Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 2006 (version e67d5ca)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2006.

389 391
###### Article L121-14
390 392

                                                                                    
391 393
Le Fonds d'action et de soutien
L'Agence nationale
 pour 
l'intégration et la lutte contre les discriminations
la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.
394

                                                                                    
391 395
Elle
 met en oeuvre
, d'une part, sur le territoire national,
 des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France
 et
. Elle
 concourt à la lutte contre les discriminations
 dont elles pourraient être victimes.
392

                                                                                    
393
A ce titre, il
395
. Elle contribue également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du service civil volontaire.
396

                                                                                    
393 397
Elle
 participe
 au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail.
, d'autre part, aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.
398

                                                                                    
399
L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.
400

                                                                                    
401
Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.
   

                    
395 403
###### Article L121-15
396 404

                                                                                    
397
Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
405
L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration et un directeur général nommé par l'Etat. Le conseil d'administration est composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national, de représentants du Parlement, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des départements, des régions, des caisses nationales de sécurité sociale, des organismes régis par le code de la mutualité, des associations et des chambres consulaires ainsi que de personnalités qualifiées. Le président du conseil d'administration est désigné par l'Etat parmi ces dernières.
406

                                                                                    
407
Le représentant de l'Etat dans le département y est le délégué de l'agence. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en oeuvre, à leur évaluation et à leur suivi.
   

                    
409
###### Article L121-16
410

                        
411
Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.
   

                    
413
###### Article L121-17
414

                        
415
Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :
416

                        
417
1° Les subventions de l'Etat ;
418

                        
419
2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;
420

                        
421
3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
422

                        
423
4° Les produits divers, dons et legs.
424

                        
425
L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.
   

                    
427
###### Article L121-18
428

                        
429
Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
431
###### Article L121-19
432

                        
433
Un agrément de service civil volontaire est délivré par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances aux missions d'accueil, sous contrat, d'un ou plusieurs jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus justifiant d'une résidence régulière et continue de plus d'un an en France, exercées par des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant une mission d'intérêt général ou d'insertion professionnelle.
434

                        
435
Dans le cadre de la mission agréée, l'organisme d'accueil s'engage à former le jeune, notamment aux valeurs civiques, et à l'accompagner tout au long de son contrat en désignant, dès la conclusion de celui-ci, un tuteur chargé d'assurer le suivi du jeune. A la fin du contrat, l'organisme accompagne le jeune dans sa recherche d'un emploi ou d'une formation.
436

                        
437
Un décret précise les conditions d'application du présent article et notamment celles dans lesquelles les organismes bénéficient, pour les missions agréées, de subventions accordées par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, en vue de prendre en charge tout ou partie des dépenses d'accompagnement et de formation ainsi que les conditions de prise en charge financière des jeunes volontaires.
   

                    
1795
##### Article L222-4-1
1796

                        
1797
En cas d'absentéisme scolaire, tel que défini à l'article L. 131-8 du code de l'éducation, de trouble porté au fonctionnement d'un établissement scolaire ou de toute autre difficulté liée à une carence de l'autorité parentale, le président du conseil général, de sa propre initiative ou sur saisine de l'inspecteur d'académie, du chef d'établissement d'enseignement, du maire de la commune de résidence du mineur, du directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales ou du préfet, propose aux parents ou au représentant légal du mineur un contrat de responsabilité parentale ou prend toute autre mesure d'aide sociale à l'enfance adaptée à la situation. Ce contrat rappelle les obligations des titulaires de l'autorité parentale et comporte toute mesure d'aide et d'action sociales de nature à remédier à la situation. Son contenu, sa durée et les modalités selon lesquelles il est procédé à la saisine du président du conseil général et à la conclusion du contrat sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe aussi les conditions dans lesquelles les autorités de saisine sont informées par le président du conseil général de la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale et de sa mise en oeuvre.
1798

                        
1799
Lorsqu'il constate que les obligations incombant aux parents ou au représentant légal du mineur n'ont pas été respectées ou lorsque, sans motif légitime, le contrat n'a pu être signé de leur fait, le président du conseil général peut :
1800

                        
1801
1° Demander au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales la suspension du versement de tout ou partie des prestations afférentes à l'enfant, en application de l'article L. 552-3 du code de la sécurité sociale ;
1802

                        
1803
2° Saisir le procureur de la République de faits susceptibles de constituer une infraction pénale ;
1804

                        
1805
3° Saisir l'autorité judiciaire pour qu'il soit fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.
   

                    
5691 5743
##### Article L451-3
5692 5744

                                                                                    
5693 5745
La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451
-2
-1. La nature, le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.
5694 5746

                                                                                    
5695 5747
Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.