Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er septembre 2006 (version 12e9ecc)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 2006.

10521 10521
####### Article R227-1
10522 10522

                                                                                    
10523 10523
Constituent un placement de vacances les
Les
 accueils 
de mineurs avec hébergement
mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont
 organisés
 par toute personne morale, tout groupement de fait ou
 par une personne physique 
ou morale
si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis
 dans 
une ou plusieurs familles pendant les périodes de vacances des classes mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation, dès lors que ces
les catégories ainsi définies :
10524

                                                                                    
10523 10525
I. - Les
 accueils
 excèdent une durée de cinq nuits consécutives.
10524

                                                                                    
10525 10525
Constituent un centre de vacances les accueils collectifs de mineurs
 avec hébergement
, autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, pendant les périodes
 comprenant :
10526

                                                                                    
10525 10527
1° Le séjour
 de vacances 
mentionnées à l'article L. 521-1 du code de l'éducation
d'au moins sept mineurs
, dès lors
 que le nombre de mineurs accueillis est au moins égal à douze et
 que la durée de leur hébergement est supérieure à 
cinq
trois nuits consécutives ;
10528

                                                                                    
10529
2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;
10530

                                                                                    
10531
3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;
10532

                                                                                    
10525 10533
4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre
 nuits consécutives.
10526

                                                                                    
10527
Constituent un centre de loisirs les
10533
 Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte.
10534

                                                                                    
10527 10535
II. - Les
 accueils
 collectifs d'au moins huit mineurs
 sans hébergement
 comprenant :
10536

                                                                                    
10527 10537
1° L'accueil de loisirs de sept à trois cents mineurs
, en dehors d'une famille, pendant 
quinze
au moins quatorze
 jours 
au moins
consécutifs ou non
 au cours d'une même année
. Le nombre
 sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement. Il se caractérise par une fréquentation régulière
 des mineurs 
accueillis dans un même centre de loisirs ne peut être supérieur à 300.
inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;
10538

                                                                                    
10539
2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23.
10540

                                                                                    
10541
III. - L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.
   

                    
10529 10543
####### Article R227-2
10530 10544

                                                                                    
10531 10545
Les personnes
Toute personne
 organisant l'accueil en France de mineurs mentionné à l'article R. 227-1 
doivent
doit
 en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département
. A moins qu'il ne s'oppose à l'organisation de cet accueil, celui-ci délivre un récépissé, lequel vaut autorisation
.
10532 10546

                                                                                    
10533 10547
Dans le cas où la personne qui organise un accueil de mineurs est établie en France, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département du lieu du domicile ou du siège social.
10534 10548

                                                                                    
10535 10549
Celui-ci en 
transmet copie au
informe le
 préfet du département où l'accueil doit se dérouler.
10536 10550

                                                                                    
10537 10551
Dans le cas où la personne qui organise l'accueil de mineurs est établie à l'étranger, la déclaration est effectuée auprès du préfet du département où cet accueil doit se dérouler.
10538 10552

                                                                                    
10539 10553
Les modalités de cette
2° Toute personne établie en France et organisant à l'étrange r un accueil avec hébergement défini à l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la
 déclaration 
et de la délivrance du récépissé sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de la jeunesse.
10540

                                                                                    
10541
2
10553
au représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social.
10554

                                                                                    
10541 10555
3
° Toute personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un
 autre
 Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen organisant sur le territoire de l'un de ces Etats l'accueil de mineurs de nationalité française ou résidant habituellement en France peut effectuer une déclaration
 auprès de l'autorité administrative selon des
.
10556

                                                                                    
10541 10557
4° Ces déclarations comprennent, notamment, des informations relatives aux organisateurs, aux
 modalités 
prévues par un
d'accueil, au public accueilli, aux personnes concourant à l'accueil, aux obligations relatives au projet éducatif, au contrat d'assurance et aux locaux.
10558

                                                                                    
10541 10559
Un
 arrêté conjoint
 du ministre chargé de la jeunesse,
 du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la 
jeunesse
famille précise les dispositions du précédent alinéa et les modalités d'envoi ou de dépôt de ces déclarations
.
10542 10560

                                                                                    
10543 10561
5° Toute personne assurant la gestion de locaux hébergeant des mineurs accueillis dans le cadre de l'article R. 227-1 doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'Etat dans le département de leur implantation. 
Cette déclaration 
donne lieu à la délivrance d'une attestation si la personne concernée est soumise de la part de l'Etat membre où elle est établie à des règles équivalentes à celles résultant des articles L. 227-4 à L. 227-12 et des textes pris pour leur application.
comprend, notamment, des informations relatives à l'exploitant des locaux, aux locaux, et au public hébergé, fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé. Les modalités de cette déclaration sont précisées par le même arrêté.
   

                    
10549 10567
####### Article R227-4
10550 10568

                                                                                    
10551 10569
L'injonction mentionnée 
à
au premier alinéa du I de
 l'article L. 227-11 est adressée par le préfet du lieu du déroulement de l'accueil et précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés. Elle est notifiée à l'organisateur de l'accueil ainsi 
qu'au
que, le cas échéant, au
 responsable de l'accueil des mineurs mentionné à l'article R. 227-1 ou à l'exploitant des locaux 
ou du terrain 
les accueillant.
10552 10570

                                                                                    
10553 10571
L'arrêté préfectoral interrompant ou mettant fin à cet accueil ou prononçant la fermeture du centre de vacances ou du centre de loisirs est notifié
Les décisions mentionnées au sixième alinéa du I de l'article L. 227-11 sont notifiées
 dans les mêmes conditions.
 Il est motivé.
10572

                                                                                    
10573
L'injonction mentionnée au premier alinéa du II de l'article L. 227-11 est notifiée à l'organisateur par le préfet du lieu de son siège ; elle précise le ou les motifs pour lesquels elle est prononcée ainsi que le délai accordé à l'intéressé pour mettre fin aux manquements et risques signalés.
10574

                                                                                    
10575
Les décisions mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 227-11 sont notifiées dans les mêmes conditions.
   

                    
10557 10579
######## Article R227-5
10558 10580

                                                                                    
10559 10581
Les 
centres
accueils
 mentionnés à l'article R. 227-1
, sauf ceux organisant des loisirs itinérants,
 doivent disposer de lieux d'activités 
abrités, 
adaptés aux conditions climatiques. 
Ils doivent être organisés de façon à permettre une utilisation distincte par les filles et par les garçons de plus de six ans d'installations sanitaires en nombre suffisant, eu égard à l'effectif accueilli. Ils
En matière de restauration, ils
 doivent respecter les conditions 
hygiéniques applicables aux établissements de restauration collective à caractère social. Ils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades
d'hygiène conformes à la réglementation en vigueur
.
10560 10582

                                                                                    
10561 10583
Lorsque ces 
centres
accueils
 sont organisés dans des bâtiments, ceux-ci doivent satisfaire aux conditions techniques d'hygiène et de sécurité requises notamment par les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, par les règles générales de construction et par le règlement sanitaire départemental en vigueur.
   

                    
10563 10585
######## Article R227-6
10564 10586

                                                                                    
10565 10587
Les 
centres de vacances
accueils avec hébergement
 mentionnés à l'article R. 227-1 doivent être organisés de façon à permettre aux filles et aux garçons âgés de plus de six ans de dormir dans des lieux séparés. Chaque mineur hébergé doit disposer d'un moyen de couchage individuel.
10588

                                                                                    
10589
L'hébergement des personnes qui assurent la direction ou l'animation de ces accueils doit permettre les meilleures conditions de sécurité des mineurs.
10590

                                                                                    
10591
Ces accueils doivent disposer d'un lieu permettant d'isoler les malades.
   

                    
10567 10593
######## Article R227-7
10568 10594

                                                                                    
10569 10595
L'admission d'un mineur selon l'une des modalités prévues à l'article R. 227-1 est subordonnée à la production d'un document attestant qu'il a satisfait aux obligations fixées par la législation relative aux vaccinations. Elle est également soumise à la fourniture par les responsables légaux du mineur de renseignements d'ordre médical dont la liste est fixée par arrêté 
conjoint 
du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse.
10570 10596

                                                                                    
10571 10597
Ce document est adressé à l'organisateur de l'accueil ou à son représentant qui s'assure du respect de la confidentialité des informations.
   

                    
10577 10603
######## Article R227-9
10578 10604

                                                                                    
10579 10605
L'organisateur d'un 
centre
accueil
 mentionné à l'article R. 227-1 met à la disposition du directeur 
du centre
de l'accueil
 et de son équipe :
10580 10606

                                                                                    
10581 10607
1° Des moyens de communication permettant d'alerter rapidement les secours ;
10582 10608

                                                                                    
10583 10609
2° La liste des personnes et organismes susceptibles d'intervenir en cas d'urgence.
10584 10610

                                                                                    
10585 10611
Un registre mentionnant les soins donnés aux mineurs est tenu
 par le directeur du centre
.
10586 10612

                                                                                    
10587 10613
Le suivi sanitaire est assuré, dans des conditions fixées par arrêté
 conjoint
 du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la jeunesse, par une personne désignée par le directeur 
du centre.
de l'accueil.
   

                    
10601 10627
######## Article R227-12
10602 10628

                                                                                    
10603 10629
Les fonctions d'animation en 
centres
séjours
 de vacances et en 
centres
accueils
 de loisirs 
peuvent être
sont
 exercées :
10604 10630

                                                                                    
10605 10631
1° Par les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste 
pouvant tenir compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs. Cette liste est 
arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
10606 10632

                                                                                    
10607 10633
2
° Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
10634

                                                                                    
10607 10635
3
° Par les personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 
premier alinéa
, effectuent un stage
 pratique
 ou une période de formation 
en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs 
;
10608 10636

                                                                                    
10609 10637
3
4
° A titre subsidiaire, par des personnes autres que celles mentionnées aux 
1° et 2° ci-dessus
alinéas précédents
.
10610 10638

                                                                                    
10611 10639
Le nombre des personnes 
titulaires des qualifications 
mentionnées 
au 1
aux 1° et 2
° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 
3
4
° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif
, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre
.
   

                    
10613 10641
######## Article R227-13
10614 10642

                                                                                    
10615 10643
Des diplômes ou titres spécifiques peuvent être exigés pour certaines
En séjours de vacances et en accueils de loisirs, les conditions d'encadrement et de pratique des
 activités physiques 
dont la liste est fixée par
peuvent être aménagées selon les risques encourus, en tenant compte du lieu de déroulement de l'activité et, le cas échéant, du niveau de pratique et de l'âge des mineurs. Un
 arrêté du ministre chargé de la jeunesse
 précise les modalités d'application de ces dispositions
.
10644

                                                                                    
10645
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux seules personnes faisant partie de l'effectif de l'encadrement préalablement déclaré de ces types d'accueil. Dans les autres cas, les conditions d'encadrement et de pratique relèvent des dispositions des articles L. 363-1 à L. 363-3 du code de l'éducation.
   

                    
10617 10647
######## Article R227-14
10618 10648

                                                                                    
10619 10649
I. - 
Les fonctions de direction des 
centres
séjours
 de vacances et des 
centres
accueils
 de loisirs 
peuvent être
sont
 exercées :
10620 10650

                                                                                    
10621 10651
1° Par les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou d'un diplôme, titre ou certificat de qualification figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la jeunesse après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse ;
10622 10652

                                                                                    
10623 10653
Les
Par les agents de la fonction publique dans le cadre de leurs missions et relevant des corps ou des cadres d'emploi dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des ministres dont ils relèvent ;
10654

                                                                                    
10623 10655
3° Par les
 personnes qui, dans le cadre de la préparation du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur ou de l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste mentionnée au 1° 
du I
, effectuent un stage
 pratique
 ou une période de formation
 en milieu professionnel dans un centre de vacances ou un centre de loisirs.
10624

                                                                                    
10655
.
10656

                                                                                    
10657
II. - Toutefois, à titre exceptionnel, pour satisfaire un besoin auquel il ne peut être répondu par ailleurs et durant une période limitée, le représentant de l'Etat dans le département du domicile de l'organisateur peut aménager les conditions d'exercice de ces fonctions, selon des dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et tenant compte de la durée de l'accueil, du nombre et de l'âge des mineurs.
10658

                                                                                    
10625 10659
III. - 
Dans les 
centres
accueils
 de loisirs 
accueillant pendant plus de quatre-vingts jours un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, peuvent seules exercer
organisés pour un nombre de mineurs et une durée supérieure à des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse,
 les fonctions de direction 
:
10626

                                                                                    
10627 10659
- les
sont réservées aux
 personnes 
titulaires d'un diplôme, titre ou certificat
répondant aux exigences
 de qualification 
figurant à la fois sur la liste mentionnée au 1° du présent article et au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
10628
- les personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur qui justifient, à la date du 19 février 2004, avoir exercé ces fonctions dans un ou plusieurs centres de vacances ou centres de loisirs pendant une période cumulée correspondant à vingt-quatre mois au moins à compter du 1er janvier 1997.
10659
professionnelle dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné au 1° du I..
   

                    
10630 10661
######## Article R227-15
10631 10662

                                                                                    
10632 10663
Sous réserve des dispositions de l'article R. 227-16, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation 
dans les centres
en séjours de vacances et en accueils
 de loisirs est fixé comme suit :
10633 10664

                                                                                    
10634 10665
Centres de loisirs accueillant des mineurs de moins de six ans : un
Un
 animateur pour huit mineurs 
;
10635

                                                                                    
10636 10665
2° Centres de loisirs accueillant des mineurs
âgés de moins
 de six ans 
et plus :
;
10637 10666

                                                                                    
10638 10667
un
2° Un
 animateur pour douze mineurs
 âgés de six ans ou plus
.
   

                    
10640 10669
######## Article R227-16
10641 10670

                                                                                    
10642 10671
Pour 
l'accueil
l'encadrement
 des enfants scolarisés 
aux
pendant les
 heures qui précèdent et suivent la classe
, lorsqu'il relève des dispositions de l'article L. 227-4
, l'effectif minimum des personnes exerçant des fonctions d'animation est fixé 
à un
comme suit :
10672

                                                                                    
10673
1° Un animateur pour dix mineurs âgés de moins de six ans ;
10674

                                                                                    
10642 10675
2° Un
 animateur pour quatorze mineurs 
sauf pour les accueils concernant exclusivement les mineurs de moins
âgés
 de six ans
, pour lesquels cet effectif est fixé à un animateur pour dix mineurs.
 ou plus.
   

                    
10644 10677
######## Article R227-17
10645 10678

                                                                                    
10646 10679
Dans les centres
En accueil
 de loisirs
 accueillant quatre-vingts
, lorsque le nombre de
 mineurs 
au plus pendant une
ou la
 durée 
égale au plus à quatre-vingts jours
de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse
, le directeur 
est
peut être
 inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation.
   

                    
10648 10681
######## Article R227-18
10649 10682

                                                                                    
10683
En séjour de vacances :
10684

                                                                                    
10650 10685
L'effectif 
minimum
de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
10686

                                                                                    
10687
2° Lorsque l'effectif accueilli est supérieur à cent mineurs, le directeur doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ;
10688

                                                                                    
10650 10689
3° Lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, le directeur peut être inclus dans l'effectif
 des personnes exerçant des fonctions d'animation
 dans les centres de vacances est fixé comme suit :
10651

                                                                                    
10652
1° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de moins de six ans : un animateur pour huit mineurs ;
10653

                                                                                    
10654 10689
2° En ce qui concerne les centres de vacances accueillant des mineurs âgés de six ans et plus : un animateur pour douze mineurs
.
   

                    
10656 10691
######## Article R227-19
10657 10692

                                                                                    
10658
Lorsque l'effectif d'un centre de vacances est supérieur à cent mineurs, le
10693
I. - En séjour spécifique :
10694

                                                                                    
10658 10695
1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme
 directeur 
doit
du séjour ;
10696

                                                                                    
10658 10697
2° L'effectif de l'encadrement ne peut
 être 
assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux
inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ;
10698

                                                                                    
10658 10699
3° Les
 conditions de qualification 
et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
10700

                                                                                    
10701
II. - En séjour court :
10702

                                                                                    
10703
1° Une personne majeure s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité dans lesquelles l'hébergement se déroule ;
10704

                                                                                    
10705
2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ;
10706

                                                                                    
10658 10707
3° Les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement 
mentionnées 
à l'article
aux articles R. 227-12,
 R. 227-14
, à raison
 et R. 227-15 ne sont pas requises sauf lorsque ces séjours représentent un élément accessoire
 d'un 
adjoint supplémentaire par tranche de cinquante
accueil sans hébergement mentionné au R. 227-1 et qu'ils s'adressent aux mêmes
 mineurs 
au-delà de cent.
dans le cadre du même projet éducatif.
10708

                                                                                    
10709
III. - En accueil de jeunes :
10710

                                                                                    
10711
1° Les conditions d'encadrement sont définies par convention entre l'organisateur et le représentant de l'Etat dans le département pour répondre aux besoins identifiés ;
10712

                                                                                    
10713
2° L'organisateur désigne un animateur qualifié comme référent de cet accueil ou, lorsque l'action se déroule sur plusieurs sites, un directeur qualifié qui coordonne l'action de référents locaux.
10714

                                                                                    
10715
IV. - En accueil de scoutisme :
10716

                                                                                    
10717
1° Les dispositions des articles R. 227-12 à R. 227-15 s'appliquent ;
10718

                                                                                    
10719
2° L'effectif d'encadrement peut être modifié par arrêté du ministre chargé de la jeunesse en fonction du public accueilli.
   

                    
10660 10721
######## Article R227-20
10661 10722

                                                                                    
10662 10723
Ne
Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne
 sont pas 
compris
comprises
 dans les effectifs minima mentionnés aux articles R. 227-15
,
 à
 R. 227-
16, R. 227-17 et R. 227-18 les personnes qui, sans être titulaires de la qualification requise pour exercer des fonctions d'animation, interviennent dans le cadre des objectifs pédagogiques développés par le centre de vacances ou le centre de loisirs.
19.
   

                    
10664 10725
######## Article R227-21
10665 10726

                                                                                    
10666 10727
Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14
, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse
.
10667 10728

                                                                                    
10668 10729
Le directeur régional de la jeunesse, des sports et 
des loisirs
de la vie associative
 du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
10670 10731
######## Article R227-22
10671 10732

                                                                                    
10672 10733
Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de direction d'un 
centre
séjour
 de vacances ou d'un 
centre
accueil
 de loisirs les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, sans être titulaires d'un diplôme figurant sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14, possèdent :
10673 10734

                                                                                    
10674 10735
1° Un titre acquis dans un Etat mentionné à l'alinéa précédent réglementant l'exercice de la fonction concernée ;
10675 10736

                                                                                    
10676 10737
2° Un titre acquis dans un pays tiers, admis en équivalence dans un Etat cité au premier alinéa qui réglemente l'exercice de cette fonction, et justifient avoir exercé la fonction concernée pendant deux années au moins dans cet Etat ;
10677 10738

                                                                                    
10678 10739
3° Un diplôme sanctionnant un cycle d'études orienté spécifiquement vers l'exercice de la fonction qu'ils désirent exercer en France, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat ;
10679 10740

                                                                                    
10680 10741
4° Un titre autre que ceux mentionnés aux 1° , 2° et 3° ci-dessus, délivré par une autorité compétente d'un Etat cité au premier alinéa ou dans des conditions définies par cet Etat dès lors que les intéressés justifient, dans la fonction, d'une expérience professionnelle de deux années au moins acquise dans un Etat cité au premier alinéa qui ne réglemente pas l'exercice de la fonction concernée.
10681 10742

                                                                                    
10682 10743
Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
10683 10744

                                                                                    
10684 10745
La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et 
des loisirs
de la vie associative
 du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
10685 10746

                                                                                    
10686 10747
Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.
   

                    
10690 10751
###### Article R227-23
10691 10752

                                                                                    
10692 10753
Le projet éducatif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 227-4 est décrit dans un document élaboré par la personne physique ou morale organisant 
l'accueil de mineurs dans des centres de vacances et des centres de loisirs sans hébergement
un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1
.
10693 10754

                                                                                    
10694 10755
Ce document prend en compte, dans l'organisation de la vie collective et lors de la pratique des diverses activités, et notamment des activités physiques et sportives, les besoins psychologiques et physiologiques des mineurs.
10695 10756

                                                                                    
10696 10757
Lorsque l'organisateur accueille 
en centre de vacances ou en centre de loisirs sans hébergement 
des mineurs valides et des mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps, le projet éducatif prend en compte les spécificités de cet accueil.
   

                    
10698 10759
###### Article R227-24
10699 10760

                                                                                    
10700 10761
Le projet éducatif définit les objectifs de l'action éducative des personnes qui 
dirigent et animent les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
assurent la direction ou l'animation des accueils mentionnés à l'article R. 227-1
 et précise les mesures prises par la personne physique ou morale organisant l'accueil pour être informée des conditions de déroulement de celui-ci.
10701 10762

                                                                                    
10702 10763
Les personnes qui 
dirigent et animent le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement
assurent la direction ou l'animation de l'un de ces accueils
 prennent connaissance du projet éducatif avant leur entrée en fonctions.
10703 10764

                                                                                    
10704 10765
Elles sont informées des moyens matériels et financiers mis à leur disposition.
   

                    
10706 10767
###### Article R227-25
10707 10768

                                                                                    
10708 10769
La personne qui 
dirige le séjour dans un centre de vacances ou dans un centre de loisirs sans hébergement
assure la direction d'un des accueils mentionnés à l'article R. 227-1
 met en oeuvre le projet éducatif 
et en précise
sauf lorsqu'il s'agit de séjours définis au 4° du I du même article, dans
 les conditions 
de réalisation
qu'il définit
 dans un document, élaboré en concertation avec les personnes qui 
animent le séjour
assurent l'animation de cet accueil.
10770

                                                                                    
10708 10771
La personne physique ou morale organisant l'accueil est tenue de s'assurer de la mise en oeuvre des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent
.
10709 10772

                                                                                    
10710 10773
Ce document prend en considération l'âge des mineurs accueillis.
10711 10774

                                                                                    
10712 10775
Il précise notamment :
10713 10776

                                                                                    
10714 10777
1° La nature des activités proposées en fonction des modalités d'accueil, et, lorsqu'il s'agit d'activités physiques ou sportives, les conditions dans lesquelles celles-ci sont mises en oeuvre ;
10715 10778

                                                                                    
10716 10779
2° La répartition des temps respectifs d'activité et de repos ;
10717 10780

                                                                                    
10718 10781
3° Les modalités de participation des mineurs ;
10719 10782

                                                                                    
10720 10783
4° Le cas échéant, les mesures envisagées pour les mineurs atteints de troubles de la santé ou de handicaps ;
10721 10784

                                                                                    
10722 10785
5° Les modalités de fonctionnement de l'équipe constituée du directeur mentionné au premier alinéa, des animateurs et de ceux qui participent à l'accueil des mineurs ;
10723 10786

                                                                                    
10724 10787
6° Les modalités d'évaluation de l'accueil ;
10725 10788

                                                                                    
10726 10789
7° Les caractéristiques des locaux et des espaces utilisés.
   

                    
10728 10791
###### Article R227-26
10729 10792

                                                                                    
10730 10793
Le projet éducatif 
ainsi que
et
 le document mentionné à l'article R. 227-25 sont communiqués aux représentants légaux des mineurs avant l'accueil de ces derniers
. Ils sont communiqués,
 ainsi qu'aux agents mentionnés à l'article L. 227-9
 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse
, aux agents mentionnés à l'article L
.
 227-9.
   

                    
21588
######## Article D451-61
21589

                        
21590
La commission nationale pour la formation à l'animation est chargée de mener des études générales sur la formation. Elle est consultée sur l'évolution du diplôme et sur les demandes d'équivalence avec d'autres diplômes.
21591

                        
21592
Dans chaque région une commission régionale pour la formation à l'animation placée auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du directeur régional de la jeunesse et des sports est une instance de réflexion, de conseil, de concertation en matière de formation. La région Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur comptent deux commissions.
21593

                        
21594
Un arrêté interministériel fixe la composition et les modalités d'organisation de la commission nationale pour la formation à l'animation et des commissions régionales pour la formation à l'animation.
   

                    
21604 21659
######## Article D451-64
21605 21660

                                                                                    
21606 21661
Des arrêtés des ministres mentionnés à l'article D. 451-59
, pris après consultation de la commission nationale pour la formation à l'animation
, précisent les diplômes reconnus partiellement ou totalement équivalents au diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation.