Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er décembre 2005 (version 88a8190)
La précédente version était la version consolidée au 5 novembre 2005.

15983 15983
######## Article R314-75
15984 15984

                                                                                    
15985 15985
Les activités mentionnées à l'article R. 314-1 qui sont gérées par un établissement public de santé sont, conformément aux dispositions de l'article R. 714-3-9 du code de la santé publique, retracées dans le cadre d'un 
budget
compte de résultat prévisionnel
 annexe de cet établissement.
15986 15986

                                                                                    
15987 15987
Les règles relatives à la présentation de ce 
budget
compte de résultat prévisionnel
 annexe sont, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section, fixées par les articles R. 
714-3
6145
-1 à R. 
714-3-17
6145-20
 du code de la santé publique.
15988 15988

                                                                                    
15989 15989
Les règles relatives à l'exécution 
de ce budget annexe sont conjointement
des comptes de résultats prévisionnels annexes sont
 fixées par les 
articles R. 714-3-27 à R. 714-3-53
dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre 5 du titre 6 du livre Ier de la partie VI
 du code de la santé publique
, et par les
.
15990

                                                                                    
15989 15991
Les
 dispositions du paragraphe
 4 de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de son article R. 314-51. Toutefois, la transmission du bilan comptable propre en application du 1° du I de l'article R. 314-49 est remplacée par la transmission du bilan de l'établissement de santé.
15990

                                                                                    
15991 15991
Les dispositions des paragraphes 2 et
 3 de la sous-section 1 de la présente section, relatives à la présentation des propositions budgétaires et à la procédure de fixation du tarif, sont applicables à ce 
budget
compte de résultat prévisionnel
 annexe, à l'exception de l'article R. 314-15 et à l'exception des articles R. 314-20 et R. 314-27 en tant qu'ils ont trait aux opérations d'investissement.
15992 15992

                                                                                    
15993 15993
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 de la sous-section 1 de la présente section, relatives au contrôle et au contentieux, sont applicables aux activités sociales et médico-sociales retracées dans le 
budget
compte de résultat prévisionnel
 annexe.
15994

                                                                                    
15995
Les éléments de tarification mentionnés à l'article R. 314-8, pour les activités sociales et médico-sociales qui sont suivies en compte de résultat prévisionnel annexe, sont déterminés dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4 de la présente section.