Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 2 mars 2006 (version 5885864)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2006.

5200 5200
##### Article L351-1
5201 5201

                                                                                    
5202 5202
Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que
 par le président du conseil régional et
, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires,
 subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique
 les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
   

                    
5204 5204
##### Article L351-2
5205 5205

                                                                                    
5206 5206
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un 
conseiller d'Etat ou un 
membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
,
 ayant
 au moins
 le grade de président
 de tribunal administratif
, en activité ou honoraire, 
ou par un conseiller
nommé par le vice-président du Conseil
 d'Etat.
5207 5207

                                                                                    
5208
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé, d'une part, de
5208
Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
5209

                                                                                    
5210
Il comprend en outre :
5211

                                                                                    
5208 5212
1° Quatre
 membres
 nommés par le président
 de la cour administrative d'appel 
ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des
du siège du tribunal au sein d'une liste établie par le préfet de région de ce siège, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant ;
5213

                                                                                    
5214
2° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du siège du tribunal mentionnés aux 2° et 4° du II de l'article L. 312-3, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant ;
5215

                                                                                    
5216
3° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant.
5217

                                                                                    
5218
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
5219

                                                                                    
5220
Les modalités de désignation des membres du tribunal sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5221

                                                                                    
5222
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
5223

                                                                                    
5224
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
5225

                                                                                    
5208 5226
Les
 fonctions de commissaire du 
gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Gouvernement sont exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal.
5227

                                                                                    
5228
Le président du tribunal peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
   

                    
5218 5238
##### Article L351-5
5219 5239

                                                                                    
5220 5240
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat
 ou, en son absence, par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat
.
5221 5241

                                                                                    
5222 5242
Elle comprend
,
 en outre :
5223 5243

                                                                                    
5224 5244
Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés
Six membres nommés
 par le vice-président du Conseil d'Etat 
;
5225

                                                                                    
5226
2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ;
5227

                                                                                    
5228
3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
5229

                                                                                    
5230
4° Le directeur de la sécurité sociale ;
5231

                                                                                    
5232
5° Le directeur général de l'action sociale ;
5233

                                                                                    
5234
6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;
5235

                                                                                    
5236
7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5237

                                                                                    
5238
8° Le directeur du budget ;
5239

                                                                                    
5240
9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5241

                                                                                    
5242
10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;
5243

                                                                                    
5244
11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales.
5245

                                                                                    
5246 5244
Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des
au sein d'une liste proposée par les
 ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale
. Les directeurs
, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
5245

                                                                                    
5246
2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant.
5247

                                                                                    
5248
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission.
5249

                                                                                    
5250
Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat.
5251

                                                                                    
5252
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative.
5253

                                                                                    
5254
Trois commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat.
5255

                                                                                    
5246 5256
Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou du conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa du présent article. Elles
 peuvent 
se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus.
également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article.
5257

                                                                                    
5258
Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
   

                    
5248
##### Article L351-6
5249

                        
5250
Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.