Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -723,7 +723,33 @@ Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la r
723 723
 
724 724
 ##### Article L133-6
725 725
 
726
-Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
726
+Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
727
+
728
+1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;
729
+
730
+2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;
731
+
732
+3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;
733
+
734
+4° Au titre Ier du livre III du même code ;
735
+
736
+5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
737
+
738
+6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
739
+
740
+7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
741
+
742
+8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
743
+
744
+9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
745
+
746
+ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
747
+
748
+En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
749
+
750
+Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
751
+
752
+Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.
727 753
 
728 754
 ##### Article L133-6-1
729 755
 
... ...
@@ -737,7 +763,7 @@ Ces dispositions s'appliquent également :
737 763
 
738 764
 ##### Article L133-7
739 765
 
740
-Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1, L. 133-2, L. 133-3 et des articles L. 133-5 et L. 133-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
766
+Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1, L. 133-2, L. 133-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
741 767
 
742 768
 #### Chapitre IV : Contentieux.
743 769
 
... ...
@@ -806,6 +832,16 @@ Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'
806 832
 
807 833
 Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
808 834
 
835
+#### Chapitre V : Dispositions pénales.
836
+
837
+##### Article L135-1
838
+
839
+Le fait de percevoir frauduleusement ou de tenter de percevoir frauduleusement des prestations au titre de l'aide sociale est puni des peines prévues par les articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal.
840
+
841
+##### Article L135-2
842
+
843
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 d'amende le fait d'exercer à quelque titre que ce soit l'une des activités visées à l'article L. 133-6 malgré les incapacités résultant d'une des condamnations énoncées à cet article.
844
+
809 845
 ### Titre IV : Institutions
810 846
 
811 847
 #### Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
... ...
@@ -1512,17 +1548,19 @@ Les pouvoirs publics reconnaissent la mission des associations familiales et aut
1512 1548
 
1513 1549
 Les règles relatives à l'accueil des enfants de moins de six ans sont fixées par les dispositions des articles L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2326-4 du code de la santé publique ci-après reproduites :
1514 1550
 
1515
-" Art. L. 2324-1. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
1551
+" Art.L. 2324-1.-Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
1516 1552
 
1517 1553
 Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
1518 1554
 
1519
-La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
1555
+L'organisation d'un accueil collectif à caractère éducatif hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, public ou privé, ouvert à des enfants scolarisés de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
1520 1556
 
1521 1557
 Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
1522 1558
 
1523
-" Art. L. 2324-2. - " Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. "
1559
+Les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles s'appliquent aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés au présent chapitre. "
1560
+
1561
+" Art.L. 2324-2.-" " Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. "
1524 1562
 
1525
-" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1563
+" Art.L. 2324-3.-Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
1526 1564
 
1527 1565
 1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
1528 1566
 
... ...
@@ -1534,9 +1572,9 @@ La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas
1534 1572
 
1535 1573
 En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général. "
1536 1574
 
1537
-" Art. L. 2324-4. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
1575
+" Art.L. 2324-4.-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
1538 1576
 
1539
-" Art. L. 2326-4. - " La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
1577
+" Art.L. 2326-4.-" La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
1540 1578
 
1541 1579
 Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
1542 1580
 
... ...
@@ -2148,24 +2186,6 @@ Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4
2148 2186
 
2149 2187
 Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
2150 2188
 
2151
-##### Article L227-7
2152
-
2153
-Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
2154
-
2155
-- aux sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
2156
-- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
2157
-- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
2158
-- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
2159
-- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
2160
-- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
2161
-- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
2162
-
2163
-Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
2164
-
2165
-##### Article L227-7-1
2166
-
2167
-En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7.
2168
-
2169 2189
 ##### Article L227-8
2170 2190
 
2171 2191
 Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :
... ...
@@ -2180,7 +2200,7 @@ Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer
2180 2200
 
2181 2201
 Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
2182 2202
 
2183
-1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-7 ;
2203
+1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 133-6 ;
2184 2204
 
2185 2205
 2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
2186 2206
 
... ...
@@ -2220,12 +2240,12 @@ En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans con
2220 2240
 
2221 2241
 ##### Article L227-11
2222 2242
 
2223
-I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :
2243
+I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser, à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin :
2224 2244
 
2225 2245
 - aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-5 ;
2226 2246
 - aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
2227 2247
 - aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues à l'article L. 227-4 ;
2228
-- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7 et à l'article L. 227-10.
2248
+- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 133-6 et à l'article L. 227-10.
2229 2249
 
2230 2250
 A l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.
2231 2251
 
... ...
@@ -2233,7 +2253,7 @@ En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées à l'alinéa préc
2233 2253
 
2234 2254
 Le cas échéant, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leur famille.
2235 2255
 
2236
-II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.
2256
+II.-Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.
2237 2257
 
2238 2258
 Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.
2239 2259
 
... ...
@@ -2670,6 +2690,12 @@ Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une informatio
2670 2690
 
2671 2691
 Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans.
2672 2692
 
2693
+Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours.
2694
+
2695
+Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie.
2696
+
2697
+Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers.
2698
+
2673 2699
 ###### Article L242-10
2674 2700
 
2675 2701
 Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article L. 242-1, sont intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
... ...
@@ -3279,9 +3305,9 @@ Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale de la commune
3279 3305
 
3280 3306
 ###### Article L262-18
3281 3307
 
3282
-Une personne sans résidence stable doit, pour demander le bénéfice de l'allocation, élire domicile auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
3308
+Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, l'allocation est attribuée par le département de résidence du demandeur. A défaut de résidence, le département compétent est celui dans lequel le demandeur a élu domicile. L'élection de domicile est réalisée auprès d'un organisme agréé à cette fin par le président du conseil général ou auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale.
3283 3309
 
3284
-Les personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement.
3310
+Les personnes relevant de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe élisent domicile auprès d'un organisme agréé ou d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, situé ou non dans leur commune de rattachement.
3285 3311
 
3286 3312
 L'agrément précise les conditions dans lesquelles les organismes peuvent, le cas échéant, refuser de recevoir la déclaration d'élection de domicile.
3287 3313
 
... ...
@@ -3291,7 +3317,7 @@ La demande d'allocation qui y est déposée est réputée valoir élection de do
3291 3317
 
3292 3318
 ###### Article L262-19
3293 3319
 
3294
-Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département de résidence du demandeur ou, le cas échéant, de celui dans lequel il a élu domicile, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3.
3320
+Lors de la demande initiale, l'allocation est attribuée, dans les conditions prévues à l'article L. 262-3, pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent.
3295 3321
 
3296 3322
 Le droit à l'allocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil général au vu du contrat d'insertion établi dans les conditions fixées à l'article L. 262-37.
3297 3323
 
... ...
@@ -3814,13 +3840,13 @@ Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réi
3814 3840
 
3815 3841
 I. - Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
3816 3842
 
3817
-1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l'article L. 222-5 ;
3843
+1° Les établissements ou services prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221-1, L. 222-3 et L. 222-5 ;
3818 3844
 
3819 3845
 2° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation ;
3820 3846
 
3821 3847
 3° Les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
3822 3848
 
3823
-4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ;
3849
+4° Les établissements ou services mettant en oeuvre les mesures éducatives ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3824 3850
 
3825 3851
 5° Les établissements ou services :
3826 3852
 
... ...
@@ -3854,6 +3880,8 @@ Les associations qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établis
3854 3880
 
3855 3881
 III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. Ils sont également soumis à l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 et aux dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des dispositions prévues au titre II du livre IV relatives aux assistants maternels, ni de celles relatives aux particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées prévues au titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre minimal et maximal des personnes que ces structures peuvent accueillir.
3856 3882
 
3883
+IV. - Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux mesures d'investigation préalables aux mesures d'assistance éducative prévues au nouveau code de procédure civile et par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
3884
+
3857 3885
 ##### Section 2 : Organismes consultatifs
3858 3886
 
3859 3887
 ###### Article L312-3
... ...
@@ -3966,6 +3994,12 @@ Le programme interdépartemental est actualisé en tenant compte des évolutions
3966 3994
 
3967 3995
 Le programme interdépartemental est établi et actualisé par le représentant de l'Etat dans la région après avis de la section compétente du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Il est transmis pour information aux présidents de conseil général.
3968 3996
 
3997
+###### Article L312-5-2
3998
+
3999
+Le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 comporte, en annexe :
4000
+- pour l'année considérée, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3 ;
4001
+- le cas échéant, au titre de l'une ou l'autre des deux années suivantes, les dotations fixées en application de l'article L. 314-3-4.
4002
+
3969 4003
 ##### Section 4 : Coordination des interventions
3970 4004
 
3971 4005
 ###### Article L312-6
... ...
@@ -4030,15 +4064,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Con
4030 4064
 
4031 4065
 #### Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
4032 4066
 
4033
-##### Section 1 : Autorisations
4067
+##### Section 1 : Autorisation et agrément
4034 4068
 
4035 4069
 ###### Article L313-1
4036 4070
 
4037
-La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
4071
+La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-1-1.
4038 4072
 
4039 4073
 La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
4040 4074
 
4041
-En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 312-1.
4075
+En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article L. 312-1.
4042 4076
 
4043 4077
 Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
4044 4078
 
... ...
@@ -4052,6 +4086,18 @@ Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la d
4052 4086
 
4053 4087
 Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
4054 4088
 
4089
+###### Article L313-1-1
4090
+
4091
+La création, la transformation et l'extension des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 sont soumises, à la demande de l'organisme gestionnaire :
4092
+
4093
+1° Soit à l'autorisation prévue à la présente section ;
4094
+
4095
+2° Soit, à condition qu'ils remplissent la condition d'activité exclusive prévue par les dispositions de l'article L. 129-1 du code du travail, à l'agrément prévu par ce même article.
4096
+
4097
+Les services auxquels un agrément est délivré en vertu du 2° sont tenus de conclure un contrat dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 342-2. Les dispositions des articles L. 311-3 et L. 311-4 relatives au livret d'accueil et de l'article L. 331-1 leur sont applicables. Les conditions et les délais dans lesquels sont applicables à ces services les dispositions de l'article L. 312-8 sont fixés par décret.
4098
+
4099
+Les services mentionnés au premier alinéa peuvent, même en l'absence d'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, intervenir auprès des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie.
4100
+
4055 4101
 ###### Article L313-2
4056 4102
 
4057 4103
 Les demandes d'autorisation relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux sont présentées par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui en assure ou est susceptible d'en assurer la gestion.
... ...
@@ -4086,7 +4132,9 @@ L'autorisation initiale est accordée si le projet :
4086 4132
 
4087 4133
 3° Présente un coût de fonctionnement qui n'est pas hors de proportion avec le service rendu ou les coûts des établissements et services fournissant des prestations comparables ;
4088 4134
 
4089
-4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice correspondant à la date de ladite autorisation.
4135
+4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation.
4136
+
4137
+L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet.
4090 4138
 
4091 4139
 L'autorisation, ou son renouvellement, peuvent être assortis de conditions particulières imposées dans l'intérêt des personnes accueillies.
4092 4140
 
... ...
@@ -4184,7 +4232,9 @@ L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité j
4184 4232
 
4185 4233
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-12, des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
4186 4234
 
4187
-Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans.
4235
+Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7.
4236
+
4237
+Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services.
4188 4238
 
4189 4239
 ###### Article L313-12
4190 4240
 
... ...
@@ -4200,6 +4250,10 @@ Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés ava
4200 4250
 
4201 4251
 V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
4202 4252
 
4253
+###### Article L313-12-1
4254
+
4255
+L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'aide sociale ou de la tarification des services mentionnés aux 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1, qui dispensent des prestations d'aide à domicile et ne bénéficient pas d'un financement de l'assurance maladie, peut conclure une convention avec un ou plusieurs groupements départementaux ayant la personnalité morale, afin de solliciter les autorisations et habilitations et d'obtenir une tarification pour le compte de ses adhérents.
4256
+
4203 4257
 ##### Section 4 : Contrôle
4204 4258
 
4205 4259
 ###### Article L313-13
... ...
@@ -4214,7 +4268,7 @@ Au titre des contrôles mentionnés aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 e
4214 4268
 
4215 4269
 ###### Article L313-14
4216 4270
 
4217
-Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7, dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
4271
+Dès que sont constatés dans l'établissement ou le service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département.
4218 4272
 
4219 4273
 Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le code du travail ou par les accords collectifs.
4220 4274
 
... ...
@@ -4232,15 +4286,13 @@ L'autorité compétente met en oeuvre la décision de fermeture dans les conditi
4232 4286
 
4233 4287
 ###### Article L313-16
4234 4288
 
4235
-L'autorité qui a délivré l'autorisation prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
4289
+L'autorité qui a délivré l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 :
4236 4290
 
4237 4291
 1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ;
4238 4292
 
4239
-2° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes bénéficiaires se trouvent compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou du service ou par un fonctionnement des instances de l'organisme gestionnaire non conformes à ses propres statuts :
4240
-
4241
-3° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.
4293
+2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.
4242 4294
 
4243
-Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, constatée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service.
4295
+Lorsque l'autorité qui a délivré l'autorisation est le président du conseil général et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, sans mise en demeure adressée au préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service.
4244 4296
 
4245 4297
 Lorsque l'établissement ou le service relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil général, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise conjointement par ces deux autorités. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise par le représentant de l'Etat dans le département.
4246 4298
 
... ...
@@ -4286,13 +4338,13 @@ L'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des scea
4286 4338
 
4287 4339
 ###### Article L313-21
4288 4340
 
4289
-Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
4341
+Les infractions aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9 et du troisième alinéa de l'article L. 313-1-1 du présent code sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
4290 4342
 
4291 4343
 ###### Article L313-22
4292 4344
 
4293 4345
 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :
4294 4346
 
4295
-1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ;
4347
+1° La création, la transformation et l'extension des établissements et services énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou l'agrément prévu au troisième alinéa de l'article L. 313-1-1 ;
4296 4348
 
4297 4349
 2° La cession de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de l'autorité administrative qui l'a délivrée ;
4298 4350
 
... ...
@@ -4300,6 +4352,10 @@ Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros :
4300 4352
 
4301 4353
 Les personnes physiques coupables des infractions au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement ou service soumis aux dispositions du présent titre.
4302 4354
 
4355
+###### Article L313-22-1
4356
+
4357
+Est puni des peines prévues à l'article L. 1425-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III.
4358
+
4303 4359
 ###### Article L313-23
4304 4360
 
4305 4361
 Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.
... ...
@@ -4328,12 +4384,24 @@ Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait
4328 4384
 
4329 4385
 En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
4330 4386
 
4387
+Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.
4388
+
4331 4389
 ###### Article L313-24-1
4332 4390
 
4333 4391
 La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le préfet du département où l'établissement d'affectation a son siège.
4334 4392
 
4335 4393
 ###### Article L313-25
4336 4394
 
4395
+I.-Les administrateurs et les cadres dirigeants salariés au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail d'une personne morale de droit privé à but non lucratif gérant un établissement social et médico-social, les directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 déclarent les conventions passées directement ou par personne interposée avec la personne morale dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 612-5 du code de commerce et dans les conditions fixées par ce même article.
4396
+
4397
+Il en est de même pour les conventions auxquelles sont parties les membres de la famille des administrateurs, des cadres dirigeants et des directeurs des établissements sociaux et médico-sociaux qui sont salariés par le même organisme gestionnaire dans lequel exercent ces administrateurs et ces cadres dirigeants.
4398
+
4399
+II.-Les financements apportés par un établissement social ou médico-social soit en espèces, soit en nature sous forme de mise à disposition de locaux, de personnels ou de moyens techniques, entrant dans le calcul des tarifs fixés par les autorités de tarification, sont évalués par le directeur ou la personne qualifiée pour représenter l'établissement. Ce dernier communique ces informations aux autorités de tarification concernées qui peuvent exercer leur contrôle sur ces associations ainsi financées.
4400
+
4401
+Les contrôles des autorités de tarification peuvent s'étendre, d'une part, aux autres activités de l'organisme gestionnaire et, d'autre part, aux sociétés et filiales créées par l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social et qui sont des prestataires de services de ce dernier.
4402
+
4403
+###### Article L313-26
4404
+
4337 4405
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4338 4406
 
4339 4407
 #### Chapitre IV : Dispositions financières
... ...
@@ -4354,7 +4422,7 @@ b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement d
4354 4422
 
4355 4423
 IV. - La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général après avis de la caisse régionale d'assurance maladie.
4356 4424
 
4357
-V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
4425
+V. - La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :
4358 4426
 
4359 4427
 a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le représentant de l'Etat dans le département ;
4360 4428
 
... ...
@@ -4374,8 +4442,6 @@ La tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L.
4374 4442
 
4375 4443
 3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général.
4376 4444
 
4377
-Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes.
4378
-
4379 4445
 Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
4380 4446
 
4381 4447
 ##### Section 2 : Règles budgétaires et de financement
... ...
@@ -4410,6 +4476,10 @@ Relèvent de l'objectif géré, en application de l'article L. 314-3, par la Cai
4410 4476
 
4411 4477
 3° Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.
4412 4478
 
4479
+###### Article L314-3-4
4480
+
4481
+I.-L'arrêté mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 314-3 fixe le cas échéant, pour les établissements mentionnés à cet article ou pour certaines catégories d'entre eux, le montant indicatif de leurs crédits de fonctionnement prévisionnels, conformément aux objectifs figurant pour les quatre années à venir dans le rapport mentionné à l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale.
4482
+
4413 4483
 ###### Article L314-4
4414 4484
 
4415 4485
 Le montant total annuel des dépenses des établissements et services mentionnés aux a des 5° et 8° du I de l'article L. 312-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements et services sont déterminés par le total du montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances de l'année de l'exercice considéré et, à titre complémentaire, s'agissant des établissements et services mentionnés au a du 5° du I de l'article L. 312-1, des crédits inscrits à ce titre dans le budget du même exercice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
... ...
@@ -4450,7 +4520,7 @@ Les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas applicables aux établi
4450 4520
 
4451 4521
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces charges, produits et résultats sont retracés dans des comptes distincts, en fonction de la nature des prestations, de leur tarification et de leur financement.
4452 4522
 
4453
-II. - Le montant global des dépenses autorisées ainsi que les tarifs des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont notifiés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4523
+II. - Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et au I de l'article L. 313-12 sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire, au plus tard soixante jours à compter de la date de notification des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
4454 4524
 
4455 4525
 Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I sont opposables à l'autorité compétente en matière de tarification si celle-ci n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de même des décisions modificatives concernant les prévisions de charges ou de produits mentionnées au 3° du I qui interviennent après la fixation des tarifs.
4456 4526
 
... ...
@@ -4462,7 +4532,11 @@ III. - L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que
4462 4532
 
4463 4533
 La décision de modification doit être motivée.
4464 4534
 
4465
-IV. - Les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
4535
+IV - Sauf dans le cas où une convention conclue en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 313-11 prévoit des dispositions tarifaires, les dépenses de l'établissement ou du service imputables à des décisions n'ayant pas fait l'objet des procédures mentionnées au présent article ne sont pas opposables aux collectivités publiques et organismes de sécurité sociale.
4536
+
4537
+IV bis. - Dans le cas où les tarifs n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision fixant le montant de ces tarifs, les recettes relatives à la facturation desdits tarifs journaliers sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent.
4538
+
4539
+Les tarifs de l'exercice dont la date d'effet est précisée dans l'arrêté tarifaire sont calculés en prenant en compte, en application du précédent alinéa, les produits facturés sur la base de l'exercice précédent entre le 1er janvier et ladite date d'effet.
4466 4540
 
4467 4541
 V. - Les charges et produits des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1, dont les prestations ne sont pas prises en charge ou ne le sont que partiellement par les collectivités et organismes susmentionnés, sont retracés dans un ou plusieurs comptes distincts qui sont transmis à l'autorité compétente en matière de tarification.
4468 4542
 
... ...
@@ -4626,7 +4700,7 @@ En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil général ou au ma
4626 4700
 
4627 4701
 Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur :
4628 4702
 
4629
-1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 ;
4703
+1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés à l'article L. 313-11 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ;
4630 4704
 
4631 4705
 2° Les programmes d'investissement ;
4632 4706
 
... ...
@@ -4766,11 +4840,7 @@ Dans un délai de deux mois, le président du conseil général, après en avoir
4766 4840
 
4767 4841
 ##### Article L321-2
4768 4842
 
4769
-Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées :
4770
-
4771
-1° Les personnes condamnées pour crime ou délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agressions sexuelles, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance ;
4772
-
4773
-2° Les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
4843
+Ne peuvent exploiter ou diriger un établissement mentionné à l'article L. 321-1 et ne peuvent y être employées les personnes qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou dont un enfant ou pupille a fait l'objet, en application des articles 375 à 375-8 du code civil, d'une mesure d'assistance éducative qui n'a pas été prise à sa requête.
4774 4844
 
4775 4845
 ##### Article L321-3
4776 4846
 
... ...
@@ -4784,11 +4854,9 @@ Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
4784 4854
 
4785 4855
 2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ;
4786 4856
 
4787
-3° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré les incapacités prévues à l'article L. 321-1 ;
4788
-
4789
-4° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
4857
+3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
4790 4858
 
4791
-5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
4859
+4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
4792 4860
 
4793 4861
 Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.
4794 4862
 
... ...
@@ -4812,10 +4880,6 @@ Tout changement essentiel projeté dans l'activité, l'installation, l'organisat
4812 4880
 
4813 4881
 Dans un délai de deux mois, l'autorité administrative peut faire opposition, dans l'intérêt des bonnes moeurs, de la santé, de la sécurité, de l'hygiène ou du bien-être des personnes hébergées à l'exécution des modifications projetées. A défaut d'opposition, l'établissement peut être ouvert et les modifications exécutées sans autre formalité.
4814 4882
 
4815
-##### Article L322-5
4816
-
4817
-Ne peut exploiter ou diriger un établissement défini à l'article L. 322-1 ou y être employée toute personne condamnée soit pour crime, soit pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance.
4818
-
4819 4883
 ##### Article L322-6
4820 4884
 
4821 4885
 Un établissement dont la fermeture a été régulièrement prononcée ne peut être ouvert de nouveau qu'après autorisation du représentant de l'Etat dans le département ; à défaut de décision du représentant de l'Etat dans le département dans les trois mois de la demande, l'autorisation est réputée acquise.
... ...
@@ -4844,28 +4908,6 @@ Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article
4844 4908
 
4845 4909
 En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
4846 4910
 
4847
-##### Article L322-8
4848
-
4849
-Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
4850
-
4851
-1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;
4852
-
4853
-2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;
4854
-
4855
-3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ;
4856
-
4857
-4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
4858
-
4859
-5° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré l'incapacité prévue à l'article L. 322-5 ;
4860
-
4861
-6° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;
4862
-
4863
-7° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
4864
-
4865
-Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
4866
-
4867
-En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
4868
-
4869 4911
 ##### Article L322-9
4870 4912
 
4871 4913
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de l'aide social, et notamment :
... ...
@@ -4902,7 +4944,7 @@ Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à tou
4902 4944
 
4903 4945
 Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
4904 4946
 
4905
-Les établissements à personnel féminin ne peuvent être inspectés de nuit que par des agents de sexe féminin.
4947
+Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code.
4906 4948
 
4907 4949
 Les personnes chargées de la surveillance sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
4908 4950
 
... ...
@@ -4916,9 +4958,9 @@ L'article 911 dudit code est, en outre, applicable aux libéralités en cause.
4916 4958
 
4917 4959
 Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
4918 4960
 
4919
-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne, après avoir pris l'avis du conseil départemental d'hygiène, la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
4961
+S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
4920 4962
 
4921
-En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable ni consultation du conseil départemental d'hygiène, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
4963
+En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre à la surveillance prévue à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate, à charge pour lui d'en saisir pour avis ledit conseil, dans le délai d'un mois.
4922 4964
 
4923 4965
 En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6.
4924 4966
 
... ...
@@ -4960,7 +5002,9 @@ Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
4960 5002
 
4961 5003
 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils n'accueillent pas à titre principal des bénéficiaires de l'aide sociale pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
4962 5004
 
4963
-3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation.
5005
+3° Les établissements conventionnés au titre de l'aide personnalisée au logement et non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les prestations non prises en compte dans le calcul de la redevance définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ;
5006
+
5007
+4° Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale, dans les conditions précisées au I de l'article L. 342-3-1.
4964 5008
 
4965 5009
 Ces établissements ne peuvent héberger une personne âgée sans qu'au préalable un contrat écrit ait été passé avec cette personne ou son représentant légal. Pour la signature de ce contrat, la personne ou son représentant légal peut se faire accompagner d'une personne de son choix.
4966 5010
 
... ...
@@ -4982,6 +5026,18 @@ Le conseil d'établissement est consulté sur les prix proposés, et notamment l
4982 5026
 
4983 5027
 Lorsqu'une des prestations offertes est choisie par un résident postérieurement à la signature du contrat ou à la création de cette prestation, son prix est celui qui figure dans le document contractuel mentionné à l'article L. 342-2, majoré, le cas échéant, dans la limite des pourcentages de variation autorisés depuis la date de signature du contrat ou de la création de la prestation si celle-ci est postérieure.
4984 5028
 
5029
+##### Article L342-3-1
5030
+
5031
+Les établissements d'hébergement pour personnes âgées habilités au titre de l'aide sociale mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre, à leur demande et après accord du président du conseil général compétent, dans le cadre d'une convention d'aide sociale, lorsqu'il est constaté que l'établissement a accueilli en moyenne moins de 50 % de bénéficiaires de l'aide sociale par rapport à sa dernière capacité agréée sur les trois exercices précédant celui de la demande.
5032
+
5033
+Dans ce cas, une convention d'aide sociale, dont le contenu minimal est fixé par décret, est conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l'établissement et le président du conseil général. Elle précise notamment :
5034
+
5035
+1° Les conditions de réservation et de mise à disposition des places pour les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement des personnes âgées ;
5036
+
5037
+2° Le montant des différents tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale et la définition des prestations garanties auxquelles ces tarifs correspondent.
5038
+
5039
+Les tarifs afférents à l'hébergement pouvant être pris en charge par l'aide sociale départementale sont revalorisés chaque année pendant toute la durée de la convention du pourcentage prévu à l'article L. 342-3.
5040
+
4985 5041
 ##### Article L342-4
4986 5042
 
4987 5043
 Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant d'amélioration de prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
... ...
@@ -4990,11 +5046,7 @@ L'établissement qui demande le bénéfice de ces dispositions doit adresser au
4990 5046
 
4991 5047
 ##### Article L342-5
4992 5048
 
4993
-Le prix de chacune des prestations dont la personne hébergée bénéficiait au 12 juillet 1990 reste applicable sous réserve des variations autorisées en vertu des articles L. 342-3 et L. 342-4.
4994
-
4995
-##### Article L342-6
4996
-
4997
-Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1 à L. 342-5 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1 alinéas 1 et 3, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8, L. 470-5 du code de commerce.
5049
+Les infractions aux dispositions des articles L. 342-1, L. 342-2, L. 342-3 et L. 342-4 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et par les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
4998 5050
 
4999 5051
 #### Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.
5000 5052
 
... ...
@@ -5154,6 +5206,20 @@ A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonc
5154 5206
 
5155 5207
 En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris. "
5156 5208
 
5209
+#### Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non soumis à autorisation
5210
+
5211
+##### Article L347-1
5212
+
5213
+Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-1, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire.
5214
+
5215
+Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
5216
+
5217
+Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
5218
+
5219
+##### Article L347-2
5220
+
5221
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 347-1 sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les premier et troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-8 et L. 470-5 du code de commerce.
5222
+
5157 5223
 ### Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
5158 5224
 
5159 5225
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -5208,11 +5274,19 @@ Les membres de la cour sont nommés par arrêté du ou des ministres chargés de
5208 5274
 
5209 5275
 ##### Article L351-6
5210 5276
 
5277
+Les décisions du juge du tarif sont mises en œuvre lors de l'exercice au cours duquel elles sont notifiées à l'autorité de tarification par une décision budgétaire modificative.
5278
+
5279
+Lorsqu'une décision du juge du tarif passée en force de chose jugée fixe, ou entraîne nécessairement, une modification du tarif pour un exercice déjà clos, l'exécution de la décision fait l'objet de modalités comptables et financières simplifiées fixées par décret en Conseil d'Etat.
5280
+
5281
+Tout paiement de sommes supplémentaires tient compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre par l'autorité de tarification.
5282
+
5283
+##### Article L351-6
5284
+
5211 5285
 Les décisions du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale et de la Cour nationale fixant le montant des dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, remboursements forfaitaires, prix de journée et autres tarifs, ont effet à compter de la date fixée dans la décision donnant lieu au litige.
5212 5286
 
5213 5287
 ##### Article L351-7
5214 5288
 
5215
-Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
5289
+Les articles L. 113-1 et L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative sont applicables par la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et par les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale.
5216 5290
 
5217 5291
 ##### Article L351-8
5218 5292
 
... ...
@@ -5460,7 +5534,7 @@ La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial.
5460 5534
 
5461 5535
 La décision d'agrément fixe, dans la limite de trois, le nombre de personnes pouvant être accueillies.
5462 5536
 
5463
-L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
5537
+L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue organisée par le président du conseil général et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré. Tout refus d'agrément est motivé.
5464 5538
 
5465 5539
 En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du président du conseil général du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies.
5466 5540
 
... ...
@@ -5504,10 +5578,6 @@ Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que l
5504 5578
 
5505 5579
 #### Chapitre III : Dispositions communes.
5506 5580
 
5507
-##### Article L443-2
5508
-
5509
-Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre de l'article L. 441-1.
5510
-
5511 5581
 ##### Article L443-4
5512 5582
 
5513 5583
 Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général.
... ...
@@ -5552,10 +5622,6 @@ En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins a
5552 5622
 
5553 5623
 4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
5554 5624
 
5555
-##### Article L443-11
5556
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5557
-Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant.
5558
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5559 5625
 ##### Article L443-12
5560 5626
 
5561 5627
 Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.