Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2133 | 2133 |
##### Article L227-4 |
2134 | 2134 | |
2135 | 2135 |
La protection des mineurs accueillis , dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et ou des loisirs, et notamment en centre de vacances et en centre de loisirs sans hébergement d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat , est confiée au représentant de l'Etat dans le département. |
2136 | 2136 | |
2137 | 2137 |
En ce qui concerne les centres de vacances Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les centres de loisirs sans hébergement, conditions dans lesquelles un projet éducatif est établi dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'Etat s'assure de l'existence, des conditions de mise en oeuvre et de l'évaluation de ce projet. doit être établi. |
2138 | ||
2139 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire. |
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2139 | 2141 |
##### Article L227-5 |
2140 | 2142 | |
2141 | 2143 |
Les personnes organisant l'accueil des de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ainsi que celles exploitant les locaux où ces mineurs sont hébergés doivent préalablement en faire la déclaration préalable auprès du représentant de l'Eat dans le département, qui délivre un récépissé. Celui de l'autorité administrative. Celle -ci peut s'opposer à l'organisation de cette activité lorsque les conditions dans lesquelles elle est envisagée présentent des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ou en l'absence du projet éducatif mentionné au deuxième et notamment lorsque les exigences prévues au dernier alinéa de l'article L. 227-4. Une nouvelle déclaration est nécessaire en cas de modification des conditions dans lesquelles cet accueil ou l'exploitation des locaux a lieu ne sont pas satisfaites . |
2142 | 2144 | |
2143 | 2145 |
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que celles exploitant les locaux où cet accueil se déroule, sont tenues de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile, ainsi que de celle de leurs préposés et des participants aux activités qu'elles proposent. Les assurés sont tiers entre eux. |
2144 | 2146 | |
2145 | 2147 |
Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. |
2146 | 2148 | |
2147 |
L'octroi d'une aide financière sur des fonds publics aux institutions, organismes ou établissements chargés de l'accueil mentionnés au premier alinéa est soumis au respect préalable des dispositions du présent article. |
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2148 | ||
2149 | 2149 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire. |
2151 |
##### Article L227-6 |
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2152 | ||
2153 |
Les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés limité aux heures qui précèdent et suivent la classe ne sont pas tenues, pour cette activité, d'élaborer le projet éducatif prévu à l'article L. 227-4, ni d'effectuer la déclaration préalable prévue à l'article L. 227-5. |
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2155 | 2151 |
##### Article L227-7 |
2156 | 2152 | |
2157 | 2153 |
Nul ne peut exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou exploiter des locaux accueillant ces mineurs, s'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour l'un des délits prévus : |
2158 | 2154 | |
2159 | 2155 |
- aux sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ; |
2160 | 2156 |
- à la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ; |
2161 | 2157 |
- à la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ; |
2162 | 2158 |
- au chapitre II du titre Ier du livre III du même code ; |
2163 | 2159 |
- à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code ; |
2164 | 2160 |
- à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code ; |
2165 | 2161 |
- à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. |
2166 | 2162 | |
2167 | 2163 |
Les personnes exerçant l'une des activités mentionnées au premier alinéa qui font l'objet des condamnations prévues au présent article doivent cesser leur activité dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. |
2165 |
##### Article L227-7-1 |
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2166 | ||
2167 |
En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés à l'article L. 227-7, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, à la requête du ministère public, déclare, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue à l'article L. 227-7. |
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2169 | 2169 |
##### Article L227-8 |
2170 | 2170 | |
2171 | 2171 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende : |
2172 | 2172 | |
2173 | 2173 |
1° Le fait pour une personne de ne pas souscrire la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 227-5 ; |
2174 | 2174 | |
2175 | 2175 |
2° Le fait d'apporter un changement aux conditions d'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4, sans avoir souscrit à cette déclaration ; |
2176 | 2176 | |
2177 | 2177 |
3° le fait de ne pas souscrire aux garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 227-5. |
2178 | 2178 | |
2179 | 2179 |
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 227-9. |
2180 | 2180 | |
2181 | 2181 |
Est puni d'un an de deux ans d'emprisonnement et de 15000 30 000 euros d'amende : |
2182 | 2182 | |
2183 | 2183 |
1° Le fait d'exercer des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ou d'exploiter les locaux accueillant ces mineurs malgré les incapacités prévues à l'article L. 227-7 ; |
2184 | 2184 | |
2185 | 2185 |
2° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux articles L. 227-5, L. 227-10 et L. 227-11. |
2186 | 2186 | |
2187 | 2187 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. |
2215 | 2215 |
##### Article L227-10 |
2216 | 2216 | |
2217 | 2217 |
Après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire agréés, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 463-6 du code de l'éducation, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs , ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils . |
2218 | 2218 | |
2219 | 2219 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. |
2221 | 2221 |
##### Article L227-11 |
2222 | 2222 | |
2223 | 2223 |
I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser , à toute personne qui exerce une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou aux exploitants des locaux les accueillant les injonctions nécessaires , une injonction pour mettre fin : |
2224 | 2224 | |
2225 | 2225 |
- aux manquements aux normes d'hygiène, de sécurité ou de qualification, ou aux obligations d'assurance dispositions prévues à l'article L. 227-5 ; |
2226 | 2226 |
- aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil ; |
2227 | 2227 |
- aux manquements aux dispositions relatives au projet éducatif prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 227-4 ; |
2227 | 2228 |
- aux manquements aux dispositions prévues à l'article L. 227-7 et à l'article L. 227- 7 10 . |
2228 | 2229 | |
2229 | 2230 |
A l'expiration du délai fixé dans l'injonction , le représentant de l'Etat dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre ou mettre fin à l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement des locaux dans lesquels il se déroule , si la ou les personnes mentionnées au premier alinéa qui exercent une responsabilité dans l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont fait l'objet de justifié l'injonction. |
2230 | 2231 | |
2231 | 2232 |
En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au premier alinéa à l'alinéa précédent refuse de se soumettre à la visite prévue à l'article L. 227-9, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. |
2232 | 2233 | |
2233 | 2234 |
Dans ce cas Le cas échéant , il prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures nécessaires en vue de pourvoir au retour des mineurs concernés dans leur famille. |
2235 | ||
2236 |
II. - Lorsque les conditions d'accueil présentent ou sont susceptibles de présenter des risques pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ou que sont constatés des manquements aux obligations rappelées au I, le représentant de l'Etat dans le département peut adresser à la personne morale qui organise l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 les injonctions nécessaires pour prévenir ces risques ou mettre fin à ces manquements. |
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2237 | ||
2238 |
Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été mis fin aux dysfonctionnements constatés, le représentant de l'Etat dans le département peut, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 227-10, prononcer à l'encontre de la personne morale l'interdiction temporaire ou définitive d'organiser l'accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4. |