Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
19802 | 19802 |
######## Article D451-47 |
19803 | 19803 | |
19804 | 19804 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants atteste des compétences nécessaires pour accompagner des jeunes enfants, dans une démarche éducative et sociale globale, en lien avec leur famille. |
19805 | ||
19806 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
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19807 | ||
19804 | 19808 |
Il est délivré à la suite d'un examen organisé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales représentant de l'Etat dans des centres désignés par arrêté. la région. |
19806 | 19810 |
######## Article D451-48 |
19807 | 19811 | |
19808 | 19812 |
Peuvent être admis à subir les épreuves de l'examen les candidats qui, après avoir fait l'objet d'une sélection, ont reçu La formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants comprend un enseignement théorique et une formation théorique et pratique d'une dispensée au cours de stages. |
19813 | ||
19814 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1. |
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19815 | ||
19816 |
Les candidats à cette formation doivent justifier de la possession d'un diplôme ou titre et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme ou titre, d'une expérience professionnelle. |
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19817 | ||
19808 | 19818 |
La durée de deux ans. et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
19819 | ||
19820 |
Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission. |
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19810 | 19822 |
######## Article D451-49 |
19811 | 19823 | |
19812 |
Des arrêtés du ministre chargé des affaires sociales fixent notamment : |
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19813 | ||
19814 | 19824 |
1° Les conditions d'admission des élèves en Pour chacun des domaines de compétences validé par la formation ; |
19815 | ||
19816 |
2° Le programme et le déroulement des études ; |
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19817 | ||
19818 | 19824 |
3° La nature et , les épreuves du diplôme comprennent, d'une part, un contrôle continu organisé, conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement. , par les établissements de formation et, d'autre part, une épreuve en centre d'examens. |
19820 | 19826 |
######## Article D451-50 |
19821 | 19827 | |
19822 | 19828 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme, qui comprend : |
19829 | ||
19830 |
1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales ou son représentant, président ; |
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19831 | ||
19822 | 19832 |
2° Des formateurs ou des enseignants issus des établissements de formation préparant au diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants est décerné au nom du ministre chargé des affaires sociales et délivré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. ; |
19833 | ||
19834 |
3° Des représentants de services déconcentrés de l'Etat, des collectivités publiques, de personnes qualifiées dans le domaine de la petite enfance ; |
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19835 | ||
19836 |
4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
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19837 | ||
19838 |
Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
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19824 | 19840 |
######## Article D451-51 |
19825 | 19841 | |
19826 |
Des dispenses de scolarité, de stages et d'épreuves peuvent être accordées, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, aux candidats titulaires de certains titres ou diplômes ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans le secteur sanitaire et social. |
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19842 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-47, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'éducateur de jeunes enfants. |
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19830 | 19846 |
######## Article D451-52 |
19831 | 19847 | |
19832 | 19848 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est destiné aux personnes assurant la formation technologique, l'adaptation ou la réadaptation atteste des capacités professionnelles pour intervenir en matière d'intégration sociale et d'insertion professionnelle auprès des personnes inadaptées ou handicapées. |
19833 | ||
19834 |
Il est délivré aux |
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19848 |
présentant un handicap ou des difficultés d'ordre social ou économique. |
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19849 | ||
19834 | 19850 |
Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces personnes qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen organisé conjointement par le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de l'éducation et le ministre de la justice. par l'encadrement d'activités techniques. |
19836 | 19852 |
######## Article D451-53 |
19837 | 19853 | |
19838 | 19854 |
L'examen est ouvert aux Les candidats qui, après contrôle de leurs aptitudes dans les à la formation d'éducateur technique spécialisé doivent justifier de conditions fixées par de diplôme et, en fonction du diplôme, d'expérience professionnelle. Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1. Un arrêté des ministres mentionnés à l'article D. 451-52, ont suivi la formation mentionnée à l'article D. 451-55. |
19839 | ||
19840 | 19854 |
Des réductions chargés des affaires sociales, de l'éducation et de la durée de formation peuvent être accordées, dans des justice détermine les conditions fixées par arrêté interministériel, à certaines catégories de candidats. d'application du présent article. |
19842 | 19856 |
######## Article D451-54 |
19843 | 19857 | |
19844 | 19858 |
L'examen a lieu, chaque année, dans les académies pourvues d'un établissement de La durée et le contenu de la formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue sont fixés par l'arrêté prévu à l'article L R . 451- 1. L'implantation du centre d'examen et la date 53. La formation comprend un enseignement théorique et une formation pratique. |
19859 | ||
19844 | 19860 |
Le même arrêté fixe la nature des épreuves sont fixées par le recteur. préalables à la délivrance du diplôme. |
19846 | 19862 |
######## Article D451-55 |
19847 | 19863 | |
19848 | 19864 |
Un arrêté des ministres mentionnés à Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui, dans le respect des dispositions du I de l'article D. 451-52 fixe les conditions d'admission à L. 335-5 du code de l'éducation, comprend : |
19865 | ||
19866 |
1° Le recteur d'académie ou son représentant, président du jury ; |
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19867 | ||
19868 |
2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, vice-président du jury ; |
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19869 | ||
19848 | 19870 |
3° Des formateurs issus des centres dispensant la formation , la nature et la durée de celle-ci ainsi que les conditions d'inscription à l'examen, la composition au diplôme d'éducateur technique spécialisé, des membres de l'enseignement supérieur ou des professeurs de l'enseignement technologique ou professionnel ; |
19871 | ||
19872 |
4° Des représentants des services déconcentrés des ministères concernés, des collectivités publiques ou de personnes qualifiées en matière d'action éducative et sociale ; |
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19873 | ||
19874 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs, pour moitié salariés, et avec le souci d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes. |
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19875 | ||
19848 | 19876 |
Les membres du jury et la définition des épreuves. sont proposés par les administrations concernées. |
19877 | ||
19878 |
Le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie. |
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19850 | 19880 |
######## Article D451-56 |
19851 | 19881 | |
19852 | 19882 |
Le Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'éducateur technique spécialisé est délivré par le recteur d'académie au nom du ministre chargé de l'éducation. sont titulaires de droit du diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé. |