Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -16732,11 +16732,11 @@ Elle saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin
16732 16732
 
16733 16733
 Les décisions du juge du tarif ayant autorité de chose jugée sont mises en oeuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification, par une décision budgétaire modificative.
16734 16734
 
16735
-Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision peut, avec l'accord ou à la demande de l'établissement ou du service, et si l'autorité de tarification compétente pour exécuter la décision est la même que l'autorité de tarification compétente pour fixer le tarif de l'exercice en cours, faire l'objet de modalités comptables et financières simplifiées :
16735
+Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet, en application de l'article L. 351-6, des modalités comptables et financières suivantes :
16736 16736
 
16737 16737
 1° Les dépenses approuvées de l'exercice sont abondées ou minorées du montant correspondant, respectivement, aux dépenses rétablies ou supprimées par le juge du tarif ;
16738 16738
 
16739
-2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.
16739
+2° Lorsque ces dépenses doivent être couvertes par le tarif, les recettes tarifaires de l'exercice sont abondées ou minorées pour un montant identique, et font l'objet, soit d'un versement ou d'un reversement, soit d'une majoration ou d'une minoration tarifaire. Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des avances déjà versées au même titre par l'autorité de tarification ainsi que des reprises et des affectations des résultats opérées depuis le recours ;
16740 16740
 
16741 16741
 3° Le résultat comptable de l'exercice tient compte de cette variation de recettes.
16742 16742
 
... ...
@@ -19524,227 +19524,253 @@ Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre s
19524 19524
 
19525 19525
 #### Chapitre unique
19526 19526
 
19527
-##### Section 1 : Composition et fonctionnement des juridictions de la tarification sanitaire et sociale
19527
+##### Section 1 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
19528 19528
 
19529
-###### Sous-section 1 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
19529
+###### Article R351-1
19530 19530
 
19531
-####### Article R351-1
19531
+Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service dont la tarification ou le classement global des résidents par niveau de dépendance est contesté.
19532 19532
 
19533
-Les membres de la Cour mentionnés aux 2° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 sont nommés sur proposition des associations et organismes intéressés. Un membre suppléant est nommé en même temps que le membre titulaire et dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-5.
19533
+###### Article R351-2
19534 19534
 
19535
-####### Article R351-2
19535
+Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale institués par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :
19536 19536
 
19537
-La nomination des membres mentionnés à l'article R. 351-1 ainsi que celle des conseillers d'Etat est faite pour une période de six ans renouvelable qui court à compter de la publication de l'arrêté de nomination.
19537
+Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
19538 19538
 
19539
-####### Article R351-3
19539
+Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
19540 19540
 
19541
-Les membres mentionnés aux 2° , 3° , 9° , 10° et 11° de l'article L. 351-5 qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été nommés sont immédiatement remplacés.
19541
+Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;
19542 19542
 
19543
-Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre de la Cour demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
19543
+Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
19544 19544
 
19545
-####### Article R351-4
19545
+Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
19546 19546
 
19547
-La Cour siège soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.
19547
+###### Article R351-3
19548 19548
 
19549
-La formation plénière comprend tous les membres prévus à l'article L. 351-5. Elle est présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par l'un des conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5.
19549
+Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein d'une liste comportant au moins huit noms établie par le préfet de région de ce siège.
19550 19550
 
19551
-La formation ordinaire est présidée par l'un des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° de l'article L. 351-5 et comprend les membres énumérés du 2° au 11° de cet article. Cette formation ou son président peuvent renvoyer toute affaire à la formation plénière.
19551
+Cette nomination intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
19552 19552
 
19553
-####### Article R351-5
19553
+###### Article R351-4
19554 19554
 
19555
-Les commissaires du Gouvernement sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
19555
+Les membres appelés à siéger aux tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale au titre des 2° et 3° de l'article L. 351-2 sont nommés par le président de la cour administrative d'appel du siège du tribunal au sein de listes comportant chacune au moins quatre noms, proposées respectivement par le président du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et par le président du comité régional de l'organisation sanitaire du siège du tribunal au nom des collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2.
19556 19556
 
19557
-Les rapporteurs peuvent être soit des membres de la Cour nationale, soit des membres des corps mentionnés au premier alinéa, soit des fonctionnaires de catégorie A, en activité ou honoraires, désignés par arrêté du ou des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
19557
+Ces collèges sont réunis à la demande du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres du tribunal. Ils délibèrent des candidatures déposées auprès des présidents des comités régionaux et communiquées aux membres de ces collèges cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote des membres présents au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
19558 19558
 
19559
-Les désignations sont faites après accord, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour des comptes, du président de la juridiction ou de l'autorité dont relève l'intéressé.
19559
+La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
19560 19560
 
19561
-####### Article R351-6
19561
+###### Article R351-5
19562 19562
 
19563
-Le secrétaire et le secrétaire adjoint de la Cour nationale sont désignés par le ou les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
19563
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires d'un tribunal interrégional de tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
19564 19564
 
19565
-###### Sous-section 2 : Tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
19565
+Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-3 et R. 351-4. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
19566 19566
 
19567
-####### Article R351-7
19567
+###### Article R351-6
19568 19568
 
19569
-Le siège et le ressort des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale instituées par l'article L. 351-1 sont ainsi fixés :
19569
+Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal sont nommés pour cinq ans par le président du tribunal interrégional soit parmi les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par le préfet de région du siège du tribunal.
19570 19570
 
19571
-Bordeaux : Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes ;
19571
+Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.
19572 19572
 
19573
-Lyon : Auvergne, Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes ;
19573
+Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 351-2.
19574 19574
 
19575
-Nancy : Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie ;
19575
+###### Article R351-7
19576 19576
 
19577
-Nantes : Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire ;
19577
+Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier du tribunal éventuellement assisté d'un ou plusieurs collaborateurs.
19578 19578
 
19579
-Paris : Ile-de-France, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.
19579
+Ceux-ci sont désignés par le préfet de région du siège du tribunal parmi les fonctionnaires et agents publics de l'Etat après avis du président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale.
19580
+
19581
+Ces agents sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.
19580 19582
 
19581
-####### Article R351-8
19583
+Les frais de fonctionnement du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.
19582 19584
 
19583
-Le tribunal interrégional compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article L. 351-1 est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou service dont la tarification est contestée.
19585
+Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.
19584 19586
 
19585
-####### Article R351-9
19587
+##### Section 2 : Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
19586 19588
 
19587
-Le tribunal interrégional comprend outre son président et le commissaire du Gouvernement, treize membres :
19589
+###### Article R351-8
19588 19590
 
19589
-1° Un membre de la cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort, nommé sur proposition du président de la juridiction à laquelle il appartient ;
19591
+Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 1° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
19590 19592
 
19591
-2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal, ou son représentant ;
19593
+Cette nomination intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
19592 19594
 
19593
-3° Un médecin de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales du siège du tribunal ;
19595
+###### Article R351-9
19594 19596
 
19595
-4° Le trésorier-payeur général du département du siège du tribunal, ou son représentant ;
19597
+Les membres appelés à siéger à la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale au titre du 2° de l'article L. 351-5 sont nommés par le vice-président du Conseil d'Etat au sein d'une liste comportant au moins douze noms proposée par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale au nom du collège mentionné au 2° de l'article L. 351-5.
19596 19598
 
19597
-5° Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse du siège du tribunal, ou son représentant ;
19599
+Les membres du collège sont réunis à la demande du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale par le président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale dans le délai d'un mois au moins avant la date de renouvellement du mandat des membres de la cour.
19598 19600
 
19599
-6° Deux conseillers généraux, désignés par l'association dite assemblée des départements de France, élus dans le ressort du tribunal ;
19601
+Le collège délibère des candidatures déposées auprès du président du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale et communiquées aux membres du collège cinq jours au moins avant la date de la réunion. Il est, le cas échéant, procédé par vote au scrutin uninominal majoritaire sur chacune des candidatures présentées. Le vote est secret.
19600 19602
 
19601
-7° Deux représentants d'organismes gestionnaires de régimes obligatoires d'assurance maladie dont un représentant au moins de la caisse régionale d'assurance maladie du siège du tribunal ;
19603
+La nomination des personnalités retenues intervient après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
19602 19604
 
19603
-8° Un représentant des groupements mutualistes régis par le code de la mutualité assurant la réparation ou la prévention des risques sociaux, désigné par les comités départementaux de coordination de la mutualité du ressort parmi les membres de ces comités ;
19605
+###### Article R351-10
19604 19606
 
19605
-9° Un représentant des établissements publics de santé situés dans le ressort et désigné par la fédération hospitalière de France ;
19607
+Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des membres titulaires de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou s'il cesse de remplir les conditions requises pour exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre suppléant.
19606 19608
 
19607
-10° un représentant de l'union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux, désigné par celle-ci, en activité dans le ressort ;
19609
+Au cas où pour l'une des causes mentionnées ci-dessus aucun suppléant n'est en mesure d'exercer ce mandat, il est procédé à une désignation complémentaire d'un titulaire et d'un suppléant dans le délai de deux mois selon la procédure prévue aux articles R. 351-8 et R. 351-9. Dans ce cas, les listes présentées doivent comporter au moins quatre noms.
19608 19610
 
19609
-11° un représentant des établissements privés de santé à but non lucratif situés dans le ressort et désigné par la fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif.
19611
+###### Article R351-11
19610 19612
 
19611
-Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres titulaires du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° dans les mêmes conditions. Il remplace le titulaire en cas d'empêchement de celui-ci et lui succède si le titulaire cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit. Si le poste de suppléant devient à son tour vacant, il est pourvu à la vacance dans les mêmes conditions qu'à la désignation.
19613
+La cour siège soit en formation plénière, soit en formation restreinte.
19612 19614
 
19613
-La liste des membres du tribunal est fixée par arrêté du préfet de région du siège. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs des préfectures de région du ressort.
19615
+La formation plénière comprend, outre le rapporteur, les sept membres mentionnés à l'article L. 351-5. Elle est présidée par la président de la section sociale du Conseil d'Etat ou par le conseiller d'Etat désigné en application du premier alinéa de l'article L. 351-5.
19614 19616
 
19615
-####### Article R351-10
19617
+La formation restreinte comprend, outre le rapporteur, trois membres dont obligatoirement un membre désigné au titre du 1° et un membre désigné au titre du 2° de l'article L. 351-5.
19616 19618
 
19617
-Les membres du tribunal interrégional mentionnés aux 1° , 3° et 6° à 11° de l'article R. 351-9 sont désignés pour une période de six ans, renouvelable, qui court à compter de la publication de l'arrêté mentionné au même article.
19619
+La formation restreinte ou son président peuvent à tout moment renvoyer l'affaire à la formation plénière.
19618 19620
 
19619
-Les membres qui perdent la qualité à raison de laquelle ils ont été désignés sont immédiatement remplacés dans les conditions fixées à l'article R. 351-9.
19621
+###### Article R351-12
19620 19622
 
19621
-Le remplaçant de toute personne qui cesse d'être membre du tribunal demeure en fonctions pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
19623
+Les rapporteurs qui ne sont pas membres de la cour sont nommés pour cinq ans par le président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraires, après accord du président de la juridiction dont ils relèvent, soit parmi les fonctionnaires et agents publics de catégorie A en activité ou honoraires proposés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale.
19622 19624
 
19623
-####### Article R351-11
19625
+Ils peuvent aussi être choisis en tant que de besoin au sein d'une liste de personnalités n'appartenant pas aux catégories mentionnées au précédent alinéa et désignées en raison de leur compétence particulière en matière de santé, de sécurité sociale ou d'action sociale établie par arrêté des ministres chargés de la justice, de la santé et de l'aide sociale.
19624 19626
 
19625
-Un ou plusieurs membres d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif du ressort sont chargés des fonctions de commissaire du Gouvernement et nommés par le préfet de région du siège du tribunal sur proposition du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent.
19627
+Les rapporteurs qui ne sont pas des magistrats satisfont aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 351-5.
19626 19628
 
19627
-####### Article R351-12
19629
+###### Article R351-13
19628 19630
 
19629
-Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du tribunal interrégional ou, en dehors de celle-ci, parmi les magistrats de l'ordre administratif ou les fonctionnaires de catégorie A en fonctions dans le ressort ou honoraires.
19631
+Les commissaires du Gouvernement mentionnés à l'article L. 351-5 sont désignés par le vice-président du Conseil d'Etat.
19630 19632
 
19631
-####### Article R351-13
19633
+###### Article R351-14
19632 19634
 
19633
-Les rapporteurs qui ne sont pas membres du tribunal interrégional sont nommés par le préfet de région du siège du tribunal, sur proposition du président du tribunal, après accord du président de la juridiction ou de l'autorité dont ils relèvent.
19635
+Le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure sont assurés par le greffier de la cour nationale et un greffier adjoint éventuellement assistés d'un ou plusieurs collaborateurs.
19634 19636
 
19635
-####### Article R351-14
19637
+Ceux-ci sont désignés par les ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé et de l'action sociale après avis du président de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale.
19636 19638
 
19637
-Un greffe du tribunal est désigné par le préfet de région du siège du tribunal parmi les agents de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.
19639
+Ils sont placés sous l'autorité du président de la juridiction.
19638 19640
 
19639
-Les frais de fonctionnement du tribunal et de son secrétariat sont à la charge de l'Etat.
19641
+Dans le cas où ces agents n'exerceraient pas la totalité de leurs fonctions au titre du greffe, ils ne peuvent exercer le reste de leur activité au sein de services directement ou indirectement en charge de tarification sanitaire ou sociale.
19640 19642
 
19641
-##### Section 2 : Règles de procédures applicables
19643
+Les frais de fonctionnement de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale sont à la charge des ministères chargés des affaires sociales.
19642 19644
 
19643
-###### Sous-section 1 : Introduction des recours.
19645
+##### Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
19644 19646
 
19645
-####### Article R351-15
19647
+###### Article R351-15
19646 19648
 
19647 19649
 Les recours mentionnés à l'article L. 351-3 doivent être exercés dans le délai d'un mois qui court à compter de la date de publication de la décision attaquée ou à l'égard des personnes et organismes auxquels elle est notifiée à compter de la date de notification.
19648 19650
 
19649
-####### Article R351-16
19651
+Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai prévu au premier alinéa du présent article.
19652
+
19653
+###### Article R351-16
19650 19654
 
19651 19655
 Les recours mentionnés à l'article L. 351-4 doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
19652 19656
 
19653
-####### Article R351-17
19657
+###### Article R351-17
19654 19658
 
19655 19659
 Le recours doit contenir l'exposé des faits et des moyens de droit sur lesquels il se fonde ainsi que les conclusions, et être accompagné de la décision ou du jugement attaqué ou de sa copie conforme et de la copie conforme des documents auxquels il se réfère.
19656 19660
 
19657 19661
 Les délais de recours d'un mois institués par les articles R. 351-15 et R. 351-16 sont des délais francs.
19658 19662
 
19659
-####### Article R351-18
19663
+###### Article R351-18
19660 19664
 
19661 19665
 La motivation des moyens tirés de l'illégalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification.
19662 19666
 
19663
-####### Article R351-19
19667
+###### Article R351-19
19664 19668
 
19665 19669
 Les recours et les mémoires doivent être signés par les parties ou par un mandataire qui, s'il n'est ni avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ni avocat inscrit à un barreau, ni avoué, doit justifier d'un mandat spécial et écrit. Ils sont déposés, contre récépissé, ou adressés par envoi recommandé au greffe de la juridiction, où ils sont enregistrés à la date et dans l'ordre d'arrivée.
19666 19670
 
19667 19671
 Les recours, mémoires et observations doivent être accompagnés de quatre copies certifiées conformes par leurs auteurs.
19668 19672
 
19669
-###### Sous-section 2 : Instruction des recours et clôture de l'instruction.
19670
-
19671
-####### Article R351-20
19673
+###### Article R351-20
19672 19674
 
19673
-Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
19675
+Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant le tribunal interrégional est communiqué, par les soins du greffe, à l'auteur de la décision litigieuse, ainsi qu'à l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service dont la tarification est contestée, si cet établissement ou service n'est pas l'auteur du recours. Le recours est également communiqué à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, à la caisse régionale d'assurance maladie lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale ainsi qu'au préfet du département où est situé ledit établissement ou service lorsqu'il n'est pas l'auteur de la décision litigieuse.
19674 19676
 
19675
-####### Article R351-21
19677
+###### Article R351-21
19676 19678
 
19677
-Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.
19679
+Immédiatement après son enregistrement, le recours formé devant la Cour nationale est communiqué par les soins du greffe aux parties défenderesses ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés lorsqu'il concerne un établissement financé en totalité ou en partie par des organismes de sécurité sociale. Lorsque le préfet du département où est situé l'établissement ou service concerné n'est pas partie, le recours lui est également communiqué.
19678 19680
 
19679
-####### Article R351-22
19681
+###### Article R351-22
19680 19682
 
19681 19683
 En cas de contestation contentieuse d'une décision de tarification par un moyen tiré de l'illégalité des abattements effectués sur le fondement du 5° de l'article R. 314-22, le président de la juridiction invite l'autorité de tarification à présenter, en défense, les orientations sur le fondement desquelles elle a réparti, entre les différents établissements et services de son ressort, les diminutions de crédits rendues nécessaires par le caractère limitatif des dotations, ainsi que les raisons pour lesquelles l'établissement ou service requérant ne répondait pas à ces orientations.
19682 19684
 
19683
-####### Article R351-23
19685
+###### Article R351-23
19684 19686
 
19685 19687
 Les destinataires de la communication du recours doivent produire leurs défenses et observations dans le délai, renouvelable une fois sur demande expresse, de quarante-cinq jours suivant cette communication. A l'issue de ce délai, si, après une mise en demeure du président de la juridiction, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Mention de cette dernière disposition doit être faite, pour produire effet, dans la mise en demeure.
19686 19688
 
19687
-####### Article R351-24
19689
+###### Article R351-24
19688 19690
 
19689 19691
 La défense et les observations en réponse sont immédiatement communiquées au requérant, qui peut répliquer dans le mois suivant cette communication.
19690 19692
 
19691
-####### Article R351-25
19693
+###### Article R351-25
19692 19694
 
19693 19695
 En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles R. 351-23 et R. 351-24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au greffe de la juridiction.
19694 19696
 
19695
-####### Article R351-26
19697
+###### Article R351-25-1
19698
+
19699
+Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations sur le moyen communiqué.
19700
+
19701
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 351-28.
19702
+
19703
+###### Article R351-26
19696 19704
 
19697 19705
 Sauf décision contraire du président de la juridiction, l'instruction est close par l'enregistrement de la réplique ou, à défaut, par l'expiration du délai imparti pour sa production, et il n'est pas tenu compte de la réplique éventuellement enregistrée après l'expiration de ce délai.
19698 19706
 
19699
-####### Article R351-27
19707
+###### Article R351-27
19700 19708
 
19701 19709
 Les communications des recours, mémoires et observations sont faites par le greffe de la juridiction à personne, ou à domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie administrative, contre récépissé, par l'autorité que désigne le président.
19702 19710
 
19703
-####### Article R351-28
19711
+###### Article R351-28
19704 19712
 
19705
-Le président de la juridiction peut, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
19713
+Les présidents des tribunaux interrégionaux et de la cour nationale peuvent par ordonnance :
19706 19714
 
19707
-###### Sous-section 3 : Séance de jugement et notification.
19715
+1° Donner acte des désistements ;
19708 19716
 
19709
-####### Article R351-29
19717
+2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction tarifaire ;
19718
+
19719
+3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;
19720
+
19721
+4° Rejeter les requêtes irrecevables présentées en méconnaissance de l'article R. 351-19 ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
19722
+
19723
+5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la charge des dépens ou la condamnation aux frais non compris dans les dépens ;
19724
+
19725
+6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée.
19726
+
19727
+Ils peuvent, en outre, rejeter par ordonnance des conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle.
19728
+
19729
+###### Article R351-28-1
19730
+
19731
+Lorsque le président d'un tribunal interrégional ou de la cour nationale constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai de deux mois à compter de la notification aux parties de cette décision, les corrections que la raison commande.
19732
+
19733
+La notification de l'ordonnance rectificative rouvre le délai d'appel contre le jugement ou l'ordonnance ainsi corrigés.
19734
+
19735
+###### Article R351-29
19736
+
19737
+Avant de clore le dossier d'instruction, le président de la juridiction demande à l'établissement ou au service concerné ainsi qu'à l'autorité de tarification de lui communiquer les pièces relatives à toute décision de nature financière intervenue postérieurement au recours en première instance ou en appel, notamment celles modifiant le montant d'un ou plusieurs des éléments tarifaires mentionnés à l'article L. 351-1.
19710 19738
 
19711 19739
 Le dossier du recours est, après clôture de l'instruction, remis au rapporteur désigné par le président de la juridiction. Le rapporteur prépare, sur chaque affaire, un rapport et un projet de décision ou de jugement, qui sont ensuite transmis avec le dossier au commissaire du Gouvernement que désigne le président.
19712 19740
 
19713 19741
 Le commissaire du Gouvernement, après examen du recours, l'inscrit à un rôle de séance. Le rôle est définitivement arrêté par le président. Avis est donné, par lettre recommandée, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle de la date de la séance de jugement, dix jours au moins avant celle-ci.
19714 19742
 
19715
-####### Article R351-30
19743
+###### Article R351-30
19716 19744
 
19717 19745
 Sur chaque affaire, après la présentation en séance publique du rapport, les parties elles-mêmes, ou les personnes mentionnées à l'article R. 351-19, peuvent présenter de brèves observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites.
19718 19746
 
19719 19747
 Le commissaire du Gouvernement donne ensuite ses conclusions et l'affaire est mise en délibéré.
19720 19748
 
19721
-####### Article R351-31
19749
+###### Article R351-31
19722 19750
 
19723
-La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins huit de ses membres sont présents. Elle ne peut siéger en formation ordinaire que si sept de ses membres sont présents.
19751
+La Cour nationale ne peut siéger en formation plénière que si au moins cinq de ses membres sont présents.
19724 19752
 
19725
-Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins huit de ses membres sont présents.
19753
+Le tribunal interrégional ne peut siéger que si au moins trois de ses membres sont présents.
19726 19754
 
19727
-####### Article R351-32
19755
+###### Article R351-32
19728 19756
 
19729
-Les rapporteurs pris hors les membres du tribunal ont voix délibérative dans les affaires qu'ils rapportent.
19757
+Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre de la juridiction que désigne le président de la juridiction.
19730 19758
 
19731
-En cas d'égal partage des voix, celle du président est prépondérante.
19732
-
19733
-####### Article R351-33
19759
+###### Article R351-33
19734 19760
 
19735 19761
 Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
19736 19762
 
19737 19763
 La juridiction peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'il estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.
19738 19764
 
19739
-####### Article R351-34
19765
+###### Article R351-34
19740 19766
 
19741 19767
 Les jugements sont rendus au nom du peuple français. Ils contiennent les noms des parties, l'exposé sommaire de leurs moyens et conclusions, le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont ces jugements font application. Mention y est faite que le rapporteur, les parties, s'il y a lieu, et le commissaire du Gouvernement ont été entendus. Ces décisions sont motivées et portent l'indication du nom des membres du tribunal, y compris le rapporteur, qui ont concouru à la décision ou au jugement.
19742 19768
 
19743
-####### Article R351-35
19769
+###### Article R351-35
19744 19770
 
19745 19771
 Lorsqu'il annule la décision ou le jugement contesté, la juridiction fixe lui-même le montant de la dotation globale, du forfait de soins, du prix de journée ou autre élément de tarification qui était en litige, ou renvoie à l'auteur de la décision annulée le soin d'en fixer le montant sur les bases qu'il indique.
19746 19772
 
19747
-####### Article R351-36
19773
+###### Article R351-36
19748 19774
 
19749 19775
 La minute du jugement est signée par le président, le rapporteur et le greffe.
19750 19776
 
... ...
@@ -19754,28 +19780,24 @@ L'expédition du jugement porte la formule exécutoire suivante :
19754 19780
 
19755 19781
 "La République mande et ordonne au ministre de... (ou au président du conseil général du département de...) et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement."
19756 19782
 
19757
-####### Article R351-37
19783
+###### Article R351-37
19758 19784
 
19759 19785
 Les décisions et jugements sont insérés par extraits comportant le dispositif au recueil des actes administratifs de la préfecture du département où est situé l'établissement ou service concerné par le litige.
19760 19786
 
19761
-###### Sous-section 4 : Voies de recours.
19762
-
19763
-####### Article R351-38
19787
+###### Article R351-38
19764 19788
 
19765 19789
 Les jugements des tribunaux interrégionaux ne sont pas susceptibles d'opposition.
19766 19790
 
19767
-####### Article R351-39
19791
+###### Article R351-39
19768 19792
 
19769 19793
 Quand un jugement de la Cour nationale est rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite.
19770 19794
 
19771
-####### Article R351-40
19795
+###### Article R351-40
19772 19796
 
19773 19797
 Toute personne peut former tierce opposition à un jugement s'il préjudicie à ses droits, dès lors que cette personne n'a pas été appelée, ni présente ou représentée dans l'instance ayant abouti à ce jugement.
19774 19798
 
19775 19799
 Si le tiers opposant a néanmoins reçu notification du jugement, la tierce opposition ne peut être formée que dans le délai d'un mois à compter de cette notification.
19776 19800
 
19777
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
19778
-
19779 19801
 ###### Article R351-41
19780 19802
 
19781 19803
 Le montant des indemnités et remboursements de frais pouvant être alloués aux présidents, membres, commissaires du Gouvernement et rapporteurs de la Cour nationale et des tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale et du budget.