Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 18 janvier 2002 (version 016eed3)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 2002.

105 105
##### Article L114-1
106 106

                                                                                    
107 107
La prévention et le dépistage 
des handicaps, les soins,
du handicap et l'accès du mineur ou de l'adulte handicapé physique, sensoriel ou mental aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens, notamment aux soins, à
 l'éducation,
 à
 la formation et
 à
 l'orientation professionnelle, 
à 
l'emploi,
 à
 la garantie d'un minimum de ressources
,
 adapté, à
 l'intégration sociale
 et l'accès
, à la liberté de déplacement et de circulation, à une protection juridique,
 aux sports
 et
,
 aux loisirs
 du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux
, au tourisme et à la culture
 constituent une obligation nationale.
108

                                                                                    
109
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrir la totalité des besoins essentiels de la vie courante.
   

                    
2215 2257
##### Article L245-6
2216 2258

                                                                                    
2217 2259
Les dispositions des articles L. 821-3 et L. 821-4 du code de la sécurité sociale reproduits à l'article L. 244-1 du présent code sont applicables à l'allocation prévue à l'article L. 245-1, le plafond de ressources étant augmenté du montant de l'allocation accordée. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'intéressé. Il n'est exercé aucun recours en récupération de l'allocation compensatrice à l'encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.
2260

                                                                                    
2261
Les sommes versées au titre de l'allocation compensatrice ne font pas l'objet d'un recouvrement à l'encontre du bénéficiaire lorsque celui-ci est revenu à meilleure fortune.
   

                    
2257 2301
##### Article L251-1
2258 2302

                                                                                    
2259 2303
Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l'article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l'article L. 380-5 de ce code à l'aide médicale de l'Etat.
2260 2304

                                                                                    
2261 2305
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
2306

                                                                                    
2307
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
   

                    
3100 3146
###### Article L313-1
3101 3147

                                                                                    
3102 3148
La création, la transformation ou l'extension des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont soumises à autorisation.
3103 3149

                                                                                    
3104 3150
Le comité de l'organisation sanitaire et sociale compétent émet un avis sur tous les projets de création ainsi que sur les projets de transformation et d'extension portant sur une capacité supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat d'établissements ou de services de droit public ou privé. Cet avis peut être rendu selon une procédure simplifiée.
3105 3151

                                                                                    
3106 3152
En outre, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et le conseil régional émettent un avis sur tous les projets de création, d'extension ou de transformation des établissements visés au b du 5° du I de l'article 312-1.
3107 3153

                                                                                    
3108 3154
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
3109 3155

                                                                                    
3110 3156
Toute autorisation est caduque si elle n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai de trois ans à compter de sa date de notification.
3111 3157

                                                                                    
3112 3158
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée.
3113 3159

                                                                                    
3114 3160
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
3161

                                                                                    
3162
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
3498 3546
###### Article L314-8
3499 3547

                                                                                    
3500 3548
Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
3501 3549

                                                                                    
3502 3550
1° Les conditions et modalités de la tarification de certains établissements ou services, sous forme de prix de journée, tarifs de prestations ou forfaits journaliers et les modalités de globalisation des financements sous forme de forfaits annuels ou de dotations globales ;
3503 3551

                                                                                    
3504 3552
2° Les conditions dans lesquelles les personnes accueillies temporairement peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie des frais afférents à leur prise en charge.
3505 3553

                                                                                    
3506 3554
L'accueil temporaire est défini par voie réglementaire.
3555

                                                                                    
3556
Les dépenses de fonctionnement des appartements de coordination thérapeutique mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 sont prises en charge par les régimes d'assurance maladie, sans préjudice d'une participation des collectivités locales.
   

                    
4256 4306
##### Article L441-1
4257 4307

                                                                                    
4258 4308
La personne qui accueille
Pour accueillir
 habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées 
ou handicapées adultes 
n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus 
est agréée à cet effet
et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable,
 par le président du conseil général
 de son département de résidence qui en instruit la demande.
4309

                                                                                    
4258 4310
La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial
.
4259 4311

                                                                                    
4260 4312
La décision d'agrément fixe
, dans la limite de trois,
 le nombre 
des
de
 personnes 
qui peuvent
pouvant
 être accueillies
. Ce nombre ne peut dépasser deux. Il peut, par dérogation délivrée par le président du conseil général, être porté à trois
.
4261 4313

                                                                                    
4262 4314
L'agrément ne peut être accordé que si 
la continuité de l'accueil est assurée, si 
les conditions d'accueil garantissent
 la continuité de celui-ci,
 la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies
, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue
 et si un suivi social et médico-social de celles-ci peut être assuré.
4263

                                                                                    
4264
Cet agrément ne vaut que pour l'accueil tel qu'il est proposé lors de la demande.
4265

                                                                                    
4266 4314
 
Tout refus d'agrément 
doit être
est
 motivé.
4267 4315

                                                                                    
4268 4316
Le
En cas de changement de résidence, l'agrément demeure valable sous réserve d'une déclaration préalable auprès du
 président du conseil général 
instruit les demandes d'agrément, organise la formation et le contrôle des personnes agréées et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
4269

                                                                                    
4270 4316
Il peut, pour l'instruction, demander la participation d'une institution telle que définie à l'article L. 311-1. Il peut aussi confier à une telle institution le suivi social et médico-social des personnes accueillies. Le président du conseil général peut aussi faire appel à un autre organisme public ou association régie par la loi du 1er juillet 1901 avec lequel il passe convention
du nouveau lieu de résidence qui s'assure que les conditions mentionnées au quatrième alinéa sont remplies
.
4271 4317

                                                                                    
4272 4318
L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre 
de l'article
des articles
 L. 113-1
. L'habilitation peut être assortie d'une convention.
4273

                                                                                    
4274
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les modalités du retrait de l'agrément sont fixées par voie réglementaire.
4318
 et L. 241-1.
   

                    
4276 4320
##### Article L441-2
4277 4321

                                                                                    
4278
Chaque personne âgée accueillie au domicile d'une personne agréée à cet effet, ou son représentant légal, passe avec celle-ci un contrat écrit.
4279

                                                                                    
4280
Ce contrat, qui ne relève pas des dispositions du code du travail, précise s'il s'agit d'un accueil à temps partiel ou à temps complet. Il indique
4322
Le président du conseil général organise le contrôle des accueillants familiaux, de leurs remplaçants et le suivi social et médico-social des personnes accueillies.
4323

                                                                                    
4280 4324
Si
 les conditions 
matérielles et financières de l'accueil ainsi que les droits et obligations des parties. Il doit être conforme aux stipulations de contrats types établis par le conseil général qui précisent notamment :
4281

                                                                                    
4282
1° La durée de la période d'essai pendant laquelle les parties peuvent librement mettre fin au contrat qu'elles ont signé ;
4283

                                                                                    
4284
2° Les conditions dans lesquelles les parties, passé la période d'essai, peuvent modifier, suspendre, interrompre ou dénoncer le contrat, et notamment les effets du défaut d'assurance, le délai de prévenance, ainsi que les indemnités compensatrices qui seront éventuellement dues. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à trois mois, lorsqu'il s'impose à la personne agréée, et à un mois lorsqu'il s'impose à la personne accueillie.
4285

                                                                                    
4286 4324
Dans le cas où le
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 441-1 cessent d'être remplies, il enjoint l'accueillant familial d'y remédier dans un délai fixé par le décret mentionné au même article. S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative. L'agrément peut également être retiré selon les mêmes modalités et au terme du même délai, en cas de non-conclusion du
 contrat mentionné 
au premier alinéa ci-dessus n'a pas été conclu
à l'article L. 442-1,
 ou si 
ce contrat
celui-ci
 méconnaît les prescriptions 
du présent
mentionnées au même
 article
 ci-dessus
, en cas de non souscription d'un contrat d'assurance par l'accueillant, ou si le montant de l'indemnité représentative mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 est manifestement abusif. En cas d'urgence
, l'agrément peut être retiré 
selon les modalités prévues par le règlement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 441-1.
sans injonction préalable ni consultation de la commission précédemment mentionnée.
   

                    
4288 4326
##### Article L441-3
4289 4327

                                                                                    
4290 4328
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application
Les personnes handicapées relevant
 de l'article L. 
441-1, ainsi que les modalités de retrait de l'agrément prévu par cet
344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit
 article
 ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire
.
   

                    
4294 4336
##### Article L442-1
4295 4337

                                                                                    
4296 4338
La
Toute
 personne 
qui, à titre onéreux, accueille habituellement, de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à son domicile, des personnes handicapées adultes qui n'appartiennent pas à sa famille jusqu'au quatrième degré, ni ne relèvent des
accueillie au domicile d'un accueillant familial ou, s'il y a lieu, son représentant légal passe avec ledit accueillant un contrat écrit.
4339

                                                                                    
4340
Ce contrat est conforme aux stipulations d'un contrat type établi par voie réglementaire après avis des représentants des présidents de conseil général. Ce contrat type précise la durée de la période d'essai et, passé cette période, les conditions dans lesquelles les parties peuvent modifier ou dénoncer ledit contrat, le délai de prévenance qui ne peut être inférieur à deux mois ainsi que les indemnités éventuellement dues.
4341

                                                                                    
4342
Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financières de l'accueil. Il prévoit notamment :
4343

                                                                                    
4296 4344
1° Une rémunération journalière des services rendus ainsi qu'une indemnité de congé calculée conformément aux
 dispositions de l'article L. 
344-1, est agréée à cet effet par le président du conseil général.
4297

                                                                                    
4298
Les
4344
223-11 du code du travail ;
4345

                                                                                    
4346
2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières ;
4347

                                                                                    
4348
3° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4349

                                                                                    
4350
4° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
4351

                                                                                    
4298 4352
La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux
 dispositions
 du premier alinéa
 de l'article L. 
441-1 s'appliquent à ce type d'accueil. L'agrément vaut, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale au titre de l'article L. 241-1.
4300
L'habilitation peut être assortie d'une convention.
4352
351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
4300 4352
L'habilitation peut être assortie d'une convention.
351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. Les montants minimaux sont revalorisés conformément à l'évolution des prix à la consommation, hors les prix du tabac, qui est prévue, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique et financier annexé à la loi de finances.
4353

                                                                                    
4354
Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
   

                    
4302
##### Article L442-2
4303

                        
4304
L'article L. 441-2 est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 442-1.
4305

                        
4306
Un contrat type spécifique est établi par le président du conseil général pour préciser les conditions de l'accueil chez des particuliers de personnes handicapées adultes. Il doit prévoir, en plus des prescriptions définies aux 1° et 2° de l'article L. 441-2, les possibilités de déplacement offertes aux personnes handicapées concernées.
   

                    
4308
##### Article L442-3
4309

                        
4310
Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
   

                    
4314
##### Article L443-1
4315

                        
4316
Le contrat passé entre les parties en vertu des articles L. 441-1 et L. 442-1 précise les éléments suivants de la rémunération versée à la personne agréée :
4317

                        
4318
1° Une rémunération journalière des services rendus majorée, le cas échéant, pour sujétions particulières ;
4319

                        
4320
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4321

                        
4322
3° Un loyer pour la ou les pièces qui lui sont réservées.
4323

                        
4324
La rémunération journalière des services rendus, mentionnée au 1°, obéit au même régime fiscal que celui des salaires si elle est comprise entre un minimum, fixé par décret, qui évolue comme le minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail et un maximum fixé par le président du conseil général et si l'indemnité mentionnée au 2° est comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret, par référence au minimum garanti prévu par l'article L. 141-8 du code du travail.
4325

                        
4326
Lorsque le loyer atteint un montant abusif, le président du conseil général enjoint à la personne accueillante de revoir le montant du loyer. En cas de refus, le président du conseil général retire l'agrément.
   

                    
4332
##### Article L443-3
4333

                        
4334
Si la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies se trouvent menacés ou compromis par les conditions d'accueil, le représentant de l'Etat dans le département enjoint à la personne agréée de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus constatés dans le délai qu'il lui fixe à cet effet et en informe le président du conseil général. S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai ou, à tout moment, en cas d'urgence, il est mis fin à l'accueil. Cette mesure emporte retrait de l'agrément. Le président du conseil général en est immédiatement informé.
   

                    
743
##### Article L146-1
744

                        
745
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées assure la participation des personnes handicapées à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant. Il veille aux bonnes conditions nécessaires à l'exercice de la fonction de coordination dévolue par l'article L. 146-2 aux conseils départementaux consultatifs.
746

                        
747
Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes handicapées.
748

                        
749
Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes handicapées.
750

                        
751
Le conseil comprend notamment des représentants des assemblées parlementaires, des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes handicapées, développant des actions de recherche dans le domaine du handicap ou finançant leur protection sociale, ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.
752

                        
753
La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
   

                    
755
##### Article L146-2
756

                        
757
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées donne un avis et formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans tous les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de tous les partenaires institutionnels ou associatifs, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité, de logement, de transport, d'accès aux aides humaines ou techniques et d'accès au sport, aux loisirs, au tourisme et à la culture.
758

                        
759
Il est informé de l'activité de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
760

                        
761
Il est également informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés et des schémas d'équipement et d'accompagnement des personnes handicapées dans le département.
762

                        
763
La composition, les conditions de nomination des membres du conseil ainsi que ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
764

                        
765
Chaque conseil départemental consultatif des personnes handicapées est chargé de réaliser, dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un recensement du nombre de personnes handicapées résidant dans le département et de la nature de leur handicap.
766

                        
767
Il bénéficie pour cela d'un accès aux documents et données des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, des commissions départementales de l'éducation spéciale, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de tout autre institution susceptible de lui fournir des indications précises à ce sujet.
768

                        
769
Le conseil départemental consultatif des personnes handicapées est tenu de respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en visant à protéger le droit au respect de la vie privée et à la confidentialité des informations médicales.
   

                    
1967
##### Article L241-3-1
1968

                        
1969
Toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte portant la mention : "Station debout pénible". Cette carte est délivrée sur demande par le préfet après expertise médicale faisant notamment état de la réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied.
   

                    
1971
##### Article L241-3-2
1972

                        
1973
Une carte de stationnement pour personnes handicapées est accordée par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3, ainsi qu'aux personnes relevant de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et aux titulaires d'une pension attribuée au titre de ce code, soit pour une invalidité d'au moins 85 %, soit pour une invalidité de 60 % et plus si la pension comporte le droit aux allocations attribuées aux grands mutilés de guerre définis à l'article L. 36 et aux grands invalides définis à l'article L. 37 dudit code, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
1974

                        
1975
La carte de stationnement pour personnes handicapées permet à son titulaire ou à la tierce personne l'accompagnant d'utiliser, dans les lieux de stationnement ouverts au public, les places réservées et aménagées à cet effet. Elle permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement.
   

                    
4330
##### Article L441-4
4331

                        
4332
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
   

                    
4328 4358
##### Article L443-2
4329 4359

                                                                                    
4330 4360
Les personnes condamnées pour les délits de vol, escroquerie, recel, abus de confiance, agression sexuelle, soustraction commise par un dépositaire de l'autorité publique, faux témoignage, corruption et trafic d'influence, faux, et pour les délits punis des peines de vol, de l'escroquerie et de l'abus de confiance, ne peuvent être agréées au titre 
des articles
de l'article
 L. 441-1
 et L
.
 442-1.
   

                    
4336 4362
##### Article L443-4
4337 4363

                                                                                    
4338 4364
Le bénéficiaire de l'agrément est tenu de souscrire un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes accueillies et d'en justifier auprès du président du conseil général
.
4339

                                                                                    
4340 4364
A défaut, l'agrément peut être retiré
.
4341 4365

                                                                                    
4342 4366
De même, la personne accueillie est tenue de justifier d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les tiers et leurs biens. Le bénéficiaire de l'agrément a la qualité de tiers au sens de cet alinéa.
4343 4367

                                                                                    
4344 4368
Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
   

                    
4350 4374
##### Article L443-6
4351 4375

                                                                                    
4352 4376
Le 
bénéficiaire de l'agrément
couple ou la personne accueillant familial et, s'il y a lieu
, son conjoint
 ou
, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son
 concubin, ses
 ascendants ou
 descendants en ligne directe, ne peuvent profiter de dispositions entre vifs ou testamentaires en leur faveur par la ou les personnes qu'ils accueillent que dans les conditions fixées à l'article 909 du code civil. L'article 911 dudit code est applicable aux libéralités en cause.
   

                    
4354 4378
##### Article L443-7
4355 4379

                                                                                    
4356 4380
Dans le cas où le bénéficiaire de l'agrément est tuteur de la personne qu'il accueille, le contrat prévu 
aux articles L. 441-2 et
à l'article
 L. 442-1 est conclu par le subrogé tuteur ou, à défaut de subrogé tuteur, par un tuteur ad hoc nommé par le juge des tutelles. Le contrat doit être homologué par le conseil de famille ou, en l'absence de conseil de famille, par le juge des tutelles. L'homologation du juge des tutelles est également requise si le juge a autorisé le majeur protégé à conclure lui-même le contrat avec son tuteur en application de l'article 501 du code civil ou lorsque le bénéficiaire de l'agrément est le curateur de la personne accueillie.
   

                    
4362 4386
##### Article L443-9
4363 4387

                                                                                    
4364 4388
Le fait d'accueillir à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, sans avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 443-8 ou après une décision de refus ou de retrait d'agrément, alors que cet hébergement est soumis aux conditions mentionnées aux articles L. 441-1
, L. 442-1
 et L. 
442
441
-3, est puni des peines prévues par l'article L. 321-4. Dans ce cas le représentant de l'Etat dans le département met fin à l'accueil.
   

                    
4366 4390
##### Article L443-10
4367 4391

                                                                                    
4368 4392
Sans préjudice des dispositions relatives à l'accueil thérapeutique, les personnes agréées mentionnées 
aux articles L. 441-1 et L. 442
à l'article L. 441
-1 peuvent accueillir des malades mentaux en accueil familial thérapeutique organisé sous la responsabilité d'un établissement ou d'un service de soins. Les obligations incombant au président du conseil général en vertu de l'article L. 441-
1
2
 sont assumées par l'établissement ou le service de soins mentionné ci-dessus
.
4393

                                                                                    
4368 4394
Pour chaque personne accueillie, l'établissement ou service de soins passe avec l'accueillant familial un contrat écrit
.
4369 4395

                                                                                    
4370 4396
En contrepartie des prestations fournies, l'établissement ou service de soins attribue :
4371 4397

                                                                                    
4372 4398
1° Une rémunération journalière de service rendu majorée, le cas échéant, pour sujétion particulière ; cette rémunération ne peut être inférieure au minimum fixé en application de l'article L. 
443
442
-1 pour la rémunération mentionnée au 1° de cet article et obéit au même régime fiscal que celui des salaires ;
4373 4399

                                                                                    
4374 4400
2° Une indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie ;
4375 4401

                                                                                    
4376 4402
3° Un loyer pour la ou les pièces réservées au malade ;
4377 4403

                                                                                    
4378 4404
4° Une indemnité correspondant aux prestations de soutien offertes au patient, dont le montant minimum est fixé par le représentant de l'Etat dans le département et qui est modulé selon les prestations demandées à la famille d'accueil.
   

                    
4410
##### Article L443-12
4411

                        
4412
Les personnes morales de droit public ou de droit privé qui gèrent des établissements et services mentionnés aux 5° à 7° de l'article L. 312-1 peuvent, avec l'accord du président du conseil général, être employeurs des accueillants familiaux.
4413

                        
4414
Dans ce cas, il est conclu entre l'accueillant familial et son employeur pour chaque personne accueillie à titre permanent un contrat de travail distinct du contrat d'accueil.
   

                    
4428 4460
##### Article L511-1
4429 4461

                                                                                    
4430 4462
Les dispositions
 des livres précédents
 du présent code ne font pas obstacle à l'application
,
 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
 des lois locales du 30 mai 1908 sur le domicile de secours et du 8 novembre 1909 prise pour son exécution.
, des dispositions du présent chapitre.
   

                    
4432 4464
##### Article L511-2
4433 4465

                                                                                    
4434 4466
Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour ces départements
Toute personne dénuée de ressources et âgée de plus de seize ans doit recevoir de la commune dans laquelle elle se trouve un abri, l'entretien indispensable
, les 
mesures rendues
soins et prescriptions
 nécessaires 
pour l'application de l'article L. 511-1.
en cas de maladie ainsi que des funérailles décentes. L'aide est accordée sans préjudice du droit de réclamer le remboursement des frais à la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
   

                    
4468
##### Article L511-3
4469

                        
4470
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
4471

                        
4472
A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.
   

                    
4474
##### Article L511-4
4475

                        
4476
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être confiée par le conseil municipal à un établissement public spécialisé. Elle peut être assurée dans le cadre d'une coopération intercommunale.
   

                    
4478
##### Article L511-5
4479

                        
4480
Le domicile de secours communal est déterminé par application aux communes des départements mentionnés à l'article L. 511-1 des règles prévues au chapitre II du titre II du livre Ier pour la détermination du domicile de secours départemental.
   

                    
4482
##### Article L511-6
4483

                        
4484
L'aide prévue à l'article L. 511-2 est à la charge de la commune dans laquelle la personne dénuée de ressources a son domicile de secours communal.
   

                    
4486
##### Article L511-7
4487

                        
4488
En cas de carence de l'intéressé, le maire de la commune peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant à la commune.
   

                    
4490
##### Article L511-8
4491

                        
4492
Les dépenses résultant de l'application des dispositions du présent chapitre sont inscrites au budget communal à titre de dépenses obligatoires.
   

                    
4494
##### Article L511-9
4495

                        
4496
Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
4497

                        
4498
Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.
   

                    
4500
##### Article L511-10
4501

                        
4502
Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin, pour les départements mentionnés à l'article L. 511-1, les mesures d'adaptation des dispositions du présent code rendues nécessaires pour l'application du présent chapitre.
   

                    
4438 4506
##### Article L512-1
4439 4507

                                                                                    
4440 4508
Le versement de l'allocation de revenu minimum d'insertion prévue à l'article L. 262-1 n'est pas subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits 
au titre des lois mentionnées à l'article
aux prestations prévues aux articles
 L. 511-
1.
2 à L. 511-9.