Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
275 | 275 |
###### Article L121-10-1 |
276 | 276 | |
277 | 277 |
Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat. |
278 | 278 | |
279 | 279 |
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence. |
280 | 280 | |
281 | 281 |
Le Conseil supérieur L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger. |
3226 | 3226 |
###### Article L312-3 |
3227 | 3227 | |
3228 | 3228 |
I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue : |
3229 | 3229 | |
3230 | 3230 |
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ; |
3231 | 3231 | |
3232 | 3232 |
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale. |
3233 | 3233 | |
3234 | 3234 |
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées. |
3235 | 3235 | |
3236 | 3236 |
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale. |
3237 | 3237 | |
3238 | 3238 |
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier. |
3239 | 3239 | |
3240 | 3240 |
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent : |
3241 | 3241 | |
3242 | 3242 |
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ; |
3243 | 3243 | |
3244 | 3244 |
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ; |
3245 | 3245 | |
3246 | 3246 |
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ; |
3247 | 3247 | |
3248 | 3248 |
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ; |
3249 | 3249 | |
3250 | 3250 |
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ; |
3251 | 3251 | |
3252 | 3252 |
6° Des personnes qualifiées ; |
3253 | 3253 | |
3254 | 3254 |
7° Des représentants du conseil comité régional de santé l'organisation sanitaire . |
3255 | 3255 | |
3256 | 3256 |
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative. |
3257 | 3257 | |
3258 | 3258 |
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes. |
3259 | 3259 | |
3260 | 3260 |
Les comités régionaux Le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale peuvent siéger conjointement avec les sections et le comité régional de l'organisation sanitaire des conseils régionaux de santé peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire . |
3261 | 3261 | |
3262 | 3262 |
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
3284 | 3284 |
###### Article L312-5 |
3285 | 3285 | |
3286 | 3286 |
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés : |
3287 | 3287 | |
3288 | 3288 |
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ; |
3289 | 3289 | |
3290 | 3290 |
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux. |
3291 | 3291 | |
3292 | 3292 |
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
3293 | 3293 | |
3294 | 3294 |
Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
3295 | 3295 | |
3296 | 3296 |
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés : |
3297 | 3297 | |
3298 | 3298 |
a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ; |
3299 | 3299 | |
3300 | 3300 |
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale. |
3301 | 3301 | |
3302 | 3302 |
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma. |
3303 | 3303 | |
3304 | 3304 |
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés. |
3305 | 3305 | |
3306 | 3306 |
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs : |
3307 | 3307 | |
3308 | 3308 |
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ; |
3309 | 3309 | |
3310 | 3310 |
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional. |
3311 | 3311 | |
3312 | 3312 |
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité. |
3313 | 3313 | |
3314 | 3314 |
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux conseils comités régionaux de santé l'organisation sanitaire . |
3315 | 3315 | |
3316 | 3316 |
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au conseil comité régional de santé l'organisation sanitaire et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. |
3524 | 3524 |
###### Article L313-12 |
3525 | 3525 | |
3526 | 3526 |
I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux. |
3527 | 3527 | |
3528 | 3528 |
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret. |
3529 | 3529 | |
3530 | 3530 |
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. |
3531 | 3531 | |
3532 | 3532 |
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I. |
3533 | 3533 | |
3534 | 3534 |
Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du conseil comité régional de santé l'organisation sanitaire ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins. |
3535 | 3535 | |
3536 | 3536 |
V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers. |