Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 5 novembre 2005 (version c4b25c9)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2005.

19802 19802
######## Article D451-47
19803 19803

                                                                                    
19804 19804
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants 
atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille.
19805

                                                                                    
19806
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
19807

                                                                                    
19804 19808
Il 
est délivré 
à la suite d'un examen organisé chaque année 
par le 
ministre chargé des affaires sociales
représentant de l'Etat
 dans 
des centres désignés par arrêté.
la région.
   

                    
19806 19810
######## Article D451-48
19807 19811

                                                                                    
19808 19812
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu
La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et
 une formation 
théorique et 
pratique 
d'une
dispensée au cours de stages.
19813

                                                                                    
19814
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
19815

                                                                                    
19816
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle.
19817

                                                                                    
19808 19818
La
 durée 
de deux ans.
et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
19819

                                                                                    
19820
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
   

                    
19810 19822
######## Article D451-49
19811 19823

                                                                                    
19812
Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment :
19813

                                                                                    
19814 19824
1° Les conditions d'admission des élèves en
Pour chacun des domaines de compétences validé par la
 formation
 ;
19815

                                                                                    
19816
2° Le programme et le déroulement des études ;
19817

                                                                                    
19818 19824
3° La nature et
, les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant
 les modalités
 des épreuves sanctionnant cet enseignement.
, par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens.
   

                    
19820 19826
######## Article D451-50
19821 19827

                                                                                    
19822 19828
Le
 représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend :
19829

                                                                                    
19830
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ;
19831

                                                                                    
19822 19832
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au
 diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants 
est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
;
19833

                                                                                    
19834
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ;
19835

                                                                                    
19836
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
19837

                                                                                    
19838
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
   

                    
19824 19840
######## Article D451-51
19825 19841

                                                                                    
19826
Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social.
19842
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
   

                    
19830 19846
######## Article D451-52
19831 19847

                                                                                    
19832 19848
Le 
certificat d'aptitude aux fonctions
diplôme d'Etat
 d'éducateur technique spécialisé 
est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation
atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion
 professionnelle 
auprès 
des personnes 
inadaptées ou handicapées.
19833

                                                                                    
19834
Il est délivré aux
19848
présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique.
19849

                                                                                    
19834 19850
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces
 personnes 
qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice.
par l'encadrement d'activités techniques.
   

                    
19836 19852
######## Article D451-53
19837 19853

                                                                                    
19838 19854
L'examen est ouvert aux
Les
 candidats 
qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les
à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de
 conditions 
fixées par
de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un
 arrêté des ministres 
mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55.
19839

                                                                                    
19840 19854
Des réductions
chargés des affaires sociales, de l'éducation et
 de la 
durée de formation peuvent être accordées, dans des
justice détermine les
 conditions 
fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats.
d'application du présent article.
   

                    
19842 19856
######## Article D451-54
19843 19857

                                                                                    
19844 19858
L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de
La durée et le contenu de la
 formation 
ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue
sont fixés par l'arrêté prévu
 à l'article 
L
R
. 451-
1. L'implantation du centre d'examen et la date
53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
19859

                                                                                    
19844 19860
Le même arrêté fixe la nature
 des épreuves 
sont fixées par le recteur.
préalables à la délivrance du diplôme.
   

                    
19846 19862
######## Article D451-55
19847 19863

                                                                                    
19848 19864
Un arrêté des ministres mentionnés à
Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de
 l'article 
D. 451-52 fixe les conditions d'admission à
L. 335-5 du code de l'éducation, comprend :
19865

                                                                                    
19866
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ;
19867

                                                                                    
19868
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ;
19869

                                                                                    
19848 19870
3° Des formateurs issus des centres dispensant
 la formation
, la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition
 au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ;
19871

                                                                                    
19872
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ;
19873

                                                                                    
19874
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
19875

                                                                                    
19848 19876
Les membres
 du jury 
et la définition des épreuves.
sont proposés par les administrations concernées.
19877

                                                                                    
19878
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie.
   

                    
19850 19880
######## Article D451-56
19851 19881

                                                                                    
19852 19882
Le
Les titulaires du
 certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé 
est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation.
sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé.