Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5200 | 5200 |
##### Article L351-1 |
5201 | 5201 | |
5202 | 5202 |
Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et , le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. |
5204 | 5204 |
##### Article L351-2 |
5205 | 5205 | |
5206 | 5206 |
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est présidé par un conseiller d'Etat ou un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , ayant au moins le grade de président de tribunal administratif , en activité ou honoraire, ou par un conseiller nommé par le vice-président du Conseil d'Etat. |
5207 | 5207 | |
5208 |
Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale est composé, d'une part, de |
|
5208 |
Un président suppléant est nommé dans les mêmes conditions. |
|
5209 | ||
5210 |
Il comprend en outre : |
|
5211 | ||
5208 | 5212 |
1° Quatre membres nommés par le président de la cour administrative d'appel ou des tribunaux administratifs de son ressort dont l'un, au moins, est chargé des du siège du tribunal au sein d'une liste établie par le préfet de région de ce siège, dont deux en qualité de membre titulaire et deux en qualité de membre suppléant ; |
5213 | ||
5214 |
2° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale du siège du tribunal mentionnés aux 2° et 4° du II de l'article L. 312-3, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant ; |
|
5215 | ||
5216 |
3° Deux membres nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal mentionnés aux 3° et 6° de l'article L. 6121-10 du code de la santé publique, dont un en qualité de membre titulaire et un en qualité de membre suppléant. |
|
5217 | ||
5218 |
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission. |
|
5219 | ||
5220 |
Les modalités de désignation des membres du tribunal sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5221 | ||
5222 |
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au septième alinéa. Le rapporteur a voix délibérative. |
|
5223 | ||
5224 |
En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. |
|
5225 | ||
5208 | 5226 |
Les fonctions de commissaire du gouvernement, d'autre part, de représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes de protection sociale et des organismes gestionnaires d'établissements et de services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Gouvernement sont exercées par un ou plusieurs membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires, nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal. |
5227 | ||
5228 |
Le président du tribunal peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. |
|
5218 | 5238 |
##### Article L351-5 |
5219 | 5239 | |
5220 | 5240 |
La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en son absence, par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat . |
5221 | 5241 | |
5222 | 5242 |
Elle comprend , en outre : |
5223 | 5243 | |
5224 | 5244 |
1° Deux conseillers d'Etat en activité ou honoraires proposés Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
5225 | ||
5226 |
2° Deux conseillers généraux désignés par l'association dite assemblée des départements de France ; |
|
5227 | ||
5228 |
3° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ; |
|
5229 | ||
5230 |
4° Le directeur de la sécurité sociale ; |
|
5231 | ||
5232 |
5° Le directeur général de l'action sociale ; |
|
5233 | ||
5234 |
6° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; |
|
5235 | ||
5236 |
7° Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
|
5237 | ||
5238 |
8° Le directeur du budget ; |
|
5239 | ||
5240 |
9° Deux représentants d'organismes gestionnaires des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont un représentant au moins de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; |
|
5241 | ||
5242 |
10° Un représentant de la Fédération hospitalière de France ; |
|
5243 | ||
5244 |
11° Un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres privées sanitaires et sociales. |
|
5245 | ||
5246 | 5244 |
Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des au sein d'une liste proposée par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale . Les directeurs , dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant. |
5245 | ||
5246 |
2° Six membres nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste proposée par le collège formé des membres du comité national de l'organisation sanitaire et sociale siégeant au titre des 2° et 4° de l'article L. 6121-7 du code de la santé publique, dont trois en qualité de membre titulaire et trois en qualité de membre suppléant. |
|
5247 | ||
5248 |
Ces membres sont nommés pour une période de cinq ans renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui présentent les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, et que leur compétence ou leur expérience qualifient particulièrement pour l'exercice de leur mission. |
|
5249 | ||
5250 |
Les modalités de désignation des membres de la Cour sont fixées par voie de décret en Conseil d'Etat. |
|
5251 | ||
5252 |
Les fonctions de rapporteur sont exercées soit par des membres de la juridiction, soit par des personnes choisies, pour une durée définie par décret en Conseil d'Etat, par le président de la juridiction et présentant les garanties mentionnées au 5e alinéa. Le rapporteur a voix délibérative. |
|
5253 | ||
5254 |
Trois commissaires du Gouvernement sont désignés parmi les membres du Conseil d'Etat par le vice-président du Conseil d'Etat. |
|
5255 | ||
5246 | 5256 |
Les décisions de la cour sont rendues en formation plénière sous la présidence du président de la section sociale ou du conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa du présent article. Elles peuvent se faire représenter par un fonctionnaire de leur administration désigné sur proposition du ministre compétent dans l'arrêté mentionné ci-dessus. également être rendues en formation restreinte comportant, outre le président de la cour ou son suppléant, deux assesseurs désignés au titre du 1° et du 2° du présent article. |
5257 | ||
5258 |
Le président de la cour peut, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale. |
|
5248 |
##### Article L351-6 |
|
5249 | ||
5250 |
Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige. |