, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
20911

                        
20912
Des représentants d'associations et d'organisations représentatives d'assistants familiaux ainsi que des personnes morales employeurs peuvent être invités à participer à ces séances.
   

                    
20928
####### Article D421-4
20929

                        
20930
L'instruction de la demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial comporte :
20931

                        
20932
1° L'examen du dossier mentionné à l'article L. 421-3 ;
20933

                        
20934
2° Un ou des entretiens avec le candidat, associant, le cas échéant, les personnes résidant à son domicile ;
20935

                        
20936
3° Une ou des visites au domicile du candidat ;
20937

                        
20938
4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6.
   

                    
20974
####### Article D421-7
20975

                        
20976
Le président du conseil général peut, pour réunir les éléments d'appréciation relatifs aux conditions définies aux 1° et 3° de l'article R. 421-3, faire appel à des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant conclu à cet effet convention avec le département.
   

                    
20978
####### Article D421-8
20979

                        
20980
Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant maternel, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition d'être titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-49 dispensant de la formation d'assistant maternel.
   

                    
20982
####### Article D421-9
20983

                        
20984
Peuvent être sollicitées, pour donner leur avis au cours de la procédure d'instruction des demandes d'agrément d'assistant familial, les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 421-3, à condition qu'elles soient titulaires du diplôme sanctionnant la formation prévue à l'article L. 421-15 ou de l'un des diplômes mentionnés à l'article D. 421-43 dispensant de cette formation.
   

                    
20986
####### Article D421-10
20987

                        
20988
Le dossier de demande d'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial est adressé au président du conseil général du département de résidence de l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé.
   

                    
20990
####### Article D421-11
20991

                        
20992
Les délais mentionnés à l'article L. 421-6 courent à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé. Toutefois, si le dossier de la demande n'est pas complet, le service compétent demande sous quinzaine à l'intéressé de compléter celui-ci. Ces délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet.
   

                    
20994
####### Article D421-12
20995

                        
20996
L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-21.
20997

                        
20998
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.
   

                    
21000
####### Article D421-13
21001

                        
21002
L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
21003

                        
21004
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.
   

                    
21182 21006
####### Article R421-14
21183 21007

                                                                                    
21184
La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-2, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels agréés résidant dans le département.
21185

                                                                                    
21186 21008
Le président du conseil général fixe par arrêté
Lorsqu'une même personne obtient un agrément d'assistant maternel et un agrément d'assistant familial,
 le nombre des 
membres de la commission qui
enfants qu'elle est autorisée à accueillir ne
 peut être 
de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels agréés du département.
au total, sauf dérogation, supérieur à trois.
   

                    
21010
####### Article D421-15
21011

                        
21012
Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil général à la personne intéressée.
21013

                        
21014
L'attestation précise :
21015

                        
21016
1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
21017

                        
21018
2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre, l'âge des mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé, ainsi que les périodes d'accueil.
21019

                        
21020
Le président du conseil général informe l'assistant maternel, lors de la remise de la décision ou de l'attestation d'agrément, que son nom, son adresse et son numéro de téléphone seront, sauf opposition de sa part, portés à la connaissance des personnes mentionnées aux articles L. 421-8 et D. 421-36.
21021

                        
21022
Le président du conseil général remet à l'assistant maternel, en même temps que la décision ou l'attestation d'agrément, des documents d'information relatifs à la formation, au suivi et à l'accompagnement dont il pourra bénéficier, et aux conditions d'exercice de sa profession, notamment un référentiel du métier d'accueil de jeunes enfants par un assistant maternel, défini par arrêté du ministre chargé de la famille, précisant le rôle et les responsabilités de l'assistant maternel.
   

                    
21024
####### Article D421-16
21025

                        
21026
Pour obtenir la dérogation prévue à l'article L. 421-4 ou à l'article L. 421-5 pour l'accueil d'un nombre de mineurs et de jeunes majeurs supérieur à trois, l'intéressé adresse une demande, distincte de celle mentionnée à l'article D. 421-10, au président du conseil général.
21027

                        
21028
La décision de dérogation est valable pour une durée définie par le président du conseil général.
   

                    
21030
####### Article D421-17
21031

                        
21032
A titre exceptionnel, à la demande de l'assistant maternel et avec l'accord préalable écrit du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant maternel indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié. Dans ce cas, l'assistant maternel en informe les parents des enfants qui lui sont confiés habituellement.
21033

                        
21034
A titre exceptionnel, le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir peut être dépassé pour assurer la continuité de l'accueil des enfants confiés dans des situations urgentes et imprévisibles. L'assistant maternel en informe sans délai le président du conseil général.
   

                    
21036
####### Article D421-18
21037

                        
21038
A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable écrit de l'assistant familial et du président du conseil général, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé afin de lui permettre notamment de remplacer un autre assistant familial indisponible pour une courte durée.
21039

                        
21040
Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
   

                    
21044
####### Article D421-19
21045

                        
21046
Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins quatre mois avant celle-ci, le président du conseil général indique à la personne intéressée, en lui transmettant un exemplaire du formulaire mentionné à l'article L. 421-3, qu'elle doit présenter une demande de renouvellement d'agrément trois mois au moins avant cette date si elle entend continuer à bénéficier de cet agrément.
   

                    
21048
####### Article D421-20
21049

                        
21050
Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des assistants maternels et familiaux.
   

                    
21052
####### Article D421-21
21053

                        
21054
La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.
21055

                        
21056
L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
21057

                        
21058
Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.
21059

                        
21060
Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
   

                    
21062
####### Article D421-22
21063

                        
21064
La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.
21065

                        
21066
Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
21067

                        
21068
Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
   

                    
21246 21070
#
###### Article R421-23
21247 21071

                                                                                    
21248 21072
Le
Lorsque le
 président du conseil général 
organise de façon régulière des séances d'information relatives à l'activité d'assistant
envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.
21073

                                                                                    
21248 21074
L'assistant
 maternel
, au cours desquelles sont évoqués notamment les modalités d'exercice de cette activité, les conditions de l'agrément prévu par l'article L. 421-1, les droits et obligations qui s'attachent à cet agrément, les besoins de l'enfant et les relations avec les parents ou les personnes responsables de l'enfant.
21249

                                                                                    
21250 21074
Des
 ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des
 représentants 
d'associations et d'organisations représentatives d'assistants
élus des assistants
 maternels 
peuvent être invités à participer à ces séances.
et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
21075

                                                                                    
21076
Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.
21077

                                                                                    
21078
La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.
   

                    
21252 21080
#
###### Article R421-24
21253 21081

                                                                                    
21254
L'assistant maternel accueillant des mineurs à titre non permanent est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nombre et l'âge des mineurs accueillis ainsi que les modalités de cet accueil. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
21255

                                                                                    
21256 21082
L'assistant maternel est tenu de déclarer au
Le
 président du conseil général 
informe 
sans délai 
tout décès et tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.
21083

                                                                                    
21084
La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.
   

                    
21258 21086
#
###### Article R421-25
21259 21087

                                                                                    
21260 21088
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant
Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant
 maternel 
notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
21261

                                                                                    
21262 21088
Lorsque l'assistant maternel change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée
ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue
 à l'article R. 421-
6 ou de l'attestation mentionnée à l'article R. 421-7.
21263

                                                                                    
21264 21088
Le
23 ne s'applique pas lorsque le
 président du conseil général 
du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
envisage de retirer l'agrément pour ce motif.
21089

                                                                                    
21090
La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.
   

                    
21266 21092
#
###### Article R421-26
21267 21093

                                                                                    
21268 21094
Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-10 indique notamment les
Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux
 conditions 
dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur peut être joint en cas d'urgence.
prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.
   

                    
21272
###### Article D421-27
21273

                        
21274
Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
21275

                        
21276
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
21277

                        
21278
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
21279

                        
21280
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.
21281

                        
21282
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
21283

                        
21284
La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
   

                    
21098
####### Article R421-27
21099

                        
21100
La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département.
21101

                        
21102
Le président du conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département.
   

                    
21288 21104
#
###### Article R421-28
21289 21105

                                                                                    
21290 21106
Le fait pour toute personne, informée
La présidence de la commission est assurée
 par le président du conseil général 
de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-6 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers généraux ou les agents des services du département.
   

                    
21292 21108
#
###### Article R421-29
21293 21109

                                                                                    
21294 21110
Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-6 de ne pas fournir au
Les représentants du département, outre le
 président du conseil général 
les renseignements mentionnés à l'article L. 421-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
ou son représentant, sont des conseillers généraux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil général. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
   

                    
21112
####### Article R421-30
21113

                        
21114
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
21115

                        
21116
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
21117

                        
21118
Les modalités d'établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du président du conseil général.
21119

                        
21120
Le département organise et finance l'ensemble des opérations électorales.
   

                    
21122
####### Article R421-31
21123

                        
21124
Les bulletins de vote sont recensés et dépouillés par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l'article R. 421-28, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
21125

                        
21126
Pour l'accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin par des agents des services du département.
21127

                        
21128
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.
   

                    
21130
####### Article R421-32
21131

                        
21132
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
21133

                        
21134
Les élus sont désignés dans l'ordre de présentation de la liste.
21135

                        
21136
Le président du conseil général rend publics les résultats des élections.
   

                    
21138
####### Article R421-33
21139

                        
21140
Le mandat des membres de la commission est d'une durée de six ans, renouvelable.
21141

                        
21142
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant du département, un nouveau représentant est désigné, pour la durée du mandat en cours, dans les conditions prévues à l'article R. 421-29.
21143

                        
21144
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant des assistants maternels et des assistants familiaux, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
   

                    
21146
####### Article R421-34
21147

                        
21148
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an.
21149

                        
21150
Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
21151

                        
21152
La commission établit son règlement intérieur.
   

                    
21154
####### Article R421-35
21155

                        
21156
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
   

                    
21160
###### Article D421-36
21161

                        
21162
La liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 est mise par le président du conseil général à la disposition des relais assistants maternels mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par la commission départementale d'accueil des jeunes enfants mentionnée à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
21163

                        
21164
Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses et les numéros de téléphone des assistants maternels et est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.
   

                    
21166
###### Article D421-37
21167

                        
21168
Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.
21169

                        
21170
Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.
   

                    
21172
###### Article R421-38
21173

                        
21174
Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.
   

                    
21176
###### Article R421-39
21177

                        
21178
L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
21179

                        
21180
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
21181

                        
21182
Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.
   

                    
21184
###### Article R421-40
21185

                        
21186
L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
21187

                        
21188
L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.
21189

                        
21190
L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.
21191

                        
21192
Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.
   

                    
21194
###### Article R421-41
21195

                        
21196
En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil général quinze jours au moins avant son emménagement.
21197

                        
21198
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil général du département de sa nouvelle résidence en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
21199

                        
21200
Le président du conseil général du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil général du nouveau département de résidence dès que celui-ci en fait la demande.
   

                    
21202
###### Article R421-42
21203

                        
21204
Le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 421-16 indique notamment les conditions dans lesquelles le service ou l'organisme qui a confié un mineur ou un jeune majeur peut être joint en cas d'urgence.
   

                    
21208
###### Article D421-43
21209

                        
21210
Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.
21211

                        
21212
Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.
21213

                        
21214
La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.
21215

                        
21216
L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.
21217

                        
21218
Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice.
21219

                        
21220
La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.
   

                    
21222
###### Article D421-44
21223

                        
21224
La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.
21225

                        
21226
Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
21227

                        
21228
La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
21229

                        
21230
Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
   

                    
21232
###### Article D421-45
21233

                        
21234
L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
   

                    
21236
###### Article D421-46
21237

                        
21238
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
21239

                        
21240
1° Identifier les besoins des enfants ;
21241

                        
21242
2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
21243

                        
21244
3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
21245

                        
21246
4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
21247

                        
21248
5° Organiser les activités des enfants ;
21249

                        
21250
6° Etablir des relations professionnelles ;
21251

                        
21252
7° S'adapter à une situation non prévue.
   

                    
21254
###### Article D421-47
21255

                        
21256
La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants :
21257

                        
21258
1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;
21259

                        
21260
2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;
21261

                        
21262
3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille, notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;
21263

                        
21264
4° La communication appliquée au secteur professionnel ;
21265

                        
21266
5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
21267

                        
21268
6° La nutrition et l'alimentation ;
21269

                        
21270
7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.
   

                    
21272
###### Article D421-48
21273

                        
21274
Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
   

                    
21276
###### Article D421-49
21277

                        
21278
Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :
21279

                        
21280
1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;
21281

                        
21282
2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
   

                    
21284
###### Article D421-50
21285

                        
21286
La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assurée directement par le conseil général, ou par un établissement de formation avec lequel le conseil général passe convention, ou selon ces deux modalités.
21287

                        
21288
Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :
21289

                        
21290
1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-46 à D. 421-48 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
21291

                        
21292
2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
21293

                        
21294
a) Soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II ou d'un titre autorisant l'accès au troisième cycle de l'enseignement supérieur ;
21295

                        
21296
b) Soit d'un diplôme au moins de niveau III du secteur sanitaire et social ; dans ce cas, le responsable pédagogique doit avoir suivi une formation de formateur d'adultes d'au moins 300 heures.
21297

                        
21298
Le responsable doit en outre avoir une expérience professionnelle de trois ans en matière d'accueil ou de prise en charge de la petite enfance ;
21299

                        
21300
3° Disposer de formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée, reconnue par un diplôme, et n'exerçant aucune fonction d'agrément, de contrôle et de suivi des assistants maternels dont ils assurent la formation ;
21301

                        
21302
4° Prévoir l'accompagnement de chaque groupe de stagiaires par un formateur permanent pendant toute la durée de la formation assurée par l'organisme ;
21303

                        
21304
5° Etablir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.
21305

                        
21306
Les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements d'enseignement privés sous contrat et les centres de formation d'apprentis habilités ne sont pas soumis aux dispositions relatives à l'expérience professionnelle mentionnées dans la dernière phrase du 2° du présent article.
   

                    
21308
###### Article D421-51
21309

                        
21310
La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-50 précise notamment :
21311

                        
21312
1° Les statuts de l'organisme ;
21313

                        
21314
2° Le projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires, les outils pédagogiques ;
21315

                        
21316
3° Le nombre de personnes à former ;
21317

                        
21318
4° Les modalités de formation ;
21319

                        
21320
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre par l'établissement de formation ;
21321

                        
21322
6° Les diplômes, qualifications et expériences professionnelles des formateurs et des personnels d'encadrement et la relation entre ces diplômes, qualifications et expériences et la formation dispensée ;
21323

                        
21324
7° Les modalités d'encadrement et d'évaluation de la formation auprès des stagiaires ;
21325

                        
21326
8° Le coût prévisionnel de la formation par heure/ stagiaire et par groupe ;
21327

                        
21328
9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.
   

                    
21330
###### Article D421-52
21331

                        
21332
L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
21333

                        
21334
L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
   

                    
21338
###### Article R421-53
21339

                        
21340
Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-10 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
21342
###### Article R421-54
21343

                        
21344
Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-10 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-11 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
   

                    
21298 21348
##### Article R422-1
21299 21349

                                                                                    
21300 21350
Les assistants maternels
 et les assistants familiaux
 des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,
 19, 31, 37, 
19,31,37,
38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
21301 21351

                                                                                    
21302 21352
S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles 
D. 773-1-1 à D. 773-1-5
suivants du livre VII, titre VII, chapitre III
 du code du travail
 : D
.
 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16.
21353

                                                                                    
21354
S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20.
   

                    
21348 21400
###### Article R422-9
21349 21401

                                                                                    
21350 21402
Sans préjudice des formations obligatoires prévues par les articles L. 2112-3 du code de la santé publique et L. 773-17 du code du travail, l'assistant maternel peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale prévu par le 7° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et d'un congé pour formation professionnelle dans les conditions prévues par le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4,
 
5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale.