Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 2005 (version f9e07ae)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 2005.

4904 4904
##### Article L331-7
4905 4905

                                                                                    
4906 4906
Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1° de l'article L. 312-1.
4907 4907

                                                                                    
4908 4908
Le représentant de l'Etat dans le département peut
, après avis du conseil départemental de protection de l'enfance,
 fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
4909 4909

                                                                                    
4910 4910
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire
. Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois
.
4911 4911

                                                                                    
4912 4912
En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général.
   

                    
11218 11218
##### Article R244-1
11219 11219

                                                                                    
11220 11220
Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-
15
10
 du code de la sécurité sociale.
   

                    
18567 18567
####### Article D344-35
18568 18568

                                                                                    
18569 18569
Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois :
18570 18570

                                                                                    
18571 18571
1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 
1
30
 % du montant 
annuel
mensuel
 de l'allocation aux adultes 
handicapées
handicapés
 ;
18572 18572

                                                                                    
18573 18573
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 
30
50
 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés.