Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 4 mars 2006 (version 01279df)
La précédente version était la version consolidée au 2 mars 2006.

20895 20895
######## Article D451-81
20896 20896

                                                                                    
20897 20897
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale atteste des compétences acquises pour effectuer une intervention sociale préventive et réparatrice à travers des activités d'aide à la vie quotidienne et à l'éducation des enfants.
20898

                                                                                    
20899
Les titulaires du certificat de travailleuse familiale sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
   

                    
20901 20899
######## Article D451-82
20902 20900

                                                                                    
20903 20901
Les titulaires du
Le
 diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale 
interviennent auprès de familles, de personnes en difficulté de vie ou en difficulté sociale, de personnes âgées ou de personnes handicapées, soit à domicile, soit en établissement ou service s'inscrivant
est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
20902

                                                                                    
20903 20903
Il est délivré par le représentant de l'Etat
 dans 
les politiques d'action sociale.
la région.
   

                    
20905 20905
######## Article D451-83
20906 20906

                                                                                    
20907 20907
Le
La formation préparant au
 diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale 
sanctionne une formation dispensée par des organismes de formation publics ou privés sur une période de dix-huit à vingt-quatre mois selon leur projet pédagogique.
20908

                                                                                    
20909 20907
La formation 
comprend 
une formation
un enseignement
 théorique et une formation pratique 
sous forme
dispensée au cours
 de stages
, dont
.
20908

                                                                                    
20909
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
20910

                                                                                    
20909 20911
La durée et
 le contenu 
et
de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
20912

                                                                                    
20909 20913
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon
 les modalités 
sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
20911 20915
######## Article D451-84
20912 20916

                                                                                    
20913 20917
En fonction des certificats ou diplômes dont le candidat est déjà titulaire, des allégements
Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours
 de formation 
portant sur tout ou partie des unités de formation théoriques ou des stages peuvent être accordés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales sur proposition du directeur de l'organisme de formation et après avis d'une commission. Les conditions de mise en oeuvre des allégements sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20914

                                                                                    
20915 20917
La commission d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent comprend le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son
conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par le
 représentant
, président, et trois personnes qualifiées
 de l'Etat
 dans 
le domaine d'intervention des techniciens de l'intervention sociale et familiale. Les membres de la commission sont nommés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
la région.
   

                    
20917 20919
######## Article D451-85
20918 20920

                                                                                    
20919
Peuvent accéder à la
20921
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
20922

                                                                                    
20923
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
20924

                                                                                    
20919 20925
2° Des formateurs issus des établissements de
 formation
, publics ou privés, préparant
 au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale 
les candidats âgés de dix-huit ans
;
20926

                                                                                    
20927
3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le champ de l'action sociale et médico-sociale ;
20928

                                                                                    
20919 20929
4° Pour un quart
 au moins 
au 1er septembre de l'année de la rentrée concernée, inscrits sur une liste d'admission établie par chaque organisme de formation au vu des résultats d'un examen de sélection organisé par lesdits organismes, qui comprend :
20920

                                                                                    
20921
1° Une épreuve écrite visant à évaluer le niveau de culture générale et les aptitudes à l'expression écrite des candidats ;
20922

                                                                                    
20923
2° Une épreuve orale visant à évaluer les motivations et les aptitudes relationnelles des candidats, dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20925
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
20929
de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
20925 20929
Les candidats justifiant de certains titres, certificats ou diplômes peuvent être dispensés de l'une des deux épreuves de l'examen de sélection, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
20930

                                                                                    
20931
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
20927 20933
######## Article D451-86
20928 20934

                                                                                    
20929 20935
L'examen sanctionnant la formation au diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et
Les titulaires du certificat de travailleuse
 familiale 
est organisé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'implantation de l'établissement de formation. Des sessions interrégionales peuvent être organisées.
20930

                                                                                    
20931
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise le contenu et les modalités des épreuves.
20932

                                                                                    
20933
Le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale est délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales aux candidats ayant obtenu la moyenne à chacune des épreuves.
20934

                                                                                    
20935
En cas d'échec à l'examen du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale, les candidats peuvent se présenter à nouveau à deux des trois sessions suivantes et conserver le bénéfice des notes supérieures à la moyenne.
20936

                                                                                    
20937 20935
Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen
sont, de droit, titulaires
 du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
   

                    
20939 20937
######## Article D451-87
20940 20938

                                                                                    
20941 20939
Le jury
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-81, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification
 du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale
 comprend :
20942

                                                                                    
20943
1° Un ou plusieurs représentants du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
20944

                                                                                    
20945
2° Un ou plusieurs professionnels en exercice diplômés du diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale ;
20946

                                                                                    
20947
3° Une ou plusieurs personnes qualifiées dans le domaine social, médical ou paramédical ;
20948

                                                                                    
20949 20939
4° Un ou plusieurs représentants des centres de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L
.
 451-1 pour préparer aux diplômes d'Etat de travail social.
20950

                                                                                    
20951
Le jury est nommé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales et présidé par lui ou par son représentant.