Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
526 | 526 |
##### Article L132-6 |
527 | 527 | |
528 | 528 |
Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. |
529 | 529 | |
530 |
Sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, sont de droit dispensés de fournir cette aide les enfants qui, après signalement de l'aide sociale à l'enfance, ont fait l'objet d'un retrait judiciaire de leur milieu familial durant une période de trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie. |
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531 | ||
532 |
Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés. |
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533 | ||
530 | 534 |
La commission d'admission fixe, en tenant compte du montant de leur la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire , la proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision de la commission fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. |
1592 | 1596 |
##### Article L226-6 |
1593 | 1597 | |
1594 | 1598 |
Un L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé constituent un groupement d'intérêt public pour gérer un service d'accueil téléphonique gratuit concourt ainsi qu'un Observatoire de l'enfance en danger afin d'exercer , à l'échelon national, à la mission les missions d'observation, d'analyse et de prévention des mauvais traitements et de protection des mineurs maltraités prévue prévues au présent chapitre. L'Etat, les départements et des personnes morales de droit public ou privé, constituent à cette fin un groupement d'intérêt public. |
1595 | 1599 | |
1596 | 1600 |
Ce Le service d'accueil téléphonique répond, à tout moment, aux demandes d'information ou de conseil concernant les situations de mineurs maltraités ou présumés l'être. Il transmet immédiatement au président du conseil général, selon le dispositif mis en place en application de l'article L. 226-3, les informations qu'il recueille et les appréciations qu'il formule à propos de ces mineurs. A cette fin, le président du conseil général informe le groupement des modalités de fonctionnement permanent du dispositif départemental. Ce service établit une étude épidémiologique annuelle au vu des informations qu'il a recueillies et de celles qui lui ont été transmises dans les conditions prévues à l'article L. 226-7. |
1601 | ||
1602 |
L'Observatoire de l'enfance en danger contribue au recueil et à l'analyse des données et des études concernant la maltraitance envers les mineurs, en provenance de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant en ce domaine. Il contribue à la mise en cohérence des différentes données et informations, à l'amélioration de la connaissance des phénomènes de maltraitance et recense les pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance, dont les résultats évalués ont été jugés concluants, afin d'en assurer la promotion auprès de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des fondations et des associations oeuvrant dans ce domaine. Il présente au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel rendu public. |
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1606 | 1612 |
##### Article L226-9 |
1607 | 1613 | |
1608 | 1614 |
Le secret professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Le troisième alinéa de l'article L. 226-3 est également applicable aux informations recueillies par le service d'accueil téléphonique. |
1610 | 1616 |
##### Article L226-10 |
1611 | 1617 | |
1612 | 1618 |
Outre les moyens mis à la disposition du service d'accueil téléphonique et de l'Observatoire de l'enfance en danger par les autres membres constituant le groupement, sa prise en charge financière est assurée à parts égales par l'Etat et les départements. La participation financière de chaque département est fixée par voie réglementaire en fonction de l'importance de la population. |