Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 11 août 2004 (version ff4ee0a)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2004.

275 275
###### Article L121-10-1
276 276

                                                                                    
277 277
Les actions menées à l'égard des Français de l'étranger en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.
278 278

                                                                                    
279 279
Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français de l'étranger du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.
280 280

                                                                                    
281 281
Le Conseil supérieur
L'Assemblée
 des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français de l'étranger.
   

                    
3226 3226
###### Article L312-3
3227 3227

                                                                                    
3228 3228
I. - La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 6121-9 du code de la santé publique et les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale se réunissent au moins une fois par an en formation élargie en vue :
3229 3229

                                                                                    
3230 3230
1° D'évaluer les besoins sociaux et médico-sociaux et d'analyser leur évolution ;
3231 3231

                                                                                    
3232 3232
2° De proposer des priorités pour l'action sociale et médico-sociale.
3233 3233

                                                                                    
3234 3234
Tous les cinq ans, ces organismes élaborent un rapport qui est transmis, selon le cas, aux ministres et aux autorités locales concernées.
3235 3235

                                                                                    
3236 3236
Chaque année, le ministre chargé des affaires sociales présente un rapport à la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale sur la mise en oeuvre des mesures prévues par les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale concernant l'action sociale ou médico-sociale.
3237 3237

                                                                                    
3238 3238
La section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est consultée par le ministre chargé des affaires sociales sur les problèmes généraux relatifs à l'organisation des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, notamment sur les questions concernant leur fonctionnement administratif et financier.
3239 3239

                                                                                    
3240 3240
II. - Les comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale comprennent :
3241 3241

                                                                                    
3242 3242
1° Des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale ;
3243 3243

                                                                                    
3244 3244
2° Des représentants des personnes morales gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux, notamment des établissements spécialisés ;
3245 3245

                                                                                    
3246 3246
3° Des représentants des personnels de ces établissements et services ;
3247 3247

                                                                                    
3248 3248
4° Des représentants des usagers de ces établissements et services ;
3249 3249

                                                                                    
3250 3250
5° Des représentants des travailleurs sociaux et des professions de santé ;
3251 3251

                                                                                    
3252 3252
6° Des personnes qualifiées ;
3253 3253

                                                                                    
3254 3254
7° Des représentants du 
conseil
comité
 régional de 
santé
l'organisation sanitaire
.
3255 3255

                                                                                    
3256 3256
Lorsque le comité régional rend un avis sur un schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale dans les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou sur une autorisation de fonctionnement délivrée par le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article L. 313-3, le ou les départements concernés par le schéma ou l'implantation de l'établissement ou du service sont représentés lors de la délibération avec voix consultative.
3257 3257

                                                                                    
3258 3258
Les comités régionaux sont présidés par un magistrat du corps des conseillers des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ou du corps des conseillers de chambres régionales des comptes.
3259 3259

                                                                                    
3260 3260
Les comités régionaux
Le comité régional
 de l'organisation sociale et médico-sociale 
peuvent siéger conjointement avec les sections
et le comité régional
 de l'organisation sanitaire 
des conseils régionaux de santé
peuvent siéger en formation conjointe lorsque l'ordre du jour rend souhaitable un avis commun de ces deux instances et selon des modalités fixées par voie réglementaire
.
3261 3261

                                                                                    
3262 3262
La composition et les modalités de fonctionnement des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3284 3284
###### Article L312-5
3285 3285

                                                                                    
3286 3286
Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :
3287 3287

                                                                                    
3288 3288
1° Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
3289 3289

                                                                                    
3290 3290
2° Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.
3291 3291

                                                                                    
3292 3292
Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
3293 3293

                                                                                    
3294 3294
Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
3295 3295

                                                                                    
3296 3296
Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :
3297 3297

                                                                                    
3298 3298
a) Par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;
3299 3299

                                                                                    
3300 3300
b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.
3301 3301

                                                                                    
3302 3302
Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'Etat dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.
3303 3303

                                                                                    
3304 3304
Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'Etat, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.
3305 3305

                                                                                    
3306 3306
Le représentant de l'Etat dans la région arrête les schémas régionaux relatifs :
3307 3307

                                                                                    
3308 3308
a) Aux centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale ;
3309 3309

                                                                                    
3310 3310
b) Aux centres de rééducation professionnelle mentionnés au b du 5° du I de l'article L. 312-1 après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale, du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional.
3311 3311

                                                                                    
3312 3312
Ces schémas sont intégrés au schéma régional précité.
3313 3313

                                                                                    
3314 3314
Les schémas à caractère national sont transmis pour information aux comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale et aux 
conseils
comités
 régionaux de 
santé
l'organisation sanitaire
.
3315 3315

                                                                                    
3316 3316
Les schémas départementaux et les schémas régionaux sont transmis pour information au 
conseil
comité
 régional de 
santé
l'organisation sanitaire
 et au comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.
   

                    
3524 3524
###### Article L313-12
3525 3525

                                                                                    
3526 3526
I. - Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et les établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2005, ou avant le 31 décembre 2006 pour les établissements mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté ministériel, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
3527 3527

                                                                                    
3528 3528
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
3529 3529

                                                                                    
3530 3530
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères de fonctionnement, notamment de qualité, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
3531 3531

                                                                                    
3532 3532
IV. - Les établissements mentionnés au I bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une autorisation de dispenser des soins pour une partie de leur capacité sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux pour la totalité de leur capacité dès conclusion de la convention prévue au I.
3533 3533

                                                                                    
3534 3534
Pour les autres établissements mentionnés au I, régulièrement autorisés avant le 1er janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des personnes âgées fixe les conditions dans lesquelles sera recueilli selon les cas, l'avis du 
conseil
comité
 régional de 
santé
l'organisation sanitaire
 ou celui du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale nécessaire à la délivrance de l'autorisation de dispenser des soins.
3535 3535

                                                                                    
3536 3536
V. - Le personnel des établissements publics mentionnés au I peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.