Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2006 (version 38f0367)
La précédente version était la version consolidée au 14 septembre 2006.

12834
###### Article R262-2-1
12835

                        
12836
Pour l'application de l'article L. 262-1, est considéré comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente.
12837

                        
12838
Est également considéré comme y résidant effectivement le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée totale n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.
12839

                        
12840
En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, soit de date à date, soit sur une année civile, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.
   

                    
12848 12856
####### Article R262-6
12849 12857

                                                                                    
12850 12858
Ne sont pas prises en compte dans les ressources les prestations suivantes :
12851 12859

                                                                                    
12852 12860
1° L'allocation d'éducation spéciale et ses compléments prévus par les articles L. 541-1 et L. 755-20 du code de la sécurité sociale ;
12853 12861

                                                                                    
12854 12862
2° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée aux articles L. 543-1 et L. 755-22 du même code ;
12855 12863

                                                                                    
12856 12864
3° Les primes de déménagement prévues par les articles L. 542-8 et L. 755-21 du même code et par l'article L. 351-5 du code de la construction et de l'habitation ;
12857 12865

                                                                                    
12858 12866
4° Les majorations pour tierce personne ainsi que l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1, lorsqu'elles servent à rémunérer un tiers ne faisant pas partie du foyer du bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;
12859 12867

                                                                                    
12860 12868
5° Les prestations en nature dues au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité ou de l'assurance accident du travail ou au titre de l'aide médicale de l'Etat ;
12861 12869

                                                                                    
12862 12870
6° L'allocation de remplacement pour maternité prévue par les articles L. 615-19 et L. 722-8 du code de la sécurité sociale et L. 732-10 du code rural ;
12863 12871

                                                                                    
12864 12872
7° L'indemnité en capital attribuée à la victime d'un accident du travail prévue à l'article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ;
12865 12873

                                                                                    
12866 12874
8° La prime de rééducation et le prêt d'honneur mentionnés à l'article R. 432-10 du code de la sécurité sociale ;
12867 12875

                                                                                    
12868 12876
9° L'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que sa majoration et l'allocation de garde d'enfant à domicile mentionnées aux articles L. 841-1 et L. 842-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, ainsi que le complément de libre choix du mode de garde mentionnés à l'article L. 531-5 du même code ;
12869 12877

                                                                                    
12870 12878
10° les aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que les aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation ;
12871 12879

                                                                                    
12872 12880
11° les bourses d'études des enfants à charge définis à l'article R. 262-2 ;
12873 12881

                                                                                    
12874 12882
12° les frais funéraires mentionnés à l'article L. 435-1 du code de la sécurité sociale ;
12875 12883

                                                                                    
12876 12884
13° le capital décès servi par un régime de sécurité sociale ;
12877 12885

                                                                                    
12878 12886
14° l'allocation du fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord prévue à l'article 125 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991-loi de finances pour 1992, modifiée ;
12879 12887

                                                                                    
12880 12888
15° l'aide spécifique en faveur des conjoints survivants de nationalité française des membres des formations supplétives et assimilés mentionnée aux premier et troisième alinéas de l'article 10 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;
12881 12889

                                                                                    
12882 12890
16° l'allocation pour jeune enfant instituée par l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 60 de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, due pendant la période de grossesse et jusqu'au mois de naissance de l'enfant inclus, la prime à la naissance ou à l'adoption mentionnée à l'article L. 531-2 du même code ainsi que l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3 du même code, due pour le mois au cours duquel intervient la naissance ;
12883 12891

                                                                                    
12884 12892
17° la majoration pour âge des allocations familiales mentionnée à l'article L. 521-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'allocation forfaitaire instituée par le second alinéa de l'article L. 521-1 du même code ;
12885 12893

                                                                                    
12886 12894
18° l'allocation de reconnaissance instituée par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) modifiée ;
12887 12895

                                                                                    
12888 12896
19° La prime 
instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle 
de retour à l'emploi
 en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
12897

                                                                                    
12888 12898
20° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L
.
 322-12 du code du travail ;
12899

                                                                                    
12900
21° Les primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du présent code et L. 524-5 du code de la sécurité sociale. ;
12901

                                                                                    
12902
22° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;
12903

                                                                                    
12904
23° Les mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale.
   

                    
12904 12920
####### Article R262-8
12905 12921

                                                                                    
12906 12922
Lorsqu'en cours de versement de l'allocation,
Si
 l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 
commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l'intéressé sont intégralement cumulables avec l'allocation jusqu'à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de
exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à
 l'article R. 
262-12, qui suit ce changement de situation.
12907

                                                                                    
12908
Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent.
12909

                                                                                    
12910
Ces revenus sont ensuite affectés d'un abattement de 50 % pour la liquidation de l'allocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle.
12911

                                                                                    
12912
Toutefois, lorsque au terme de la période définie à l'alinéa précédent le total des heures travaillées à compter du début de l'activité n'atteint pas 750 heures, le président du conseil général peut décider le maintien de l'abattement en faveur de bénéficiaires dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite. L'abattement est alors appliqué pour les trimestres de droits suivants, et prend fin lors de la révision trimestrielle consécutive à la date à laquelle a été atteint le plafond de 750 heures.
12913

                                                                                    
12914
Le cas échéant, les abattements sont appliqués à un bénéficiaire en cas de cessation puis de reprise d'activité ou de formation à la condition que le trimestre de référence précédant la reprise ne comprenne aucun revenu d'activité ou de formation.
12915

                                                                                    
12916
Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents :
12917

                                                                                    
12918 12922
1° Dans le cas où l'activité est exercée dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7
531-10
 du code 
du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article L. 522-8 du présent code, les rémunérations procurées à l'intéressé sont affectées d'un abattement de 33 % du
de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le
 montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé 
tel qu'il est défini à l'article L. 262-2 du présent code. Cet abattement s'applique à compter de la première révision trimestrielle suivant la prise d'effet du contrat emploi-solidarité ou du contrat d'insertion par l'activité et continue à s'appliquer jusqu'au dernier jour du trimestre suivant celui où survient la fin desdits contrats.
12919

                                                                                    
12920
En outre, il n'est pas tenu compte des indemnités représentatives de frais dans la limite de 35 % du montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
12921

                                                                                    
12922 12922
2° Pendant la durée d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de
au 1er janvier de ladite année, le droit à
 l'allocation
, des rémunérations procurées à l'intéressé au titre de ce contrat. Sous cette réserve, ce montant est égal à celui résultant de l'application des dispositions du présent chapitre, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir.
12923

                                                                                    
12924 12922
Toutefois, cette diminution
 n'est pas 
opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
12925

                                                                                    
12926
En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
12927

                                                                                    
12928 12922
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec
ouvert ou cesse sauf si
 l'intéressé 
en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
12929

                                                                                    
12930
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
12931

                                                                                    
12932
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour les revenus procurés par cette activité, des dispositions du présent article et de l'article R. 262-9.
12922
justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
   

                    
12934 12924
####### Article R262-9
12935 12925

                                                                                    
12936
Pour les personnes admises au bénéfice
12926
Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-17.
12927

                                                                                    
12936 12928
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve
 des dispositions 
de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
12937

                                                                                    
12938 12928
Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l'article
des articles
 R. 262-
17 et font l'objet d'un abattement de 50 %.
6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
   

                    
12936
####### Article R262-11-1
12937

                        
12938
Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 262-10, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, peut être maintenu par décision du président du conseil général en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle et dont la situation au regard de leur parcours d'insertion le nécessite.
12939

                        
12940
Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures.
   

                    
12942
####### Article R262-11-2
12943

                        
12944
Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du présent code, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.
12945

                        
12946
En ce qui concerne les autres ressources perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
   

                    
12944 12948
####### Article R262-10
12945 12949

                                                                                    
12946 12950
Le droit au cumul prévu en application du 5° du deuxième alinéa et des alinéas 3 et suivants de l'article R. 524-3 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du
Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le
 revenu minimum d'insertion
 n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
12951

                                                                                    
12946 12952
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué
, dans les conditions 
et limites définies aux articles R. 262-8 et
fixées par l'article
 R. 262-9
, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :
12953

                                                                                    
12954
1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
12955

                                                                                    
12946 12956
2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois
.
 Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge.
12957

                                                                                    
12958
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
   

                    
12960
####### Article R262-11-3
12961

                        
12962
Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 262-10.
   

                    
12948 12964
####### Article R262-11
12949 12965

                                                                                    
12950 12966
Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité
Un arrêté des ministres chargés de l'action
 sociale 
pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation
et des collectivités territoriales fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant, pour chaque mois d'activité
 professionnelle
, pour le bénéfice de la prime forfaitaire
.
   

                    
12968
####### Article R262-11-4
12969

                        
12970
Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 524-6 du code de la sécurité sociale se poursuit, le cas échéant, pour les anciens bénéficiaires de l'allocation de parent isolé titulaires du revenu minimum d'insertion, dans les conditions et limites définies aux articles R. 262-10 à R. 262-11-3. La prime forfaitaire reste due au titre de l'allocation de parent isolé.
   

                    
12972
####### Article R262-11-5
12973

                        
12974
La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 262-10 à R. 262-11-4 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies.
12975

                        
12976
Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies.
12977

                        
12978
Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 262-11-2, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements.
12979

                        
12980
Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 262-11-2, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation.
   

                    
12982
####### Article R262-11-6
12983

                        
12984
En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption et sous réserve de l'article R. 262-45, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit, à compter de son arrêt de travail, au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 262-10 pour une durée qui ne peut excéder trois mois.
12985

                        
12986
Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires.
   

                    
12952 12990
####### Article R262-12
12953 12991

                                                                                    
12954
Les ressources prises
12992
I. - Pour la détermination du montant de l'allocation, il n'est pas tenu compte des rémunérations procurées à l'intéressé au titre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclus respectivement en application des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail.
12993

                                                                                    
12994
II. - En cas de suspension de l'un de ces contrats, et lorsque le salarié ne remplit pas la condition requise pour une prise en charge par un régime de sécurité sociale et que le maintien de son salaire n'est pas assuré, il perçoit son allocation augmentée d'un montant journalier égal à un trentième du montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion garantie à une personne isolée.
12995

                                                                                    
12996
La diminution du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code n'est pas opérée lorsqu'un de ces contrats de travail est suspendu en application du deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code pour le contrat d'avenir ou du deuxième alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du même code pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité.
12997

                                                                                    
12954 12998
III. - Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique, le montant de l'aide à l'employeur n'est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion qu'à compter de la prochaine révision trimestrielle du droit à cette dernière allocation suivant le début du contrat insertion-revenu minimum d'activité ou du contrat d'avenir. Lorsqu'un autre membre du foyer pris
 en compte 
sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision ;
pour la détermination du montant de l'allocation est aussi salarié en contrat insertion-revenu minimum d'activité ou en contrat d'avenir, ce montant est également diminué du même montant d'aide à l'employeur.
12999

                                                                                    
13000
Lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de parent isolé définie à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ou l'allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du même code et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés, le montant de l'aide à l'employeur est déduit du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion dès le début du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
13001

                                                                                    
12954 13002
Dans le cas où le bénéficiaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat d'avenir, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin, ou l'une des personnes à sa charge définies à l'article R. 262-2, exerce une autre activité, il est fait application, pour
 les revenus 
professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application
procurés par cette activité, des dispositions
 de l'article R. 262-
17.
12956
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
13002
10.
12956 13002
Toutefois, il est tenu compte, sous réserve des dispositions des articles R. 262-6 et R. 262-7, du montant des prestations servies par l'organisme payeur qui sont dues pour le mois en cours.
10.
   

                    
12958 13004
####### Article R262-13
12959

                                                                                    
12960
Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
12961

                                                                                    
12962
En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
12963 13005

                                                                                    
12964 13006
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, 
celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41.
12965

                                                                                    
12966 13006
Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination
la diminution
 du montant de 
l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du 
l'aide à l'employeur définie au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code pour le contrat insertion-
revenu minimum d'activité 
"ou du
et au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code pour le
 contrat d'avenir
"
 n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat
.
   

                    
13124 13164
####### Article R262-39
13125 13165

                                                                                    
13126 13166
L'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande
 dûment remplie et signée
 a été déposée auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 262-14. Elle cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies sauf en cas de décès de l'allocataire, auquel cas elle cesse, d'être due au premier jour du mois civil qui suit le décès.
13127 13167

                                                                                    
13128 13168
Elle est versée mensuellement à terme échu.
13129 13169

                                                                                    
13130 13170
Dans le cas où le président du conseil général décide d'accorder un acompte ou une avance en application de l'article L. 262-36, l'organisme payeur procède sans délai à son règlement.
   

                    
13132 13172
####### Article D262-40
13133 13173

                                                                                    
13134 13174
Le montant mentionné au 1° de l'article L. 262-22, au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée, est fixé à 6 
Euros
euros
.
   

                    
13136 13176
####### Article R262-41
13137 13177

                                                                                    
13138 13178
Pour l'application de l'article L. 262-27, le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s'est produit l'événement modifiant la situation de l'intéressé.
13139 13179

                                                                                    
13140 13180
Le service de l'allocation cesse au premier jour du mois qui suit la demande de révision si les 
revenus d'activité de l'intéressé au titre du mois de la demande portent, pour ce mois, les 
ressources du foyer bénéficiaire
, sous réserve des dispositions de l'article R. 262-8, à un
 sont d'un
 montant supérieur à celui du revenu minimum d'insertion auquel le foyer peut prétendre
 pour ce même mois
.
   

                    
13154 13194
####### Article R262-44
13155 13195

                                                                                    
13156 13196
Le bénéficiaire de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 ou de la prime forfaitaire
 est tenu de faire connaître à l'organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l'article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.
13157 13197

                                                                                    
13158 13198
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil général peut décider qu'une avance d'un montant égal à 50 % de la précédente mensualité sera versée.
   

                    
13160 13200
####### Article R262-36
13161 13201

                                                                                    
13162 13202
Les organismes payeurs de l'allocation
 et de la prime forfaitaire
 sont les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
13163 13203

                                                                                    
13164 13204
Ces dernières sont compétentes :
13165 13205

                                                                                    
13166 13206
1° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est exploitant agricole ;
13167 13207

                                                                                    
13168 13208
2° Lorsque l'allocataire ou son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin est salarié agricole, chef d'entreprise agricole ou artisan rural sauf si des prestations familiales sont versées à l'un ou l'autre par une caisse d'allocations familiales.
   

                    
13170 13210
####### Article R262-37
13171 13211

                                                                                    
13172 13212
La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole centralisent les opérations financières et comptables réalisées, au titre du revenu minimum d'insertion
 et de la prime forfaitaire
, respectivement par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
   

                    
13180 13220
####### Article R262-45
13181 13221

                                                                                    
13182 13222
Si un allocataire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est hospitalisé dans un établissement de santé pendant plus de soixante jours, en bénéficiant d'une prise en charge par l'assurance maladie, le montant de son allocation est réduit de 50 %.
13183 13223

                                                                                    
13184 13224
La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où l'allocataire est effectivement accueilli dans un établissement de santé, à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge par l'assurance maladie.
13225

                                                                                    
13226
L'article R. 262-11-6 n'est pas applicable.
   

                    
13202 13244
####### Article R262-48
13203 13245

                                                                                    
13204 13246
Dans le cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues au premier alinéa de l'article L. 262-33, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques peut être utilisé par les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion
 et de la prime forfaitaire
, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion.
   

                    
13248
####### Article R262-48-1
13249

                        
13250
Le président du conseil général, lorsqu'il envisage de prononcer, pour des faits présentant un caractère délibéré et selon les modalités fixées par l'article L. 262-47-1, la pénalité prévue à cet article, informe préalablement par écrit la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la pénalité envisagée, en lui indiquant qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites ou pour demander à être entendue par la commission locale d'insertion mentionnée à l'article L. 263-10, le cas échéant assistée d'une personne de son choix.
13251

                        
13252
La commission émet son avis dans un délai de trente jours à compter de la réception du dossier complet. Si elle ne s'est pas prononcée au terme de ce délai, son avis est réputé rendu.
13253

                        
13254
Le président du conseil général se prononce dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
13206 13256
####### Article D262-49
13207 13257

                                                                                    
13208 13258
Tout imprimé relatif au revenu minimum d'insertion
 et à la prime forfaitaire
 fait mention de la possibilité pour les organismes payeurs du revenu minimum d'insertion
 et de la prime forfaitaire
 d'effectuer les vérifications des déclarations des bénéficiaires prévues à l'article L. 262-33.
   

                    
13212 13262
####### Article R262-50
13213 13263

                                                                                    
13214 13264
Les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général peuvent recevoir et reverser à leurs bénéficiaires les allocations de revenu minimum d'insertion
 et les primes forfaitaires
.
   

                    
13222 13272
####### Article R262-52
13223 13273

                                                                                    
13224 13274
L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations
 et des primes forfaitaires
 qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.
13225 13275

                                                                                    
13226 13276
Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation
 ou de la prime forfaitaire
 cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.
   

                    
13232 13282
####### Article R262-54
13233 13283

                                                                                    
13234 13284
En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le président du conseil général peut prononcer le retrait d'agrément.
13235 13285

                                                                                    
13236 13286
Il prend alors les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations 
et des primes forfaitaires 
à leurs bénéficiaires.
   

                    
13238 13288
####### Article R262-55
13239 13289

                                                                                    
13240 13290
Le président du conseil général désigne l'organisme agréé auquel l'allocation 
est mandatée
et la prime forfaitaire sont mandatées
 par l'organisme payeur.
13241 13291

                                                                                    
13242 13292
Sa décision précise, en accord avec le bénéficiaire, la durée de la mesure ainsi que les principales modalités du reversement de l'allocation
 ou de la prime forfaitaire
.
13243 13293

                                                                                    
13244 13294
Elle est notifiée à l'organisme payeur, à l'organisme agréé et au bénéficiaire. Les organismes chargés de l'insertion du bénéficiaire en sont également informés.
   

                    
13252 13302
####### Article R262-57
13253 13303

                                                                                    
13254 13304
Lorsque durant une période de trois mois consécutifs l'organisme agréé n'a pu procéder au reversement de l'allocation
 ou de la prime forfaitaire
 à son bénéficiaire, il en informe immédiatement le président du conseil général. Sauf décision contraire de celui-ci dans le délai d'un mois, la mesure est réputée caduque et les sommes dues sont reversées à l'organisme payeur.
   

                    
13256 13306
####### Article R262-58
13257 13307

                                                                                    
13258 13308
Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations 
et des primes forfaitaires 
reçues.
   

                    
13264 13314
######## Article D262-59
13265 13315

                                                                                    
13266 13316
Les conventions mentionnées à l'article L. 262-30 rappellent que le service de l'allocation de revenu minimum d'insertion exercé à titre gratuit par les organismes payeurs correspond à l'exercice de l'ensemble des compétences dévolues par les textes législatifs et réglementaires auxdits organismes antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, y compris celles qui pouvaient leur être déléguées par le représentant de l'Etat dans le département jusqu'à cette date.
13317

                                                                                    
13318
Le service de la prime forfaitaire est exercé à titre gratuit par les organismes payeurs.
   

                    
13272 13324
######## Article D262-61
13273 13325

                                                                                    
13274 13326
Les conventions prévoient l'établissement d'un plan de contrôle des conditions de liquidation de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et de la prime forfaitaire
, tenant compte notamment des outils nationaux développés dans les systèmes d'information respectifs des gestionnaires.
   

                    
13282 13334
######## Article D262-63
13283 13335

                                                                                    
13284 13336
Lorsque le département souhaite déléguer aux organismes payeurs tout ou partie des compétences du président du conseil général dans les conditions et limites définies à l'article L. 262-32, la liste de ces compétences déléguées doit figurer dans la convention.
13285 13337

                                                                                    
13286 13338
Cette liste distingue parmi les compétences déléguées celles qui se rattachent au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion 
et de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 
exercé à titre gratuit, tel que défini à l'article D. 262-59.
   

                    
13288 13340
######## Article D262-64
13289 13341

                                                                                    
13290 13342
Les conventions fixent la liste des missions supplémentaires que le département souhaite confier aux organismes payeurs au titre du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et de la prime forfaitaire
.
   

                    
13292 13344
######## Article D262-65
13293 13345

                                                                                    
13294 13346
L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas au service de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et de la prime forfaitaire
 exercé à titre gratuit et le service des missions supplémentaires peut donner lieu à une rémunération des organismes payeurs. Cette rémunération est, le cas échéant, fixée dans la convention.
   

                    
13302 13354
######## Article D262-67
13303 13355

                                                                                    
13304 13356
En application de l'article L. 262-31, les conventions définies à l'article L. 262-30 prévoient obligatoirement :
13305 13357

                                                                                    
13306 13358
1° Le versement par le département d'acomptes mensuels aux organismes payeurs. Ces acomptes sont versés au plus tard le dernier jour de chaque mois. Ils sont égaux au montant des dépenses comptabilisées par les organismes au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion
 et de la prime forfaitaire
 au cours du dernier mois civil connu. Ils donnent lieu à régulation à la fin de chaque exercice, la différence entre la somme des acomptes versés et les dépenses effectivement comptabilisées par l'organisme au cours de l'exercice s'imputant sur l'acompte mensuel le plus proche ;
13307 13359

                                                                                    
13308 13360
2° Les modalités de remboursement des charges financières résultant pour les organismes payeurs des retards de versement des acomptes mensuels par le département. Cette opération s'effectue au moins une fois par an.
   

                    
13337 13389
######## Article D262-71
13338 13390

                                                                                    
13339 13391
En l'absence de convention :
13340 13392

                                                                                    
13341 13393
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
13342 13394

                                                                                    
13395
1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
13396

                                                                                    
13343 13397
2° Le département assure le financement de la prestation
 et de la prime forfaitaire
 dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
   

                    
13351 13405
###### Article R262-73
13352 13406

                                                                                    
13353 13407
Sauf si l'allocataire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l'organisme payeur procède au recouvrement de tout paiement indu d'allocation 
ou de prime forfaitaire 
par retenue sur le montant des allocations 
ou des primes forfaitaires 
à échoir dans la limite de 20 % 
des dites
de ces
 allocations
 ou primes forfaitaires
.
13354 13408

                                                                                    
13355 13409
A défaut de récupération sur les allocations
 ou primes forfaitaires
 à échoir, le président du conseil général constate l'indu et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
13356 13410

                                                                                    
13357 13411
Dans le cas où le droit à l'allocation 
ou à la prime forfaitaire 
a cessé, le remboursement doit être fait en une seule fois ou selon un échéancier établi par le payeur départemental.
 Toutefois, si le débiteur est à nouveau bénéficiaire du revenu minimum d'insertion ou de la prime forfaitaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations ou primes forfaitaires à échoir, dans les conditions et limites prévues au premier alinéa.
   

                    
13363 13417
####### Article D262-74
13364 13418

                                                                                    
13365 13419
La présente sous-section fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion
, de la prime forfaitaire
 et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.
   

                    
13377 13431
####### Article D262-76
13378 13432

                                                                                    
13379 13433
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives :
13380 13434

                                                                                    
13381 13435
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
, de la prime forfaitaire
 ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
13382 13436

                                                                                    
13383 13437
2° À la nature et à la répartition des actions d'insertion ;
13384 13438

                                                                                    
13385 13439
3° Aux crédits consacrés à l'insertion ;
13386 13440

                                                                                    
13387 13441
4° Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
   

                    
13389 13443
####### Article D262-77
13390 13444

                                                                                    
13391 13445
Avant la fin de chaque trimestre, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur le trimestre précédent, relatives :
13392 13446

                                                                                    
13393 13447
1° Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion
, de la prime forfaitaire
 et de leurs ayants droit à la fin du trimestre, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
13394 13448

                                                                                    
13395 13449
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 
ou de la prime forfaitaire 
et de leurs ayants droit entrés et sortis au cours du trimestre ;
13396 13450

                                                                                    
13397 13451
3° Aux dépenses afférentes à l'allocation du revenu minimum d'insertion
 ou de la prime forfaitaire
.
   

                    
13403 13457
####### Article D262-79
13404 13458

                                                                                    
13405 13459
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
13406 13460

                                                                                    
13407 13461
1° Aux caractéristiques des bénéficiaires 
de la prime forfaitaire 
du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
13408 13462

                                                                                    
13409 13463
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif 
de la prime forfaitaire, 
du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;
13410 13464

                                                                                    
13411 13465
3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif 
de la prime forfaitaire, 
du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.
   

                    
13413 13467
####### Article D262-80
13414 13468

                                                                                    
13415 13469
Dans les conditions prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et les autres organismes associés à la gestion du contrat insertion-revenu minimum d'activité transmettent au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des informations individuelles relatives à la situation sociale, professionnelle et financière ainsi que des informations individuelles relatives à l'existence éventuelle de difficultés de santé des personnes physiques bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 
ou de la prime forfaitaire 
en vue de l'étude de leur situation et de leur parcours d'insertion.
   

                    
13431 13485
####### Article R262-84
13432 13486

                                                                                    
13433 13487
Font partie de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
13434 13488

                                                                                    
13435 13489
1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
13436 13490

                                                                                    
13437 13491
2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
13438 13492

                                                                                    
13439 13493
3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
13440 13494

                                                                                    
13441 13495
4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de 
la prime forfaitaire, soit de 
l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé.
   

                    
22206 22260
###### Article R522-3
22207 22261

                                                                                    
22208 22262
Les organismes payeurs de l'allocation 
ou de la prime forfaitaire 
sont les caisses d'allocations familiales.
   

                    
22724 22778
###### Article R522-64
22725 22779

                                                                                    
22726 22780
Le droit au revenu de solidarité est ouvert à sa demande à tout bénéficiaire du revenu minimum d'insertion 
ou de la prime forfaitaire 
qui a perçu
 l'allocation
 de façon continue
 depuis
, pendant
 deux ans au moins
, soit l'une ou l'autre prestation, soit les deux
 et s'engage sur l'honneur à n'exercer aucune activité professionnelle rémunérée durant la perception du revenu de solidarité.
22727 22781

                                                                                    
22728 22782
Le droit est ouvert à compter du premier jour du mois qui suit la demande, ou du mois où toutes les conditions sont remplies si ce mois est postérieur à celui de la demande.
22729 22783

                                                                                    
22730 22784
Il est ouvert jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein et au plus tard à soixante-cinq ans ; le droit cesse à la fin du mois qui précède celui de l'ouverture du droit à pension de vieillesse dans les conditions prévues par les articles L. 351-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
22731 22785

                                                                                    
22732 22786
Le droit au revenu de solidarité met fin de plein droit au droit au revenu minimum d'insertion 
et à la prime forfaitaire 
à la fin du mois précédant l'ouverture du droit au revenu de solidarité.