Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4904 | 4904 |
##### Article L331-7 |
4905 | 4905 | |
4906 | 4906 |
Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1° de l'article L. 312-1. |
4907 | 4907 | |
4908 | 4908 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut , après avis du conseil départemental de protection de l'enfance, fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées. |
4909 | 4909 | |
4910 | 4910 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire . Il en saisit le conseil départemental de protection de l'enfance dans le délai d'un mois . |
4911 | 4911 | |
4912 | 4912 |
En cas de fermeture d'un établissement, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité, inscrite à la conservation des hypothèques à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil général. |
11218 | 11218 |
##### Article R244-1 |
11219 | 11219 | |
11220 | 11220 |
Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821- 15 10 du code de la sécurité sociale. |
18567 | 18567 |
####### Article D344-35 |
18568 | 18568 | |
18569 | 18569 |
Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : |
18570 | 18570 | |
18571 | 18571 |
1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 1 30 % du montant annuel mensuel de l'allocation aux adultes handicapées handicapés ; |
18572 | 18572 | |
18573 | 18573 |
2° S'il travaille, s'il bénéficie d'une aide aux travailleurs privés d'emploi, s'il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 50 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés. |