Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10521 | 10521 |
####### Article R227-1 |
10522 | 10522 | |
10523 | 10523 |
Constituent un placement de vacances les Les accueils de mineurs avec hébergement mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique ou morale si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que ces les catégories ainsi définies : |
10524 | ||
10523 | 10525 |
I. - Les accueils excèdent une durée de cinq nuits consécutives. |
10524 | ||
10525 | 10525 |
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs avec hébergement , autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pendant les périodes comprenant : |
10526 | ||
10525 | 10527 |
1° Le séjour de vacances mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation d'au moins sept mineurs , dès lors que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et que la durée de leur hébergement est supérieure à cinq trois nuits consécutives ; |
10528 | ||
10529 |
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ; |
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10530 | ||
10531 |
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ; |
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10532 | ||
10525 | 10533 |
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. |
10526 | ||
10527 |
Constituent un centre de loisirs les |
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10533 |
Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte. |
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10534 | ||
10527 | 10535 |
II. - Les accueils collectifs d'au moins huit mineurs sans hébergement comprenant : |
10536 | ||
10527 | 10537 |
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs , en dehors d'une famille, pendant quinze au moins quatorze jours au moins consécutifs ou non au cours d'une même année . Le nombre sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300. inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ; |
10538 | ||
10539 |
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23. |
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10540 | ||
10541 |
III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse. |
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10529 | 10543 |
####### Article R227-2 |
10530 | 10544 | |
10531 | 10545 |
1° Les personnes Toute personne organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 doivent doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département . A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil, celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation . |
10532 | 10546 | |
10533 | 10547 |
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social. |
10534 | 10548 | |
10535 | 10549 |
Celui-ci en transmet copie au informe le préfet du département où l'accueil doit se dérouler. |
10536 | 10550 | |
10537 | 10551 |
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler. |
10538 | 10552 | |
10539 | 10553 |
Les modalités de cette 2° Toute personne établie en France et organisant à l'étrange r un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration et de la délivrance du récépissé sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de la jeunesse. |
10540 | ||
10541 |
2 |
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10553 |
au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social. |
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10554 | ||
10541 | 10555 |
3 ° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration auprès de l'autorité administrative selon des . |
10556 | ||
10541 | 10557 |
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux modalités prévues par un d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux. |
10558 | ||
10541 | 10559 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations . |
10542 | 10560 | |
10543 | 10561 |
5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. Cette déclaration donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 et des textes pris pour leur application. comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté. |
10549 | 10567 |
####### Article R227-4 |
10550 | 10568 | |
10551 | 10569 |
L'injonction mentionnée à au premier alinéa du I de l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi qu'au que, le cas échéant, au responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux ou du terrain les accueillant. |
10552 | 10570 | |
10553 | 10571 |
L'arrêté préfectoral interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions. Il est motivé. |
10572 | ||
10573 |
L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. |
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10574 | ||
10575 |
Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions. |
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10557 | 10579 |
######## Article R227-5 |
10558 | 10580 | |
10559 | 10581 |
Les centres accueils mentionnés à l'article R. 227-1 , sauf ceux organisant des loisirs itinérants, doivent disposer de lieux d'activités abrités, adaptés aux conditions climatiques. Ils doivent être organisés de façon à permettre une utilisation distincte par les filles et par les garçons de plus de six ans d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif accueilli. Ils En matière de restauration, ils doivent respecter les conditions hygiéniques applicables aux établissements de restauration collective à caractère social. Ils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur . |
10560 | 10582 | |
10561 | 10583 |
Lorsque ces centres accueils sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur. |
10563 | 10585 |
######## Article R227-6 |
10564 | 10586 | |
10565 | 10587 |
Les centres de vacances accueils avec hébergement mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel. |
10588 | ||
10589 |
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs. |
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10590 | ||
10591 |
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades. |
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10567 | 10593 |
######## Article R227-7 |
10568 | 10594 | |
10569 | 10595 |
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse. |
10570 | 10596 | |
10571 | 10597 |
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations. |
10577 | 10603 |
######## Article R227-9 |
10578 | 10604 | |
10579 | 10605 |
L'organisateur d'un centre accueil mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur du centre de l'accueil et de son équipe : |
10580 | 10606 | |
10581 | 10607 |
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ; |
10582 | 10608 | |
10583 | 10609 |
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence. |
10584 | 10610 | |
10585 | 10611 |
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu par le directeur du centre . |
10586 | 10612 | |
10587 | 10613 |
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur du centre. de l'accueil. |
10601 | 10627 |
######## Article R227-12 |
10602 | 10628 | |
10603 | 10629 |
Les fonctions d'animation en centres séjours de vacances et en centres accueils de loisirs peuvent être sont exercées : |
10604 | 10630 | |
10605 | 10631 |
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; |
10606 | 10632 | |
10607 | 10633 |
2 ° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; |
10634 | ||
10607 | 10635 |
3 ° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° premier alinéa , effectuent un stage pratique ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs ; |
10608 | 10636 | |
10609 | 10637 |
3 4 ° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus alinéas précédents . |
10610 | 10638 | |
10611 | 10639 |
Le nombre des personnes titulaires des qualifications mentionnées au 1 aux 1° et 2 ° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 3 4 ° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif , ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre . |
10613 | 10641 |
######## Article R227-13 |
10614 | 10642 | |
10615 | 10643 |
Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés pour certaines En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des activités physiques dont la liste est fixée par peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise les modalités d'application de ces dispositions . |
10644 | ||
10645 |
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation. |
|
10617 | 10647 |
######## Article R227-14 |
10618 | 10648 | |
10619 | 10649 |
I. - Les fonctions de direction des centres séjours de vacances et des centres accueils de loisirs peuvent être sont exercées : |
10620 | 10650 | |
10621 | 10651 |
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ; |
10622 | 10652 | |
10623 | 10653 |
2° Les Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ; |
10654 | ||
10623 | 10655 |
3° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° du I , effectuent un stage pratique ou une période de formation en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs. |
10624 | ||
10655 |
. |
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10656 | ||
10657 |
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. |
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10658 | ||
10625 | 10659 |
III. - Dans les centres accueils de loisirs accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, les fonctions de direction : |
10626 | ||
10627 | 10659 |
- les sont réservées aux personnes titulaires d'un diplôme, titre ou certificat répondant aux exigences de qualification figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ; |
10628 |
- les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997. |
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10659 |
professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I.. |
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10630 | 10661 |
######## Article R227-15 |
10631 | 10662 | |
10632 | 10663 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres en séjours de vacances et en accueils de loisirs est fixé comme suit : |
10633 | 10664 | |
10634 | 10665 |
1° Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un Un animateur pour huit mineurs ; |
10635 | ||
10636 | 10665 |
2° Centres de loisirs accueillant des mineurs âgés de moins de six ans et plus : ; |
10637 | 10666 | |
10638 | 10667 |
un 2° Un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus . |
10640 | 10669 |
######## Article R227-16 |
10641 | 10670 | |
10642 | 10671 |
Pour l'accueil l'encadrement des enfants scolarisés aux pendant les heures qui précèdent et suivent la classe , lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4 , l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé à un comme suit : |
10672 | ||
10673 |
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ; |
|
10674 | ||
10642 | 10675 |
2° Un animateur pour quatorze mineurs sauf pour les accueils concernant exclusivement les mineurs de moins âgés de six ans , pour lesquels cet effectif est fixé à un animateur pour dix mineurs. ou plus. |
10644 | 10677 |
######## Article R227-17 |
10645 | 10678 | |
10646 | 10679 |
Dans les centres En accueil de loisirs accueillant quatre-vingts , lorsque le nombre de mineurs au plus pendant une ou la durée égale au plus à quatre-vingts jours de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse , le directeur est peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation. |
10648 | 10681 |
######## Article R227-18 |
10649 | 10682 | |
10683 |
En séjour de vacances : |
|
10684 | ||
10650 | 10685 |
1° L'effectif minimum de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; |
10686 | ||
10687 |
2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ; |
|
10688 | ||
10650 | 10689 |
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation dans les centres de vacances est fixé comme suit : |
10651 | ||
10652 |
1° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ; |
|
10653 | ||
10654 | 10689 |
2° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs . |
10656 | 10691 |
######## Article R227-19 |
10657 | 10692 | |
10658 |
Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le |
|
10693 |
I. - En séjour spécifique : |
|
10694 | ||
10658 | 10695 |
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur doit du séjour ; |
10696 | ||
10658 | 10697 |
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ; |
10698 | ||
10658 | 10699 |
3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour. |
10700 | ||
10701 |
II. - En séjour court : |
|
10702 | ||
10703 |
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ; |
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10704 | ||
10705 |
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ; |
|
10706 | ||
10658 | 10707 |
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées à l'article aux articles R. 227-12, R. 227-14 , à raison et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes mineurs au-delà de cent. dans le cadre du même projet éducatif. |
10708 | ||
10709 |
III. - En accueil de jeunes : |
|
10710 | ||
10711 |
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ; |
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10712 | ||
10713 |
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux. |
|
10714 | ||
10715 |
IV. - En accueil de scoutisme : |
|
10716 | ||
10717 |
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ; |
|
10718 | ||
10719 |
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli. |
|
10660 | 10721 |
######## Article R227-20 |
10661 | 10722 | |
10662 | 10723 |
Ne Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas compris comprises dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15 , à R. 227- 16, R. 227-17 et R. 227-18 les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs. 19. |
10664 | 10725 |
######## Article R227-21 |
10665 | 10726 | |
10666 | 10727 |
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14 , après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse . |
10667 | 10728 | |
10668 | 10729 |
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. |
10670 | 10731 |
######## Article R227-22 |
10671 | 10732 | |
10672 | 10733 |
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un centre séjour de vacances ou d'un centre accueil de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent : |
10673 | 10734 | |
10674 | 10735 |
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ; |
10675 | 10736 | |
10676 | 10737 |
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ; |
10677 | 10738 | |
10678 | 10739 |
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ; |
10679 | 10740 | |
10680 | 10741 |
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée. |
10681 | 10742 | |
10682 | 10743 |
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation. |
10683 | 10744 | |
10684 | 10745 |
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la vie associative du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services. |
10685 | 10746 | |
10686 | 10747 |
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande. |
10690 | 10751 |
###### Article R227-23 |
10691 | 10752 | |
10692 | 10753 |
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 . |
10693 | 10754 | |
10694 | 10755 |
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs. |
10695 | 10756 | |
10696 | 10757 |
Lorsque l'organisateur accueille en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil. |
10698 | 10759 |
###### Article R227-24 |
10699 | 10760 | |
10700 | 10761 |
Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui dirigent et animent les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci. |
10701 | 10762 | |
10702 | 10763 |
Les personnes qui dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions. |
10703 | 10764 | |
10704 | 10765 |
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition. |
10706 | 10767 |
###### Article R227-25 |
10707 | 10768 | |
10708 | 10769 |
La personne qui dirige le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1 met en oeuvre le projet éducatif et en précise sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans les conditions de réalisation qu'il définit dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui animent le séjour assurent l'animation de cet accueil. |
10770 | ||
10708 | 10771 |
La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent . |
10709 | 10772 | |
10710 | 10773 |
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis. |
10711 | 10774 | |
10712 | 10775 |
Il précise notamment : |
10713 | 10776 | |
10714 | 10777 |
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ; |
10715 | 10778 | |
10716 | 10779 |
2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ; |
10717 | 10780 | |
10718 | 10781 |
3° Les modalités de participation des mineurs ; |
10719 | 10782 | |
10720 | 10783 |
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ; |
10721 | 10784 | |
10722 | 10785 |
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ; |
10723 | 10786 | |
10724 | 10787 |
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ; |
10725 | 10788 | |
10726 | 10789 |
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés. |
10728 | 10791 |
###### Article R227-26 |
10729 | 10792 | |
10730 | 10793 |
Le projet éducatif ainsi que et le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers . Ils sont communiqués, ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse , aux agents mentionnés à l'article L . 227-9. |
21588 |
######## Article D451-61 |
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21589 | ||
21590 |
La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes. |
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21591 | ||
21592 |
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions. |
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21593 | ||
21594 |
Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation. |
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21604 | 21659 |
######## Article D451-64 |
21605 | 21660 | |
21606 | 21661 |
Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-59 , pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation , précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation. |