Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 19 février 2006 (version fec18c4)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 2006.

... ...
@@ -15889,10 +15889,6 @@ Le montant des forfaits annuels globaux de soins doit être compatible avec l'ob
15889 15889
 
15890 15890
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 313-18, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, les dépenses couvertes par le forfait de soins comprennent, outre celles relatives à la rémunération des infirmiers salariés et aux charges sociales et fiscales y afférentes ainsi qu'au paiement des prestations des infirmiers libéraux, 70 % de la rémunération des aides-soignants et des aides médico-psychologiques salariés de l'établissement et les charges sociales et fiscales y afférentes.
15891 15891
 
15892
-####### Article D313-21
15893
-
15894
-Le montant du forfait journalier alloué à un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 2° de l'article D. 313-17, pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents des établissements relevant du II de l'article L. 313-12, est arrêté par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du plafond fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-139.
15895
-
15896 15892
 ####### Article D313-22
15897 15893
 
15898 15894
 Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
... ...
@@ -17160,7 +17156,7 @@ VII. - Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 3
17160 17156
 
17161 17157
 2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
17162 17158
 
17163
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section ;
17159
+3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
17164 17160
 
17165 17161
 4° Pour les établissements relevant de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie, par l'assurance maladie sous la forme d'un forfait global de soins établi dans les conditions prévues à cet article, et par le département sous la forme de tarifs journaliers établis dans les conditions prévues à l'article R. 314-192 ;
17166 17162
 
... ...
@@ -17172,7 +17168,7 @@ VIII. - Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L.
17172 17168
 
17173 17169
 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-145 et R. 314-146, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-142 et R. 314-143 ;
17174 17170
 
17175
-3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
17171
+3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
17176 17172
 
17177 17173
 4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait annuel global de soins établi et versé dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section ;
17178 17174
 
... ...
@@ -17498,7 +17494,7 @@ Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil général d
17498 17494
 
17499 17495
 ######## Article R314-137
17500 17496
 
17501
-Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'un forfait global de soins versé dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
17497
+Les dépenses afférentes aux soins dispensés à domicile aux assurés sociaux par un service relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1 font l'objet d'une dotation globale de soins versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
17502 17498
 
17503 17499
 ######## Article R314-138
17504 17500
 
... ...
@@ -17518,12 +17514,6 @@ II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les
17518 17514
 
17519 17515
 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168.
17520 17516
 
17521
-######## Article R314-139
17522
-
17523
-Pour la fixation du forfait global annuel de soins, le préfet de département établit, dans les limites d'un montant fixé par arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale et de l'action sociale, le montant d'un forfait journalier afférent aux soins.
17524
-
17525
-Le forfait annuel global de soins est égal au forfait journalier multiplié par le nombre prévisionnel de journées du service.
17526
-
17527 17517
 ####### Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
17528 17518
 
17529 17519
 ######## Article R314-140