Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
191 |
##### Article L117-2 |
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192 | ||
193 |
Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Un décret détermine les conditions dans lesquelles les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration. |
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319 |
###### Article L121-13 |
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320 | ||
321 |
L'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations est un établissement public administratif de l'Etat qui exerce les missions définies à l'article L. 341-9 du code du travail. |
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323 |
###### Article L121-14 |
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324 | ||
325 |
Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre des actions visant à l'intégration des populations immigrées et issues de l'immigration résidant en France et concourt à la lutte contre les discriminations dont elles pourraient être victimes. |
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326 | ||
327 |
A ce titre, il participe au service public de l'accueil assuré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations dans les conditions prévues à l'article L. 341-9 du code du travail. |
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329 |
###### Article L121-15 |
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330 | ||
331 |
Le Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations est un établissement public administratif de l'Etat. Pour l'exercice de ses missions, cet établissement peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée. |
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382 | 404 |
###### Article L123-5 |
383 | 405 | |
384 | 406 |
Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. |
385 | 407 | |
386 | 408 |
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande. |
387 | 409 | |
388 | 410 |
Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1. |
389 | 411 | |
390 | 412 |
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6. |
391 | 413 | |
392 | 414 |
Plusieurs communes constituées en Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée. |
415 | ||
416 |
Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé. |
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417 | ||
392 | 418 |
Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un également être transférées au centre intercommunal d'action sociale qui exerce . Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour les la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées , les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent . |
2569 | 2595 |
###### Article L262-6-1 |
2570 | 2596 | |
2571 | 2597 |
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du code du travail, chacun des membres du foyer, y compris l'allocataire, et chacune des personnes à charge conserve les droits garantis au bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. |
2633 | 2659 |
###### Article L262-12-1 |
2634 | 2660 | |
2635 | 2661 |
Pendant la durée du contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-1 du code du travail ou du contrat d'avenir conclu en application de l'article L. 322-4-10 du même code , le bénéficiaire de ce contrat continue de bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion. Son montant est alors égal à celui résultant de l'application des dispositions de la présente section, diminué du montant de l'aide à l'employeur définie au premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 ou à l'article L. 322-4-15-6 du même code. |
2636 | 2662 | |
2637 | 2663 |
En cas de rupture de ce contrat pour un motif autre que celui visé à l'article L. 322-4-15-5 ou au IV de l'article L. 322-4-12 du code du travail ou lorsque ce contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion à hauteur du montant de l'aide du département versée à l'employeur jusqu'à son réexamen sur le fondement des dispositions de la présente section. |
2638 | 2664 | |
2639 | 2665 |
Les organismes chargés du service de l'allocation de revenu minimum d'insertion sont destinataires des informations relatives au contrat insertion-revenu minimum d'activité, dans des conditions fixées par décret. |
2822 | 2848 |
###### Article L262-38 |
2823 | 2849 | |
2824 | 2850 |
Le contrat d'insertion prévu à l'article L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à l'appréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de l'allocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions d'habitat. Il comporte, selon la nature du parcours d'insertion qu'ils sont susceptibles d'envisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : |
2825 | 2851 | |
2826 | 2852 |
1° Des prestations d'accompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; |
2827 | 2853 | |
2828 | 2854 |
2° Une orientation, précédée le cas échéant d'un bilan d'évaluation des capacités de l'intéressé, vers le service public de l'emploi ; |
2829 | 2855 | |
2830 | 2856 |
3° Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; |
2831 | 2857 | |
2832 | 2858 |
4° Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum d'activité, un contrat d'avenir ou une mesure d'insertion par l'activité économique ; |
2833 | 2859 | |
2834 | 2860 |
5° Une assistance à la réalisation d'un projet de création ou de reprise d'une activité non salariée. |
2835 | 2861 | |
2836 | 2862 |
Le contrat d'insertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : |
2837 | 2863 | |
2838 | 2864 |
a) Des actions permettant l'accès à un logement, au relogement ou l'amélioration de l'habitat ; |
2839 | 2865 | |
2840 | 2866 |
b) Des actions visant à faciliter l'accès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être l'objet du contrat d'insertion. |
2841 | 2867 | |
2842 | 2868 |
Il fait l'objet d'une évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. |
2921 | 2947 |
###### Article L262-48 |
2922 | 2948 | |
2923 | 2949 |
Le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans des conditions fixées par voie réglementaire, toute information relative au dispositif d'insertion lié à l'allocation de revenu minimum d'insertion et , au contrat insertion-revenu minimum d'activité régi par les articles L. 322-4-15 et suivants du code du travail et au contrat d'avenir régi par les articles L. 322-4-10 et suivants du même code . |
2924 | 2950 | |
2925 | 2951 |
Ces informations comprennent notamment : |
2926 | 2952 | |
2927 | 2953 |
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ; |
2928 | 2954 |
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ; |
2929 | 2955 |
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent. |
2981 | 3007 |
###### Article L263-2 |
2982 | 3008 | |
2983 | 3009 |
Un conseil départemental d'insertion, composé notamment de représentants des services de l'Etat, des collectivités territoriales, des organismes chargés de l'emploi et de la formation professionnelle et des autres personnes de droit public ou privé, notamment des associations, oeuvrant dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion, est placé auprès du président du conseil général . Il comprend également des représentants de la commission départementale compétente en matière d'emploi et d'insertion mentionnée à l'article L. 322-2-1 du code du travail . |
2984 | 3010 | |
2985 | 3011 |
Le conseil départemental d'insertion émet un avis sur le programme départemental d'insertion. Il est informé de son exécution. |
2986 | 3012 | |
2987 | 3013 |
Le président du conseil général préside le conseil départemental d'insertion et arrête la liste de ses membres. Les membres mentionnés au premier alinéa sont désignés par les personnes morales qu'ils représentent. |
2988 | 3014 | |
2989 | 3015 |
Le président de chaque commission locale d'insertion ou le représentant qu'il désigne est membre de droit du conseil départemental d'insertion. |
2990 | 3016 | |
2991 | 3017 |
Le conseil est réuni au minimum deux fois par an. |
4865 | 4891 |
##### Article L522-8 |
4866 | 4892 | |
4867 | 4893 |
L'agence d'insertion peut conclure avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion des contrats d'insertion par l'activité. Ces contrats sont régis par les articles l'article L. 322-4-7 , L. 322-4-8 et L. 322-4-10 à L. 322-4-14 du code du travail. |
4868 | 4894 | |
4869 | 4895 |
Les titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont affectés à l'exécution des tâches d'utilité sociale prévues à l'article L. 522-1. Ces tâches sont assurées par l'agence elle-même ou par les personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail. |
4870 | 4896 | |
4871 | 4897 |
L'organisation du temps de travail des bénéficiaires doit permettre à ceux-ci de pouvoir suivre une formation. |
4872 | 4898 | |
4873 | 4899 |
Les organismes payeurs mentionnés à l'article L. 262-30 transmettent à l'agence d'insertion la liste des bénéficiaires de l'allocation du revenu minimum d'insertion ainsi que les informations nécessaires à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité. |
4874 | 4900 | |
4875 | 4901 |
Lorsqu'elles sont conservées sur support informatique, les informations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises dans les conditions prévues au chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
4877 | 4903 |
##### Article L522-9 |
4878 | 4904 | |
4879 | 4905 |
L'agence reçoit la contribution du département au financement des actions d'insertion mentionnée à l'article L. 522-15. |
4880 | 4906 | |
4881 | 4907 |
Pendant une durée d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un volume de crédits au moins égal à 16,25 % des sommes versées au cours de l'exercice précédent au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion doit être consacré à l'insertion des bénéficiaires de cette allocation et à l'accompagnement des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité. |
4882 | 4908 | |
4883 | 4909 |
Les ressources de chaque agence comprennent également la participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion par l'activité, déterminée dans des conditions définies par voie réglementaire ainsi que celle des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les revenus des immeubles, les dons et legs, les subventions et toutes les ressources autorisées par la loi et les règlements en vigueur. |
4943 | 4969 |
##### Article L522-18 |
4944 | 4970 | |
4945 | 4971 |
Pour l'application des articles L. 322-4-10, L. 322-4-11, L. 322-4-12, L. 322-4-15-1, L. 322-4-15-4, L. 322-4-15-5, L. 322-4-15-6, L. 322-4-15-8 et L. 322-4-15-9 du code du travail, les attributions du département sont exercées, dans les départements d'outre-mer, par l'agence d'insertion , pour les contrats conclus avec les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou le cas échéant avec les autres bénéficiaires, si elle en est chargée par convention . |
4946 | 4972 | |
4947 | 4973 |
L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement. |