Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 septembre 2005 (version 9e0a50a)
La précédente version était la version consolidée au 30 août 2005.

2133 2133
##### Article L227-4
2134 2134

                                                                                    
2135 2135
La protection des mineurs
 accueillis
, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental,
 à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels 
et
ou
 des loisirs, 
et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement
d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat
, est confiée au représentant de l'Etat dans le département.
2136 2136

                                                                                    
2137 2137
En ce qui concerne les centres de vacances
Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable,
 et les 
centres de loisirs sans hébergement,
conditions dans lesquelles
 un projet éducatif 
est établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet.
doit être établi.
2138

                                                                                    
2139
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
   

                    
2139 2141
##### Article L227-5
2140 2142

                                                                                    
2141 2143
Les personnes organisant l'accueil 
des
de
 mineurs mentionné à l'article L. 227-4 
ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés 
doivent
 préalablement
 en faire la déclaration 
préalable 
auprès 
du représentant de l'Eat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui
de l'autorité administrative. Celle
-ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs 
concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième
et notamment lorsque les exigences prévues au dernier
 alinéa 
de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu
ne sont pas satisfaites
.
2142 2144

                                                                                    
2143 2145
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux.
2144 2146

                                                                                    
2145 2147
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent.
2146 2148

                                                                                    
2147
L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article.
2148

                                                                                    
2149 2149
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment
 le contenu de la déclaration préalable,
 les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, 
les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques 
ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire.
   

                    
2151
##### Article L227-6
2152

                        
2153
Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5.
   

                    
2155 2151
##### Article L227-7
2156 2152

                                                                                    
2157 2153
Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus :
2158 2154

                                                                                    
2159 2155
- aux sections
 1,
 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
2160 2156
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
2161 2157
- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
2162 2158
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ;
2163 2159
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ;
2164 2160
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ;
2165 2161
- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
2166 2162

                                                                                    
2167 2163
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive.
   

                    
2165
##### Article L227-7-1
2166

                        
2167
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7.
   

                    
2169 2169
##### Article L227-8
2170 2170

                                                                                    
2171 2171
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende :
2172 2172

                                                                                    
2173 2173
1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ;
2174 2174

                                                                                    
2175 2175
2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ;
2176 2176

                                                                                    
2177 2177
3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5.
2178 2178

                                                                                    
2179 2179
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9.
2180 2180

                                                                                    
2181 2181
Est puni 
d'un an
de deux ans
 d'emprisonnement et de 
15000
30 000
 euros d'amende :
2182 2182

                                                                                    
2183 2183
1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-7 ;
2184 2184

                                                                                    
2185 2185
2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11.
2186 2186

                                                                                    
2187 2187
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
   

                    
2215 2215
##### Article L227-10
2216 2216

                                                                                    
2217 2217
Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont 
le maintien en activité
la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil
 présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer 
une fonction particulière ou 
quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs
,
 ou d'exploiter des locaux les accueillant
 ou de participer à l'organisation des accueils
.
2218 2218

                                                                                    
2219 2219
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
   

                    
2221 2221
##### Article L227-11
2222 2222

                                                                                    
2223 2223
I. - 
Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser
,
 à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux 
les 
accueillant
 les injonctions nécessaires
, une injonction
 pour mettre fin :
2224 2224

                                                                                    
2225 2225
- aux manquements aux 
normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance
dispositions
 prévues à l'article L. 227-5 ;
2226 2226
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ;
2227 2227
- aux manquements aux dispositions 
relatives au projet éducatif 
prévues 
au deuxième alinéa de
à
 l'article L. 227-4
 ;
2227 2228
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7
 et à l'article L. 227-
7
10
.
2228 2229

                                                                                    
2229 2230
A l'expiration du délai fixé
 dans l'injonction
, le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, 
interdire ou 
interrompre
 ou mettre fin à
 l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive 
du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement
des locaux dans lesquels il se déroule
, si la ou les personnes 
mentionnées au premier alinéa
qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant
 n'ont pas remédié aux situations qui ont 
fait l'objet de
justifié
 l'injonction.
2230 2231

                                                                                    
2231 2232
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées 
au premier alinéa
à l'alinéa précédent
 refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, 
d'interdire ou 
d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
2232 2233

                                                                                    
2233 2234
Dans ce cas
Le cas échéant
, il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs 
concernés 
dans leur famille.
2235

                                                                                    
2236
II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements.
2237

                                                                                    
2238
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4.