Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juillet 2006 (version b3730b5)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 2006.

6936
###### Article R121-13
6937

                        
6938
La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée conjointement par le ministre chargé de la cohésion sociale pour ce qui concerne la politique de la ville, l'intégration, la lutte contre les discriminations, le service civil volontaire et l'illettrisme et par le ministre chargé de la promotion de l'égalité des chances pour ce qui concerne la prise en compte et le renforcement de l'égalité des chances dans ces domaines. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu avec l'Etat pour la mise en oeuvre de ses missions.
   

                    
6942
####### Article R121-14
6943

                        
6944
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend :
6945

                        
6946
1° Vingt-quatre représentants de l'Etat :
6947

                        
6948
a) Sept membres de droit :
6949

                        
6950
- le délégué interministériel à la ville ;
6951
- le directeur de la population et des migrations ;
6952
- le directeur général de l'action sociale ;
6953
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
6954
- le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;
6955
- le chef du service des droits des femmes et de l'égalité ;
6956
- le délégué interministériel à l'innovation, à l'expérimentation sociale et à l'économie sociale ;
6957

                        
6958
b) Trois autres représentants des ministres chargés de la ville, de l'intégration et de la promotion de l'égalité des chances ;
6959

                        
6960
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur ;
6961

                        
6962
d) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
6963

                        
6964
e) Un représentant du ministre chargé du budget ;
6965

                        
6966
f) Un représentant du ministre de la défense ;
6967

                        
6968
g) Deux représentants du ministre de l'éducation nationale ;
6969

                        
6970
h) Un représentant du ministre de la justice ;
6971

                        
6972
i) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
6973

                        
6974
j) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
6975

                        
6976
k) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
6977

                        
6978
l) Un représentant du ministre chargé de la vie associative ;
6979

                        
6980
m) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
6981

                        
6982
n) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6983

                        
6984
2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national ;
6985

                        
6986
3° Deux représentants du Parlement :
6987

                        
6988
a) Un député ;
6989

                        
6990
b) Un sénateur ;
6991

                        
6992
4° Trois représentants des communes et de leurs groupements, des départements et des régions désignés respectivement par l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et l'Association des régions de France ;
6993

                        
6994
5° Un représentant de la Caisse nationale d'allocations familiales ;
6995

                        
6996
6° Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité ;
6997

                        
6998
7° Quatre représentants des associations intervenant dans les domaines de compétence de l'agence ;
6999

                        
7000
8° Une personnalité issue des chambres consulaires ;
7001

                        
7002
9° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.
7003

                        
7004
Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Le mandat des membres mentionnés au 3° est renouvelé après chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée à laquelle ils appartiennent.
7005

                        
7006
Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté des ministres de tutelle de l'agence. Le même arrêté publie la liste des membres mentionnés aux 1° (de b à n), 3° et 4° nommés par l'autorité compétente.
7007

                        
7008
Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
7009

                        
7010
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 9°.
7011

                        
7012
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
7013

                        
7014
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
   

                    
7016
####### Article R121-15
7017

                        
7018
Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
7019

                        
7020
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.
   

                    
7022
####### Article R121-16
7023

                        
7024
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle.d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
7025

                        
7026
Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.
7027

                        
7028
L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
7029

                        
7030
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
7031

                        
7032
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
7033

                        
7034
Le directeur général de l'agence, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
7035

                        
7036
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
7037

                        
7038
Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.
   

                    
7040
####### Article R121-17
7041

                        
7042
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions suivantes :
7043

                        
7044
1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;
7045

                        
7046
2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
7047

                        
7048
3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;
7049

                        
7050
4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
7051

                        
7052
5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;
7053

                        
7054
6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;
7055

                        
7056
7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence et notifie aux directeurs régionaux de l'agence ;
7057

                        
7058
8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
7059

                        
7060
9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;
7061

                        
7062
10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
7063

                        
7064
11° Il délivre les agréments de service civil volontaire dans des conditions prévues à l'article L. 121-19 ;
7065

                        
7066
12° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;
7067

                        
7068
13° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.
7069

                        
7070
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 3°,10° et 11° du présent article, dans des conditions qu'il détermine.
   

                    
7072
####### Article R121-18
7073

                        
7074
Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget, à ses modifications et au compte financier sont exécutoires dans les conditions fixées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
7075

                        
7076
Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.
   

                    
7078
####### Article R121-19
7079

                        
7080
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
7081

                        
7082
Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
7083

                        
7084
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.
7085

                        
7086
Ces déclarations sont faites au membre du corps du contrôle général économique et financier et communiquées au président du conseil d'administration.
7087

                        
7088
Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
   

                    
7090
####### Article R121-20
7091

                        
7092
Le directeur général est nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
7093

                        
7094
Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.
7095

                        
7096
Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
7097

                        
7098
Il signe les conventions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.
7099

                        
7100
Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.
7101

                        
7102
Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration. Il notifie aux directeurs régionaux les dotations financières correspondant aux missions qu'il leur confie.
7103

                        
7104
Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.
7105

                        
7106
Il peut également la déléguer aux directeurs régionaux et aux autres agents de l'établissement.
7107

                        
7108
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.
7109

                        
7110
Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.
7111

                        
7112
En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.
   

                    
7114
####### Article R121-21
7115

                        
7116
Le représentant de l'Etat dans le département, délégué de l'agence, en est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
7117

                        
7118
Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de conventions pour les opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 121-14 ou pour celles mentionnées au 2° du même article mises en oeuvre au plan départemental pour lesquelles il a reçu délégation du directeur général. Il attribue les subventions déterminées par l'agence et, le cas échéant, signe les conventions qui les encadrent.
7119

                        
7120
Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.
7121

                        
7122
Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence dans le département en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.
7123

                        
7124
Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.
7125

                        
7126
Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées dans le département, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
7127

                        
7128
Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.
7129

                        
7130
Les modalités du concours des services placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont définies par convention entre l'agence et les ministres concernés.
   

                    
7132
####### Article R121-22
7133

                        
7134
Dans chaque région métropolitaine et en Corse, un directeur régional est nommé par le directeur général de l'agence, après avis du préfet de région. Dans les régions d'outre-mer, ce directeur peut être le préfet délégué de l'agence.
7135

                        
7136
Le directeur régional assure la préparation, la conduite et l'évaluation des programmes d'actions qui lui sont confiés par le directeur général dans le cadre des missions de l'agence. Il gère à cet effet les crédits qui lui sont notifiés en propre et décide de l'octroi de concours financiers et de subventions dans des conditions déterminées par le directeur général.
7137

                        
7138
Il présente au comité régional de l'agence les orientations et les programmes de l'agence visés à l'article R. 121-25.
7139

                        
7140
Il exerce ses missions en liaison étroite avec les services de l'Etat et rend compte régulièrement de son action au directeur général, au préfet de région et, en Corse, au préfet de Corse.
7141

                        
7142
Les délégués de l'agence font appel, en tant que de besoin et pour l'exercice des missions qui leur sont confiées, au concours et à l'expertise du directeur régional.
   

                    
7144
####### Article R121-23
7145

                        
7146
Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.
7147

                        
7148
Il est constitué :
7149

                        
7150
1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;
7151

                        
7152
2° Pour l'autre moitié :
7153

                        
7154
a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;
7155

                        
7156
b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
7157

                        
7158
c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;
7159

                        
7160
d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.
7161

                        
7162
Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
7163

                        
7164
Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.
   

                    
7166
####### Article R121-24
7167

                        
7168
Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.
7169

                        
7170
Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.
7171

                        
7172
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur régional.
   

                    
7174
####### Article R121-25
7175

                        
7176
Le comité régional adopte, dans le cadre des orientations nationales de l'agence et sur proposition du directeur régional, les programmes régionaux de l'agence, notamment en matière d'intégration, de lutte contre les discriminations et de lutte contre l'illettrisme, et de mise en oeuvre du service civil volontaire.
7177

                        
7178
Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.
7179

                        
7180
Il délibère sur le programme d'utilisation des crédits notifiés en propre au directeur régional.
7181

                        
7182
Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.
   

                    
7186
####### Article R121-26
7187

                        
7188
Le régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique est applicable à l'agence.
7189

                        
7190
L'agence est soumise au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
7191

                        
7192
L'agent comptable de l'agence est nommé par arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget.
7193

                        
7194
Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable.