Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
12834 |
###### Article R262-2-1 |
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12835 | ||
12836 |
Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente. |
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12837 | ||
12838 |
Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. |
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12839 | ||
12840 |
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. |
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12848 | 12856 |
####### Article R262-6 |
12849 | 12857 | |
12850 | 12858 |
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes : |
12851 | 12859 | |
12852 | 12860 |
1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ; |
12853 | 12861 | |
12854 | 12862 |
2° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ; |
12855 | 12863 | |
12856 | 12864 |
3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ; |
12857 | 12865 | |
12858 | 12866 |
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ; |
12859 | 12867 | |
12860 | 12868 |
5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ; |
12861 | 12869 | |
12862 | 12870 |
6° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ; |
12863 | 12871 | |
12864 | 12872 |
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ; |
12865 | 12873 | |
12866 | 12874 |
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ; |
12867 | 12875 | |
12868 | 12876 |
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ; |
12869 | 12877 | |
12870 | 12878 |
10° les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ; |
12871 | 12879 | |
12872 | 12880 |
11° les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article R. 262-2 ; |
12873 | 12881 | |
12874 | 12882 |
12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ; |
12875 | 12883 | |
12876 | 12884 |
13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ; |
12877 | 12885 | |
12878 | 12886 |
14° l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ; |
12879 | 12887 | |
12880 | 12888 |
15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; |
12881 | 12889 | |
12882 | 12890 |
16° l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ; |
12883 | 12891 | |
12884 | 12892 |
17° la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ; |
12885 | 12893 | |
12886 | 12894 |
18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ; |
12887 | 12895 | |
12888 | 12896 |
19° La prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ; |
12897 | ||
12888 | 12898 |
20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L . 322-12 du code du travail ; |
12899 | ||
12900 |
21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ; |
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12901 | ||
12902 |
22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; |
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12903 | ||
12904 |
23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. |
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12904 | 12920 |
####### Article R262-8 |
12905 | 12921 | |
12906 | 12922 |
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation, Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 262-12, qui suit ce changement de situation. |
12907 | ||
12908 |
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. |
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12909 | ||
12910 |
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle. |
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12911 | ||
12912 |
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures. |
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12913 | ||
12914 |
Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation. |
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12915 | ||
12916 |
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents : |
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12917 | ||
12918 | 12922 |
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 531-10 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats. |
12919 | ||
12920 |
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
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12921 | ||
12922 | 12922 |
2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation , des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir. |
12923 | ||
12924 | 12922 |
Toutefois, cette diminution n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
12925 | ||
12926 |
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée. |
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12927 | ||
12928 | 12922 |
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec ouvert ou cesse sauf si l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur. |
12929 | ||
12930 |
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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12931 | ||
12932 |
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9. |
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12922 |
justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. |
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12934 | 12924 |
####### Article R262-9 |
12935 | 12925 | |
12936 |
Pour les personnes admises au bénéfice |
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12926 |
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17. |
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12927 | ||
12936 | 12928 |
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise. |
12937 | ||
12938 | 12928 |
Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l'article des articles R. 262- 17 et font l'objet d'un abattement de 50 %. 6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. |
12936 |
####### Article R262-11-1 |
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12937 | ||
12938 |
Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. |
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12939 | ||
12940 |
Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures. |
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12942 |
####### Article R262-11-2 |
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12943 | ||
12944 |
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. |
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12945 | ||
12946 |
En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
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12944 | 12948 |
####### Article R262-10 |
12945 | 12949 | |
12946 | 12950 |
Le droit au cumul prévu en application du 5° du deuxième alinéa et des alinéas 3 et suivants de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. |
12951 | ||
12946 | 12952 |
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué , dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-8 et fixées par l'article R. 262-9 , des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte : |
12953 | ||
12954 |
1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ; |
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12955 | ||
12946 | 12956 |
2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois . Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge. |
12957 | ||
12958 |
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois. |
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12960 |
####### Article R262-11-3 |
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12961 | ||
12962 |
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10. |
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12948 | 12964 |
####### Article R262-11 |
12949 | 12965 | |
12950 | 12966 |
Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d'activité professionnelle , pour le bénéfice de la prime forfaitaire . |
12968 |
####### Article R262-11-4 |
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12969 | ||
12970 |
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé. |
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12972 |
####### Article R262-11-5 |
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12973 | ||
12974 |
La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. |
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12975 | ||
12976 |
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies. |
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12977 | ||
12978 |
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. |
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12979 | ||
12980 |
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation. |
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12982 |
####### Article R262-11-6 |
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12983 | ||
12984 |
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois. |
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12985 | ||
12986 |
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. |
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12952 | 12990 |
####### Article R262-12 |
12953 | 12991 | |
12954 |
Les ressources prises |
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12992 |
I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail. |
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12993 | ||
12994 |
II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée. |
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12995 | ||
12996 |
La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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12997 | ||
12954 | 12998 |
III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ; pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur. |
12999 | ||
13000 |
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
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13001 | ||
12954 | 13002 |
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application procurés par cette activité, des dispositions de l'article R. 262- 17. |
12956 |
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. |
|
13002 |
10. |
|
12956 | 13002 |
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours. 10. |
12958 | 13004 |
####### Article R262-13 |
12959 | ||
12960 |
Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale. |
|
12961 | ||
12962 |
En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. |
|
12963 | 13005 | |
12964 | 13006 |
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41. |
12965 | ||
12966 | 13006 |
Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination la diminution du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion- revenu minimum d'activité "ou du et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir " n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat . |
13124 | 13164 |
####### Article R262-39 |
13125 | 13165 | |
13126 | 13166 |
L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande dûment remplie et signée a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès. |
13127 | 13167 | |
13128 | 13168 |
Elle est versée mensuellement à terme échu. |
13129 | 13169 | |
13130 | 13170 |
Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement. |
13132 | 13172 |
####### Article D262-40 |
13133 | 13173 | |
13134 | 13174 |
Le montant mentionné au 1° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée, est fixé à 6 Euros euros . |
13136 | 13176 |
####### Article R262-41 |
13137 | 13177 | |
13138 | 13178 |
Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé. |
13139 | 13179 | |
13140 | 13180 |
Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les ressources du foyer bénéficiaire , sous réserve des dispositions de l'article R. 262-8, à un sont d'un montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre pour ce même mois . |
13154 | 13194 |
####### Article R262-44 |
13155 | 13195 | |
13156 | 13196 |
Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. |
13157 | 13197 | |
13158 | 13198 |
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée. |
13160 | 13200 |
####### Article R262-36 |
13161 | 13201 | |
13162 | 13202 |
Les organismes payeurs de l'allocation et de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. |
13163 | 13203 | |
13164 | 13204 |
Ces dernières sont compétentes : |
13165 | 13205 | |
13166 | 13206 |
1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ; |
13167 | 13207 | |
13168 | 13208 |
2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales. |
13170 | 13210 |
####### Article R262-37 |
13171 | 13211 | |
13172 | 13212 |
La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire , respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole. |
13180 | 13220 |
####### Article R262-45 |
13181 | 13221 | |
13182 | 13222 |
Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %. |
13183 | 13223 | |
13184 | 13224 |
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie. |
13225 | ||
13226 |
L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable. |
|
13202 | 13244 |
####### Article R262-48 |
13203 | 13245 | |
13204 | 13246 |
Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire , par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion. |
13248 |
####### Article R262-48-1 |
|
13249 | ||
13250 |
Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix. |
|
13251 | ||
13252 |
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu. |
|
13253 | ||
13254 |
Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent. |
|
13206 | 13256 |
####### Article D262-49 |
13207 | 13257 | |
13208 | 13258 |
Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33. |
13212 | 13262 |
####### Article R262-50 |
13213 | 13263 | |
13214 | 13264 |
Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion et les primes forfaitaires . |
13222 | 13272 |
####### Article R262-52 |
13223 | 13273 | |
13224 | 13274 |
L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément. |
13225 | 13275 | |
13226 | 13276 |
Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande. |
13232 | 13282 |
####### Article R262-54 |
13233 | 13283 | |
13234 | 13284 |
En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément. |
13235 | 13285 | |
13236 | 13286 |
Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations et des primes forfaitaires à leurs bénéficiaires. |
13238 | 13288 |
####### Article R262-55 |
13239 | 13289 | |
13240 | 13290 |
Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation est mandatée et la prime forfaitaire sont mandatées par l'organisme payeur. |
13241 | 13291 | |
13242 | 13292 |
Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire . |
13243 | 13293 | |
13244 | 13294 |
Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés. |
13252 | 13302 |
####### Article R262-57 |
13253 | 13303 | |
13254 | 13304 |
Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation ou de la prime forfaitaire à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur. |
13256 | 13306 |
####### Article R262-58 |
13257 | 13307 | |
13258 | 13308 |
Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues. |
13264 | 13314 |
######## Article D262-59 |
13265 | 13315 | |
13266 | 13316 |
Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date. |
13317 | ||
13318 |
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs. |
|
13272 | 13324 |
######## Article D262-61 |
13273 | 13325 | |
13274 | 13326 |
Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire , tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires. |
13282 | 13334 |
######## Article D262-63 |
13283 | 13335 | |
13284 | 13336 |
Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention. |
13285 | 13337 | |
13286 | 13338 |
Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article D. 262-59. |
13288 | 13340 |
######## Article D262-64 |
13289 | 13341 | |
13290 | 13342 |
Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire . |
13292 | 13344 |
######## Article D262-65 |
13293 | 13345 | |
13294 | 13346 |
L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention. |
13302 | 13354 |
######## Article D262-67 |
13303 | 13355 | |
13304 | 13356 |
En application de l'article L. 262-31, les conventions définies à l'article L. 262-30 prévoient obligatoirement : |
13305 | 13357 | |
13306 | 13358 |
1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de la prime forfaitaire au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ; |
13307 | 13359 | |
13308 | 13360 |
2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an. |
13337 | 13389 |
######## Article D262-71 |
13338 | 13390 | |
13339 | 13391 |
En l'absence de convention : |
13340 | 13392 | |
13341 | 13393 |
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ; |
13342 | 13394 | |
13395 |
1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ; |
|
13396 | ||
13343 | 13397 |
2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil. |
13351 | 13405 |
###### Article R262-73 |
13352 | 13406 | |
13353 | 13407 |
Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation ou de prime forfaitaire par retenue sur le montant des allocations ou des primes forfaitaires à échoir dans la limite de 20 % des dites de ces allocations ou primes forfaitaires . |
13354 | 13408 | |
13355 | 13409 |
A défaut de récupération sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. |
13356 | 13410 | |
13357 | 13411 |
Dans le cas où le droit à l'allocation ou à la prime forfaitaire a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental. Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa. |
13363 | 13417 |
####### Article D262-74 |
13364 | 13418 | |
13365 | 13419 |
La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion , de la prime forfaitaire et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations. |
13377 | 13431 |
####### Article D262-76 |
13378 | 13432 | |
13379 | 13433 |
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives : |
13380 | 13434 | |
13381 | 13435 |
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion , de la prime forfaitaire ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
13382 | 13436 | |
13383 | 13437 |
2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ; |
13384 | 13438 | |
13385 | 13439 |
3° Aux crédits consacrés à l'insertion ; |
13386 | 13440 | |
13387 | 13441 |
4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
13389 | 13443 |
####### Article D262-77 |
13390 | 13444 | |
13391 | 13445 |
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives : |
13392 | 13446 | |
13393 | 13447 |
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion , de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
13394 | 13448 | |
13395 | 13449 |
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ; |
13396 | 13450 | |
13397 | 13451 |
3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire . |
13403 | 13457 |
####### Article D262-79 |
13404 | 13458 | |
13405 | 13459 |
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives : |
13406 | 13460 | |
13407 | 13461 |
1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ; |
13408 | 13462 | |
13409 | 13463 |
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ; |
13410 | 13464 | |
13411 | 13465 |
3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente. |
13413 | 13467 |
####### Article D262-80 |
13414 | 13468 | |
13415 | 13469 |
Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion. |
13431 | 13485 |
####### Article R262-84 |
13432 | 13486 | |
13433 | 13487 |
Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes : |
13434 | 13488 | |
13435 | 13489 |
1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
13436 | 13490 | |
13437 | 13491 |
2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ; |
13438 | 13492 | |
13439 | 13493 |
3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ; |
13440 | 13494 | |
13441 | 13495 |
4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de la prime forfaitaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé. |
22206 | 22260 |
###### Article R522-3 |
22207 | 22261 | |
22208 | 22262 |
Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales. |
22724 | 22778 |
###### Article R522-64 |
22725 | 22779 | |
22726 | 22780 |
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire qui a perçu l'allocation de façon continue depuis , pendant deux ans au moins , soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité. |
22727 | 22781 | |
22728 | 22782 |
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande. |
22729 | 22783 | |
22730 | 22784 |
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale. |
22731 | 22785 | |
22732 | 22786 |
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion et à la prime forfaitaire à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité. |