Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 juillet 2006 (version 9c886c3)
La précédente version était la version consolidée au 2 juillet 2006.

10009
###### Article R225-47
10010

                        
10011
L'Agence française de l'adoption exerce les activités prévues aux 1° et 2° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13.
10012

                        
10013
L'activité prévue au 3° de l'article R. 225-12 est exercée par le service de l'aide sociale à l'enfance du département où réside l'enfant dans les conditions fixées à l'article L. 225-18.
   

                    
10015
###### Article R225-48
10016

                        
10017
En vue d'obtenir l'habilitation prévue à l'article L. 225-12, l'Agence française pour l'adoption doit fournir les pièces prévues aux 4°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 225-33.
   

                    
10019
###### Article R225-49
10020

                        
10021
Pour l'exercice de ses missions, l'agence s'appuie sur des correspondants départementaux désignés conformément à l'article L. 225-16.
10022

                        
10023
Les correspondants départementaux exercent une mission d'information et de conseil, notamment sur les aspects techniques et juridiques de la procédure d'adoption.
   

                    
10025
###### Article R225-50
10026

                        
10027
Les dispositions des articles R. 225-34 à R. 225-37, R. 225-38, à l'exception du 1°, R. 225-39, du premier alinéa de l'article R. 225-41 et de l'article R. 225-44 sont applicables à l'Agence française de l'adoption.
   

                    
10029
###### Article R225-51
10030

                        
10031
Les personnes souhaitant adopter un enfant définissent avec l'agence les éléments essentiels de leur projet d'adoption, en ce qui concerne notamment le pays d'origine et l'âge du ou des enfants qui pourraient leur être confiés. Une copie du projet d'adoption leur est remis.
   

                    
10033
###### Article R225-52
10034

                        
10035
L'Etat contribue sous la forme d'une dotation financière annuelle au fonctionnement de l'Agence française de l'adoption.
10036

                        
10037
Les départements contribuent à l'exercice des missions de l'agence par la désignation au sein de leurs services d'au moins un correspondant local qui assure les fonctions définies à l'article R. 225-49. Ils peuvent apporter, le cas échéant, des moyens complémentaires de fonctionnement.