Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 18 mai 2006 (version 676d295)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2006.

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@@ -15137,6 +15137,44 @@ c) De conduire une évaluation périodique des besoins de la personne handicapé
15137 15137
 
15138 15138
 Les services mentionnés aux articles D. 312-162 et D. 312-166 doivent satisfaire aux conditions techniques d'organisation et de fonctionnement prévues par le présent paragraphe dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés.
15139 15139
 
15140
+####### Paragraphe 11 : Structures dénommées "lits halte soins santé".
15141
+
15142
+######## Article D312-176-1
15143
+
15144
+Les structures dénommées "lits halte soins santé", mentionnées au 9° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, assurent, sans interruption, des prestations de soins, d'hébergement temporaire et d'accompagnement social. Elles ne sont pas dédiées à une pathologie donnée.
15145
+
15146
+Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, dont l'état de santé nécessite une prise en charge sanitaire et un accompagnement social.
15147
+
15148
+######## Article D312-176-2
15149
+
15150
+Les structures dénommées "lits halte soins santé" sont gérées par une personne morale publique ou privée.
15151
+
15152
+En fonction des besoins et des moyens locaux, les lits halte soins santé peuvent être regroupés en un lieu unique sans excéder le nombre de trente ou être installés, sous la responsabilité du gestionnaire de la structure "lits halte soins santé", dans différents sites, que ces derniers soient ou non exclusivement dédiés à cette activité.
15153
+
15154
+Lorsque les lits halte soins santé sont installés dans les locaux d'un autre établissement ou service social ou médico-social, ils ne doivent pas représenter plus de 15 % de l'ensemble des places autorisées de cette structure, sans jamais dépasser le nombre de trente.
15155
+
15156
+Il est cependant possible, sur avis motivé du comité régional d'organisation sociale et médico-sociale, de déroger aux règles de capacités définies aux alinéas précédents.
15157
+
15158
+######## Article D312-176-3
15159
+
15160
+Les structures dénommées "lits halte soins santé" disposent de locaux adaptés et d'une équipe pluridisciplinaire composée de personnels administratifs et techniques sanitaires et sociaux. Cette équipe comprend obligatoirement au moins un médecin et une infirmière.
15161
+
15162
+Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs, mis à disposition, ou des professionnels libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations font l'objet d'un contrat, d'une convention ou d'un protocole.
15163
+
15164
+Une convention entre la structure dénommée "lits halte soins santé" et les établissements de santé généraux et les établissements de santé ayant une activité spécifique de psychiatrie dans la zone géographique d'implantation précise les conditions de mise en oeuvre des interventions des professionnels de santé des établissements de santé au sein de la structure "lits halte soins santé". Elle indique également les modalités selon lesquelles cette structure peut avoir recours, s'il y a lieu, à des consultations hospitalières ou à des hospitalisations pour des personnes accueillies, dont l'état sanitaire l'exige, notamment dans les situations d'urgence.
15165
+
15166
+######## Article D312-176-4
15167
+
15168
+L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur responsable de la structure "lits halte soins santé", après un avis d'un médecin de cette structure qui en évalue la pertinence médicale. En cas de nécessité d'une prise en charge hospitalière, l'admission ne peut être prononcée.
15169
+
15170
+La durée prévisionnelle du séjour est inférieure à deux mois.
15171
+
15172
+La sortie du dispositif d'une personne accueillie est soumise à avis médical, rendu après concertation avec l'équipe sanitaire et sociale mentionnée à l'article D. 312-176-3.
15173
+
15174
+La régulation des places disponibles doit être organisée, en fonction du contexte local, dans le cadre du dispositif de veille sociale.
15175
+
15176
+Un protocole est établi entre le dispositif de veille sociale responsable de la régulation et les directeurs responsables des structures "lits halte soins santé", afin que soient définies les règles d'orientation, de régulation et d'accueil.
15177
+
15140 15178
 ##### Section 2 : Organismes consultatifs
15141 15179
 
15142 15180
 ###### Sous-section 1 : Section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale