Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2003 (version f97d8ad)
La précédente version était la version consolidée au 19 mars 2003.

1884 1884
####### Article L232-7
1885 1885

                                                                                    
1886 1886
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
1887 1887

                                                                                    
1888 1888
Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service.
1889 1889

                                                                                    
1890 1890
Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
1891 1891

                                                                                    
1892
A la demande du président du conseil général, le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a perçu et de sa participation financière.
1893

                                                                                    
1892 1894
Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4,
 si le bénéficiaire ne produit pas dans un délai d'un mois les justificatifs mentionnés à l'alinéa précédent
 ou, sur rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
   

                    
1952 1954
###### Article L232-14
1953 1955

                                                                                    
1954 1956
L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du demandeur et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3.
1955 1957

                                                                                    
1956 1958
Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
1957 1959

                                                                                    
1958
Les
1960
A domicile, les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil général mentionnée au premier alinéa de l'article L. 232-12.
1961

                                                                                    
1958 1962
Dans les établissements visés respectivement au I et au II de l'article L. 313-12 en tant qu'ils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 314-2, les
 droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet.
 Dans un
1963

                                                                                    
1958 1964
Le président du conseil général dispose d'un
 délai de deux mois à compter de 
cette date, le président du conseil général notifie la
la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier au bénéficiaire sa
 décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie
 au bénéficiaire. A
.
1965

                                                                                    
1958 1966
Au terme de ce délai, à
 défaut d'une notification
 dans ce délai
, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire fixé par décret
,
 à compter 
du dépôt du dossier complet
de la date d'ouverture des droits mentionnés aux deux alinéas précédents
, jusqu'à 
la notification d'une
ce que la
 décision expresse
 le concernant soit notifiée à l'intéressé
.
1959 1967

                                                                                    
1960 1968
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
1961 1969

                                                                                    
1962 1970
L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1964 1972
###### Article L232-15
1965 1973

                                                                                    
1966 1974
L'allocation personnalisée d'autonomie 
est, le cas échéant, avec l'accord de son bénéficiaire,
peut, sur délibération du conseil général, être
 versée directement aux 
salariés, aux 
services
 prestataires
 d'aide à domicile
, notamment ceux
 visés à l'article L. 129-1 du code du travail
,
 ou aux établissements visés au 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
. Cet accord peut être repris à tout moment
 utilisés
 par le bénéficiaire
 de l'allocation
.
   

                    
1968 1976
###### Article L232-16
1969 1977

                                                                                    
1970 1978
Pour vérifier les déclarations des intéressés
 et s'assurer de l'effectivité de l'aide qu'ils reçoivent
, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie
 et du contrôle de son utilisation
 peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
 et au contrôle de l'effectivité de l'aide, en adéquation avec le montant d'allocation versé
. Elles sont transmises et utilisées dans 
les
des
 conditions garantissant leur confidentialité.
   

                    
1994 2002
###### Article L232-21
1995 2003

                                                                                    
1996 2004
I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé "Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie", est un établissement public national à caractère administratif.
1997 2005

                                                                                    
1998 2006
Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie réglementaire.
1999 2007

                                                                                    
2000 2008
Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. Un rapport du conseil de surveillance, transmis selon les mêmes modalités, rend compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie à partir des données statistiques mentionnées à l'article L. 232-17.
2001 2009

                                                                                    
2002 2010
II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :
2003 2011

                                                                                    
2004 2012
1° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation.
2005 2013

                                                                                    
2006 2014
Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements, en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.
2007 2015

                                                                                    
2008 2016
Toutefois, au titre des deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, du potentiel fiscal déterminé selon les mêmes modalités et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.
2009 2017

                                                                                    
2010 2018
Le montant ainsi réparti :
2011 2019

                                                                                    
2012 2020
- ne peut excéder par département la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie dudit département. Le cas échéant, l'excédent constaté fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice suivant ;
2013 2021
- est majoré pour les départements dont les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie rapportées au nombre de personnes âgées du département de plus de soixante-quinze ans excèdent d'au moins 30 % les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre total de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national.
2014 2022

                                                                                    
2015 2023
Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par le fonds et minore, à due concurrence, les montants à répartir en fonction des trois critères visés ci-dessus.
2016 2024

                                                                                    
2017 2025
Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont établis sur la base des trois critères visés ci-dessus
, dans la limite de 80
 et correspondent au minimum à 90
 % des recettes disponibles du fonds après prise en compte des dépenses visées 
au 2° et au 3° 
aux 2°, 3° et 4°
. Ils sont régularisés au cours de l'exercice suivant par application de l'ensemble des critères ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice au titre duquel est effectuée la régularisation.
2018 2026

                                                                                    
2019 2027
En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ne peuvent excéder un montant moyen par bénéficiaire égal à 80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 335-1 du code de la sécurité sociale revalorisée, chaque année, comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir. Les dépenses effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en charge en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants à répartir.
2020 2028

                                                                                    
2021 2029
L'ensemble de ces dispositions sera réexaminé avant la fin de l'exercice 2003, en fonction du bilan mentionné à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée ;
2022 2030

                                                                                    
2023 2031
2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services.
2024 2032

                                                                                    
2025 2033
Ces dépenses sont retracées dans une section spécifique du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée "Fonds de modernisation de l'aide à domicile", abondée par une fraction de la recette mentionnée au 2° du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ne peut être inférieure à 3 % ni supérieure à 10 % des sommes en cause.
2026 2034

                                                                                    
2027 2035
Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits disponibles ;
2028 2036

                                                                                    
2029 2037
3° Le remboursement des frais de gestion du fonds
 ;
2038

                                                                                    
2039
4° Un concours spécifique versé à titre exceptionnel pour 2003 aux départements dont le rapport entre, d'une part, les dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie en 2003 après déduction du concours prévu au 1° au titre de 2003 et, d'autre part, le potentiel fiscal tel que défini au 1°, est supérieur à un taux fixé par décret. Ce concours peut faire l'objet d'acomptes.
2040

                                                                                    
2041
Ce concours est réparti entre les départements concernés en fonction du montant du rapport défini à l'alinéa précédent. Les modalités de la répartition sont fixées par décret.
2042

                                                                                    
2043
Ce concours est égal à une fraction du montant de l'emprunt visé au 3° du III. Cette fraction est fixée par décret dans la limite de 20 % de ce montant ;
2044

                                                                                    
2029 2045
5° Les dépenses relatives au remboursement de l'emprunt mentionné au III
.
2030 2046

                                                                                    
2031 2047
III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont constituées par :
2032 2048

                                                                                    
2033 2049
1° Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;
2034 2050

                                                                                    
2035 2051
2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale
 ;
2052

                                                                                    
2035 2053
3° A titre exceptionnel en 2003, un emprunt souscrit par le fonds au cours de l'exercice 2003, dont le montant et la durée de remboursement sont fixés par décret, pour aider les départements à faire face à la montée en charge de l'allocation personnalisée d'autonomie
.