Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 avril 2005 (version 07d801a)
La précédente version était la version consolidée au 18 mars 2005.

3770 3770
###### Article L311-8
3771 3771

                                                                                    
3772 3772
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. 
Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. 
Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
   

                    
4160 4160
###### Article L313-12
4161 4161

                                                                                    
4162 4162
I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux
. La convention pluriannuelle identifie, le cas échéant, les services au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et définit, pour chacun d'entre eux, le nombre de référents en soins palliatifs qu'il convient de former ainsi que le nombre de lits qui doivent être identifiés comme des lits de soins palliatifs
.
4163 4163

                                                                                    
4164 4164
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
4165 4165

                                                                                    
4166 4166
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
4167 4167

                                                                                    
4168 4168
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
4169 4169

                                                                                    
4170 4170
Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du comité régional de l'organisation sanitaire ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
4171 4171

                                                                                    
4172 4172
V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
   

                    
7972
####### Article R14-10-1
7973

                        
7974
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.
7975

                        
7976
Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
7977

                        
7978
Il établit son règlement intérieur.
   

                    
7982
####### Article R14-10-2
7983

                        
7984
Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de quarante-huit membres comprenant :
7985

                        
7986
1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
7987

                        
7988
2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
7989

                        
7990
3° Six représentants des conseils généraux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
7991

                        
7992
4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
7993

                        
7994
- la Confédération générale du travail ;
7995
- la Confédération française démocratique du travail ;
7996
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
7997
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
7998
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ;
7999

                        
8000
5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
8001

                        
8002
- le Mouvement des entreprises de France ;
8003
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
8004
- l'Union professionnelle artisanale ;
8005

                        
8006
6° Dix représentants de l'Etat :
8007

                        
8008
- le directeur général de l'action sociale, ou son représentant ;
8009
- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
8010
- le directeur du budget, ou son représentant ;
8011
- le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
8012
- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
8013
- le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, ou son représentant ;
8014
- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
8015
- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
8016
- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
8017
- le délégué interministériel aux personnes handicapées, ou son représentant ;
8018

                        
8019
7° Un député ;
8020

                        
8021
8° Un sénateur ;
8022

                        
8023
9° Sept représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
8024

                        
8025
- la Fédération nationale de la mutualité française ;
8026
- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
8027
- la Fédération hospitalière de France ;
8028
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
8029
- la Mutualité sociale agricole ;
8030
- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
8031
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale ;
8032

                        
8033
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
8035
####### Article R14-10-3
8036

                        
8037
Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 14-10-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des conseils généraux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et les représentants des conseils généraux.
8038

                        
8039
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
   

                    
8041
####### Article R14-10-4
8042

                        
8043
Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.
8044

                        
8045
Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
8046

                        
8047
En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
   

                    
8049
####### Article R14-10-5
8050

                        
8051
Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.
8052

                        
8053
Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
8054

                        
8055
En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
   

                    
8059
####### Article R14-10-6
8060

                        
8061
Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
8062

                        
8063
- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
8064
- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
8065
- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
8066
- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
8067
- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
8068
- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
8069
- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du délégué interministériel aux personnes handicapées qui dispose d'une voix.
   

                    
8071
####### Article R14-10-7
8072

                        
8073
Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2. Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
8074

                        
8075
Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil.
8076

                        
8077
Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, deux vice-présidents choisis parmi les représentants mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
   

                    
8079
####### Article R14-10-8
8080

                        
8081
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
8082

                        
8083
Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
8085
####### Article R14-10-9
8086

                        
8087
En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
   

                    
8089
####### Article R14-10-10
8090

                        
8091
Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
8092

                        
8093
Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.
8094

                        
8095
La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
   

                    
8097
####### Article R14-10-11
8098

                        
8099
Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
8100

                        
8101
Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
8103
####### Article R14-10-12
8104

                        
8105
Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.
8106

                        
8107
Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
   

                    
8109
####### Article R14-10-13
8110

                        
8111
Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur d'Etat assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
8112

                        
8113
Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
   

                    
8115
####### Article R14-10-14
8116

                        
8117
Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.
   

                    
8121
###### Article R14-10-15
8122

                        
8123
Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret pour une durée de trois ans.
8124

                        
8125
Il prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.
   

                    
8127
###### Article R14-10-16
8128

                        
8129
Pour l'application de l'article L. 14-10-1, le directeur prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue au II du même article.
8130

                        
8131
Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
8132

                        
8133
Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
8134

                        
8135
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.
   

                    
8137
###### Article R14-10-17
8138

                        
8139
Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
   

                    
8141
###### Article R14-10-18
8142

                        
8143
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.
8144

                        
8145
Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1.
8146

                        
8147
En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
   

                    
8149
###### Article R14-10-19
8150

                        
8151
Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.
   

                    
8153
###### Article R14-10-20
8154

                        
8155
S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l'article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
8156

                        
8157
Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
   

                    
8161
###### Article R14-10-21
8162

                        
8163
L'agent comptable de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'action sociale et de la sécurité sociale. Il est placé sous l'autorité administrative du directeur.
8164

                        
8165
Il établit le compte financier et le soumet au conseil.
   

                    
8167
###### Article R14-10-22
8168

                        
8169
Les opérations financières de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. Elles sont soumises au contrôle financier de l'Etat conformément à la réglementation applicable aux établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
   

                    
8175
####### Article R14-10-23
8176

                        
8177
Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
8178

                        
8179
1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
8180

                        
8181
2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
8182

                        
8183
3° Un représentant du Conseil national de l'évaluation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-8, choisi par ce conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 312-172 ;
8184

                        
8185
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
8186

                        
8187
5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
8188

                        
8189
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
8190

                        
8191
7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
8192

                        
8193
8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
8194

                        
8195
9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
8196

                        
8197
Institut national des études démographiques (INED) ;
8198

                        
8199
Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
8200

                        
8201
Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
8202

                        
8203
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
8204

                        
8205
Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
   

                    
8209
####### Article R14-10-24
8210

                        
8211
Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.
   

                    
8213
####### Article R14-10-25
8214

                        
8215
Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.
   

                    
8217
####### Article R14-10-26
8218

                        
8219
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
8221
####### Article R14-10-27
8222

                        
8223
Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.
8224

                        
8225
Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
8227
####### Article R14-10-28
8228

                        
8229
Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
8230

                        
8231
En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 14-10-3. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.
8232

                        
8233
Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.
8234

                        
8235
Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
   

                    
8237
####### Article R14-10-29
8238

                        
8239
Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
   

                    
8241
####### Article R14-10-30
8242

                        
8243
Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en informer le président.
   

                    
8245
####### Article R14-10-31
8246

                        
8247
Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 14-10-14.
8248

                        
8249
Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.