Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 janvier 2004 (version 20a793b)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2004.

526 526
##### Article L132-6
527 527

                                                                                    
528 528
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.
529 529

                                                                                    
530
Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie.
531

                                                                                    
532
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.
533

                                                                                    
530 534
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de 
leur
la
 participation éventuelle
 des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire
, la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.
   

                    
1592 1596
##### Article L226-6
1593 1597

                                                                                    
1594 1598
Un
L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un
 service d'accueil téléphonique gratuit 
concourt
ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin d'exercer
, à l'échelon national, 
à la mission
les missions d'observation, d'analyse et
 de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités 
prévue
prévues
 au présent chapitre.
 L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, constituent à cette fin un groupement d'intérêt public.
1595 1599

                                                                                    
1596 1600
Ce
Le
 service
 d'accueil téléphonique
 répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-7.
1601

                                                                                    
1602
L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public.
   

                    
1606 1612
##### Article L226-9
1607 1613

                                                                                    
1608 1614
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique
 et de l'Observatoire de l'enfance en danger
 dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article L. 226-3 est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique.
   

                    
1610 1616
##### Article L226-10
1611 1617

                                                                                    
1612 1618
Outre les moyens mis à la disposition du service
 d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger
 par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population.