Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2005 (version d0c82c4)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2005.

1915 1915
###### Article L225-2
1916 1916

                                                                                    
1917 1917
Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.
1918 1918

                                                                                    
1919 1919
L'agrément est accordé
,
 pour cinq ans, dans un délai de neuf mois
 à compter du jour de la demande
, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire.
 Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
1920

                                                                                    
1921
L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil général sur demande du candidat à l'adoption.
1922

                                                                                    
1923
L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
   

                    
1921 1925
###### Article L225-3
1922 1926

                                                                                    
1923 1927
Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient des dispositions de l'article L. 223-1
.
1928

                                                                                    
1923 1929
Les conseils généraux proposent aux candidats des réunions d'information pendant la période d'agrément
.
1924 1930

                                                                                    
1925 1931
Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
   

                    
1991
###### Article L225-15
1992

                        
1993
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L. 225-2 à L. 225-7.
   

                    
1995
###### Article L225-16
1996

                        
1997
A la demande ou avec l'accord de l'adoptant, le mineur adopté ou placé en vue d'adoption bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 pendant une durée de six mois minimum à compter de son arrivée au foyer et dans tous les cas jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement peut être prolongé à la demande ou avec l'accord de l'adoptant.
   

                    
1999 2023
###### Article L225-17
2000 2024

                                                                                    
2001 2025
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement
Les personnes qui accueillent,
 en vue de 
l'adoption de mineurs de quinze ans sans
son adoption, un enfant étranger doivent
 avoir obtenu 
l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article
l'agrément prévu aux articles
 L. 225-
11 ou malgré une interdiction d'exercer.
2002

                                                                                    
2003
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
2025
2 à L. 225-7.
   

                    
2005 2027
###### Article L225-18
2006 2028

                                                                                    
2007 2029
Un décret en Conseil d'Etat fixe
Le mineur placé en vue d'adoption ou adopté bénéficie d'un accompagnement par le service de l'aide sociale à l'enfance ou l'organisme mentionné à l'article L. 225-11 à compter de son arrivée au foyer de l'adoptant et jusqu'au prononcé de l'adoption plénière en France ou jusqu'à la transcription du jugement étranger. Cet accompagnement est prolongé si l'adoptant le demande, notamment s'il s'y est engagé envers l'Etat d'origine de l'enfant. Dans ce dernier cas, il s'effectue selon
 les modalités 
d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.
de calendrier déterminées au moment de l'engagement.
   

                    
2031
###### Article L225-19
2032

                        
2033
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
2034

                        
2035
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
   

                    
2037
###### Article L225-20
2038

                        
2039
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment des articles L. 225-1 à L. 225-7.