Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 60f6b53)
La précédente version était la version consolidée au 26 décembre 2001.

77 77
##### Article L113-2
78 78

                                                                                    
79 79
Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.
80 80

                                                                                    
81 81
Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.
82 82

                                                                                    
83 83
Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en oeuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion.
 Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.
84 84

                                                                                    
85 85
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.
86 86

                                                                                    
87 87
Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.
   

                    
502 502
##### Article L132-8
503 503

                                                                                    
504 504
Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :
505 505

                                                                                    
506 506
1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;
507 507

                                                                                    
508 508
2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;
509 509

                                                                                    
510 510
3° Contre le légataire.
511 511

                                                                                    
512 512
En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2
, la prestation spécifique dépendance
 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
513 513

                                                                                    
514 514
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile
, de la prestation spécifique dépendance
 ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.
   

                    
516 516
##### Article L132-9
517 517

                                                                                    
518 518
Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2148 du code civil.
519 519

                                                                                    
520 520
Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.
521 521

                                                                                    
522 522
L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.
523 523

                                                                                    
524 524
Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire.
525 525

                                                                                    
526 526
Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
527 527

                                                                                    
528 528
Les prestations d'aide sociale à domicile
, la prestation spécifique dépendance
 et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale.
   

                    
1590 1632
###### Article L232-1
1591 1633

                                                                                    
1592 1634
Toute personne 
âgée 
résidant en France 
et remplissant les
qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins.
1635

                                                                                    
1592 1636
Cette allocation, définie dans des
 conditions 
d'âge, de degré de dépendance et de ressources fixées par voie réglementaire a droit, sur sa demande, à une prestation en nature dite prestation spécifique dépendance.
1593

                                                                                    
1594 1636
Le bénéfice de la prestation spécifique dépendance est ouvert, dans les conditions prévues au premier alinéa,
identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée
 aux personnes
 de nationalité étrangère qui séjournent régulièrement en France et remplissent également la condition de résidence prévue au 4° de l'article L. 111-2.
1595

                                                                                    
1596 1636
La dépendance mentionnée au premier alinéa est définie comme l'état de la personne
 qui, nonobstant les soins 
qu'elle est susceptible
qu'elles sont susceptibles
 de recevoir, 
a
ont
 besoin 
d'être aidée
d'une aide
 pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou 
requiert
dont l'état nécessite
 une surveillance régulière.
   

                    
1598 1638
###### Article L232-2
1599 1639

                                                                                    
1600 1640
La demande de
L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une
 prestation 
spécifique dépendance est adressée au président du conseil général du
en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire.
1641

                                                                                    
1600 1642
Les personnes sans résidence stable doivent, pour prétendre au bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie, élire domicile auprès de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 232-13, agréé à cette fin conjointement par le représentant de l'Etat dans le
 département 
de résidence du demandeur qui informe du dépôt de celle-ci le maire de la commune de résidence. Elle est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social et dont l'un au moins des membres se rend auprès de l'intéressé. Pour apprécier le besoin d'aide de celui-ci,
et par
 le président du conseil général
 compétent en application des dispositions de l'article L
.
 232-6 se fonde notamment sur les conclusions de l'équipe médico-sociale.
   

                    
1602 1646
#
###### Article L232-3
1603 1647

                                                                                    
1604 1648
La prestation spécifique dépendance
Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie
 est accordée 
par décision motivée du président du conseil général, après avis du maire
à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d'un plan d'aide élaboré par une équipe médico-sociale.
1649

                                                                                    
1604 1650
L'allocation personnalisée d'autonomie est égale au montant de la fraction du plan d'aide que le bénéficiaire utilise, diminué d'une participation à la charge de celui-ci. Le montant maximum du plan d'aide est fixé par un tarif national en fonction du degré de perte d'autonomie déterminé à l'aide
 de la 
commune de résidence du demandeur. Si cet avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours après transmission de la demande par le président du conseil général, il est réputé être favorable. Si la décision du président du conseil général n'a pas été notifiée à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter du dépôt de son dossier complet, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée à compter du terme de ce délai.
grille mentionnée à l'article L. 232-2 et revalorisé au 1er janvier de chaque année, au moins conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir.
   

                    
1606 1652
#
###### Article L232-4
1607 1653

                                                                                    
1608 1654
En cas d'urgence, le président du conseil général peut attribuer, à titre provisoire, la prestation mentionnée à l'article L. 232-1 jusqu'à l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article L. 232-3, dans des
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources déterminées dans les
 conditions fixées 
par le règlement départemental d'aide
aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité
 sociale.
1655

                                                                                    
1656
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
1657

                                                                                    
1658
De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
   

                    
1610 1660
#
###### Article L232-5
1611 1661

                                                                                    
1612 1662
La décision mentionnée à
Pour l'application de
 l'article L. 232-3
 fait l'objet d'une révision périodique instruite selon les mêmes modalités.
, sont considérées comme résidant à domicile les personnes accueillies dans les conditions fixées par les articles L. 441-1 à L. 443-10 ou hébergées dans un établissement visé au II de l'article L. 312-8.
   

                    
1614 1664
#
###### Article L232-6
1615 1665

                                                                                    
1616
La prestation spécifique dépendance est servie et gérée par le département où le
1666
L'équipe médico-sociale recommande, dans le plan d'aide mentionné à l'article L. 232-3, les modalités d'intervention qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d'aide et de l'état de perte d'autonomie du bénéficiaire.
1667

                                                                                    
1668
Dans les cas de perte d'autonomie les plus importants déterminés par voie réglementaire, lorsque le plan d'aide prévoit l'intervention d'une tierce personne à domicile, l'allocation personnalisée d'autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail.
1669

                                                                                    
1616 1670
Quel que soit le degré de perte d'autonomie du
 bénéficiaire 
possède son
de l'allocation personnalisée d'autonomie, le montant de celle-ci est modulé, dans des conditions fixées par voie réglementaire, suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à
 domicile 
de secours acquis conformément aux articles L. 122-1 à L. 122-4. En cas d'absence de domicile de secours, la prestation est servie et gérée par le département de résidence. Toutefois, les dépenses ainsi engagées sont à la charge de l'Etat.
auquel il fait appel.
   

                    
1618 1672
#
###### Article L232-7
1619 1673

                                                                                    
1620 1674
Pour l'instruction et le suivi
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision d'attribution
 de la prestation
 spécifique dépendance, le département peut conclure des conventions avec des institutions et organismes publics sociaux ou
, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée l'allocation personnalisée d'autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.
1675

                                                                                    
1676
Si le bénéficiaire choisit de recourir à un service d'aide à domicile agréé dans les conditions fixées à l'article L. 129-1 du code du travail, l'allocation personnalisée d'autonomie destinée à le rémunérer peut être versée sous forme de titre emploi-service.
1677

                                                                                    
1678
Le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l'exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.
1679

                                                                                    
1620 1680
Le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie peut être suspendu à défaut de la déclaration mentionnée au premier alinéa dans le délai d'un mois, si le bénéficiaire n'acquitte pas la participation mentionnée à l'article L. 232-4, ou, sur rapport de l'équipe
 médico-
sociaux, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action 
sociale
, des organismes régis par le code de la mutualité ou des associations. Ces conventions doivent être conformes à une convention-cadre fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, pris après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des maires.
 mentionnée à l'article L. 232-3, soit en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 232-6, soit si le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de son bénéficiaire.
   

                    
1622 1684
#
###### Article L232-8
1623 1685

                                                                                    
1624 1686
Le montant de la prestation
I. - Lorsque l'allocation personnalisée d'autonomie est
 accordée 
est modulé en fonction du besoin de surveillance et d'aide requis par l'état de dépendance de l'intéressé, tel qu'il est évalué par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-2 à l'aide d'une grille nationale fixée par décret. Ce montant varie également selon que l'intéressé réside à domicile ou est hébergé
à une personne hébergée
 dans un établissement 
mentionné
visé
 à l'article L. 
232-23.
1625

                                                                                    
1626
Les montants maximum et minimum de la prestation pour chaque niveau de dépendance défini par la grille nationale visée à l'alinéa précédent sont fixés, d'une part, pour les personnes hébergées en établissement, d'autre part, pour les personnes âgées résidant à leur domicile, par le règlement départemental d'aide sociale. Le montant maximal de la prestation pour le niveau de dépendance le plus élevé ne peut être inférieur à un pourcentage, fixé par décret, de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code
1686
312-8, elle est égale au montant des dépenses correspondant à son degré de perte d'autonomie dans le tarif de l'établissement afférent à la dépendance, diminué d'une participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie.
1687

                                                                                    
1626 1688
La participation du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est calculée en fonction de ses ressources, déterminées dans les conditions fixées aux articles L. 132-1 et L. 132-2, selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement
 de la sécurité sociale.
1628
Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à
1690
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
1628 1690
Compte tenu des règles de tarification des établissements mentionnés à
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour se prémunir contre le risque de perte d'autonomie.
1691

                                                                                    
1692
De même, ne sont pas pris en compte, pour le calcul des ressources de l'intéressé, les concours financiers apportés par les enfants pour les prises en charge nécessitées par la perte d'autonomie de leurs parents, ainsi que certaines prestations sociales à objet spécialisé dont la liste est fixée par voie réglementaire.
1693

                                                                                    
1628 1694
II. - Par dérogation aux dispositions de
 l'article L. 232-
23, un décret peut fixer, pour chaque niveau de dépendance, des seuils minima pour les montants visés à l'alinéa précédent
15 et dans le cadre
 de la 
prestation accordée aux personnes hébergées dans ces établissements, par référence à la majoration pour aide constante d'une tierce personne, mentionnée
convention pluriannuelle prévue
 à l'article L. 
355-1 du code
312-8, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général qui assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement.
1695

                                                                                    
1696
Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article.
1697

                                                                                    
1698
Les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements que celui du président du conseil général qui a le pouvoir de tarification sont calculés conformément aux articles L. 315-1 et L. 315-6 et versés directement à l'établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale. Ces versements sont pris en compte pour le calcul de la dotation globale afférente à la dépendance.
1699

                                                                                    
1628 1700
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. L'évaluation des résultats de l'expérimentation intervient dans le cadre du bilan prévu à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge
 de la 
sécurité sociale.
perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
   

                    
1630 1702
#
###### Article L232-9
1631 1703

                                                                                    
1632
La prestation spécifique dépendance se cumule avec les ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, dans la limite de plafonds fixés par décret.
1633

                                                                                    
1634 1704
Pour l'appréciation des ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint ou de son concubin, il est tenu compte de l'ensemble des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenus qui sera évaluée dans des conditions fixées
Il est garanti aux personnes accueillies dans les établissements visés à l'article L. 232-8 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale, un montant minimum tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 315-1 dont le montant, réévalué chaque année, est fixé
 par voie réglementaire.
1635

                                                                                    
1636
La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation de ces ressources.
1637

                                                                                    
1638
Si les deux membres du couple remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 232-1, ils peuvent chacun prétendre au bénéfice de la prestation spécifique dépendance.
1639

                                                                                    
1640
Les rentes viagères ne sont pas prises en compte pour le calcul des ressources de l'intéressé lorsqu'elles ont été constituées en sa faveur par un ou plusieurs de ses enfants ou lorsqu'elles ont été constituées par lui-même ou son conjoint pour le prémunir contre le risque de dépendance.
1641

                                                                                    
1642
Lorsque le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance réside en établissement, il est déduit, le cas échéant, de ses ressources une somme minimale maintenue à la disposition de son conjoint ou de son concubin demeurant à domicile.
1643

                                                                                    
1644
Les conditions d'application de cet article sont fixées par décret.
   

                    
1646 1706
#
###### Article L232-10
1647 1707

                                                                                    
1648 1708
Lorsque 
le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est hébergé
les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité résident, l'un à domicile, l'autre
 dans un établissement
 de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation
, le montant des prestations
 mentionnés 
au a et au b du 1
aux 2° et 3
° de l'article L. 
6111-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-
315-1 restant à la charge de ce dernier est fixé de manière qu'une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité restant à domicile lui soit réservée par priorité.
1709

                                                                                    
1648 1710
Cette somme ne peut être inférieure à un montant fixé par décret. Elle est déduite des ressources du couple pour calculer les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide 
sociale 
mentionnée
visée
 à l'article L. 
232-2. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de la prestation spécifique dépendance ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
231-4 auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité qui est accueilli en établissement.
   

                    
1650 1712
#
###### Article L232-11
1651 1713

                                                                                    
1652 1714
La
Les droits à
 prestation 
spécifique dépendance n'est cumulable ni avec
de la personne accueillie en établissement sont examinés au regard de
 l'allocation 
représentative de services ménagers, ni avec
personnalisée d'autonomie puis au titre de
 l'aide 
en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 231-1, ni avec l'allocation compensatrice instituée par l'article L. 245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne
sociale
 prévue à l'article L. 
355-1 du code de la sécurité
231-4.
1715

                                                                                    
1652 1716
Si la participation au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 232-8 ne peut être acquittée par un résident, celle-ci peut être prise en charge par l'aide
 sociale
 prévue à l'article L
.
 231-4 dans les conditions prévues au livre Ier.
   

                    
1654 1720
###### Article L232-12
1655 1721

                                                                                    
1656
L'attribution de la prestation spécifique dépendance n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.
1657

                                                                                    
1658
Tous les recouvrements relatifs au service de la prestation spécifique dépendance sont opérés comme en matière de contributions directes.
1722
L'allocation personnalisée d'autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition d'une commission présidée par le président du conseil général ou son représentant.
1723

                                                                                    
1724
Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition de cette commission qui réunit notamment des représentants du département et des organismes de sécurité sociale.
1725

                                                                                    
1726
En cas d'urgence attestée, d'ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l'allocation personnalisée d'autonomie à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-14.
1727

                                                                                    
1728
L'allocation personnalisée d'autonomie est servie aux personnes sans résidence stable par le département où elles sont domiciliées en application du dernier alinéa de l'article L. 232-2.
   

                    
1660 1730
###### Article L232-13
1661 1731

                                                                                    
1662
Les recours contre les décisions du
1732
Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en oeuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.
1733

                                                                                    
1734
Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en oeuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en oeuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.
1735

                                                                                    
1662 1736
Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le
 président du conseil général 
mentionnées aux articles L. 232-2, L. 232-10 et L. 232-22 sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions et selon les
et le représentant de l'Etat dans le département.
1737

                                                                                    
1662 1738
Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des
 modalités 
applicables aux prestations d'aide sociale.
1663

                                                                                    
1664
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de dépendance, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 précité recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
1666
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article L. 134-2.
1738
d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.
1666 1738
Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel, dans les conditions fixées par l'article L. 134-2.
d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.
   

                    
1668 1740
###### Article L232-14
1669 1741

                                                                                    
1670 1742
Les recours, tant devant une commission départementale que devant la commission centrale d'aide sociale, peuvent être exercés par le
L'instruction de la demande d'allocation personnalisée d'autonomie comporte l'évaluation du degré de perte d'autonomie du
 demandeur 
ou le bénéficiaire de la prestation ou, le cas échéant, son tuteur, par le maire de la commune de résidence, par le représentant de l'Etat dans le département, ou par le débiteur des avantages de vieillesse de l'intéressé. Afin de pouvoir exercer son droit de recours, le maire concerné est informé des décisions relatives à la prestation spécifique dépendance dans les mêmes délais que l'intéressé. La possibilité de faire appel des décisions des commissions départementales est également ouverte au président du conseil général.
1671

                                                                                    
1672 1742
Le ministre chargé des personnes âgées peut faire usage de la voie de recours fixée par
et, s'il y a lieu, l'élaboration d'un plan d'aide par l'équipe médico-sociale mentionnée à
 l'article L. 
134-5 contre les décisions prises soit par
232-3.
1743

                                                                                    
1744
Lorsqu'il n'y a pas lieu d'élaborer un plan d'aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.
1745

                                                                                    
1672 1746
Les droits à l'allocation personnalisée d'autonomie sont ouverts à compter de la date du dépôt d'un dossier de demande complet. Dans un délai de deux mois à compter de cette date,
 le président du conseil général
, soit par les commissions départementales mentionnées à l'article L. 232-13. Le
 notifie la décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie au bénéficiaire. A défaut d'une notification dans ce
 délai
 de recours est
, l'allocation personnalisée d'autonomie est réputée accordée pour un montant forfaitaire
 fixé 
à deux mois
par décret
 à compter 
de
du dépôt du dossier complet, jusqu'à
 la notification 
de la
d'une
 décision
 expresse
.
1747

                                                                                    
1748
L'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire.
1749

                                                                                    
1750
L'allocation personnalisée d'autonomie est versée mensuellement à son bénéficiaire. Toutefois, une partie de son montant peut, compte tenu de la nature des dépenses, être versée selon une périodicité différente dans des conditions fixées par décret.
   

                    
1674 1752
###### Article L232-15
1675 1753

                                                                                    
1676 1754
L'action du
L'allocation personnalisée d'autonomie est, le cas échéant, avec l'accord de son
 bénéficiaire
 pour le versement de la prestation spécifique dépendance se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
1677

                                                                                    
1678
Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées.
1679

                                                                                    
1680
Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels la prestation n'est pas versée ou recouvrée.
1681

                                                                                    
1682 1754
La prestation spécifique dépendance est incessible, en tant qu'elle est
,
 versée directement 
au
aux services prestataires d'aide à domicile visés à l'article L. 129-1 du code du travail ou aux établissements visés au 5° de l'article L. 312-1 du présent code et au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique. Cet accord peut être repris à tout moment par le
 bénéficiaire
, et insaisissable
.
   

                    
1684 1756
###### Article L232-16
1685 1757

                                                                                    
1686 1758
Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la
Pour vérifier les déclarations des intéressés, les services chargés de l'évaluation des droits à l'allocation personnalisée d'autonomie peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de
 sécurité sociale 
relatives à la tutelle aux prestations sociales
et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer. Lesdites informations doivent être limitées aux données nécessaires à l'identification de la situation du demandeur en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie. Elles
 sont 
applicables à la prestation spécifique dépendance, y compris lorsque la prestation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues au deuxième alinéa des articles L. 232-19 et L. 232-23.
1687

                                                                                    
1688
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour la prestation spécifique dépendance.
1689

                                                                                    
1690
Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à la prestation spécifique dépendance par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.
1758
transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité.
   

                    
1694 1760
###### Article L232-17
1695 1761

                                                                                    
1696 1762
Le degré de dépendance de l'intéressé détermine son besoin d'aide et de surveillance évalué par l'équipe médico-sociale mentionnée à
Chaque département transmet, dans des conditions fixées par décret, au fonds institué par
 l'article L. 232-
2. Le plan d'aide élaboré par ladite équipe pour répondre à ce besoin tient compte de l'environnement de la personne et, le cas échéant, des aides publiques ou à titre gracieux dont elle disposera.
1697

                                                                                    
1698
Le plan d'aide ainsi établi, valorisé par le coût de référence déterminé par le président du conseil général pour les différentes aides prévues, permet de déterminer, en fonction de l'importance du besoin, le montant de la prestation accordée.
1699

                                                                                    
1700 1762
Au cours de la visite à domicile effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe
21, à la fois des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie et des données statistiques et comptables relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes
 médico-
sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches, reçoivent tous conseils et informations en rapport avec son état de dépendance. Ils sont, notamment, informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement de situation de l'intéressé. Dans un délai fixé
sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13, de façon à alimenter un système d'information organisé
 par décret
, l'équipe médico-sociale propose le plan d'aide mentionné au premier alinéa qui peut être refusé par l'intéressé ou, le cas échéant, son tuteur.
1701

                                                                                    
1702
Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte, lorsque le demandeur l'a choisi, le médecin que ce dernier désigne. Si l'intéressé le souhaite, ce médecin assiste à la visite prévue à l'alinéa précédent. L'équipe médico-sociale procède à la même consultation à l'occasion de la révision périodique de la demande de l'intéressé.
1762
 pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   

                    
1704 1764
###### Article L232-18
1705 1765

                                                                                    
1706 1766
La prestation spécifique dépendance à domicile doit être utilisée à la rémunération du ou des salariés que
Le demandeur,
 le bénéficiaire 
emploie pour lui venir en aide, du service d'aide à domicile qui a fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par l'article L. 129-1 du code du travail ou des services rendus par la personne qui accueille ledit bénéficiaire tels que définis au 1° de l'article L. 443-1.
1707

                                                                                    
1708 1766
Les salariés rémunérés pour assurer un service d'aide à domicile auprès d'une personne allocataire
de l'allocation personnalisée d'autonomie ou, le cas échéant, son représentant, le maire
 de la 
prestation spécifique dépendance bénéficient d'une formation selon des modalités définies par décret.
1709

                                                                                    
1710 1766
Toutefois, la prestation spécifique dépendance peut être utilisée par toute personne remplissant les conditions prévues à l'article L. 232-1 et à laquelle son état de dépendance impose des dépenses autres que de personnel dont la nécessité a été constatée
commune de résidence ou le représentant de l'Etat
 dans le 
cadre de la visite
département peut saisir la commission
 mentionnée à l'article L. 232-
17, pour acquitter celles-ci dans la limite d'un plafond et selon des modalités d'attribution et de contrôle déterminés par décret.
12 pour qu'elle formule des propositions en vue du règlement des litiges relatifs à l'allocation personnalisée d'autonomie.
1767

                                                                                    
1768
Pour l'exercice de cette attribution, la commission s'adjoint des représentants des usagers ainsi que des personnalités qualifiées, dont des représentants des organisations de retraités et personnes âgées désignés par les comités départementaux des retraités et personnes âgées.
   

                    
1712 1770
###### Article L232-19
1713 1771

                                                                                    
1714 1772
La prestation spécifique dépendance est versée à son
Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font pas l'objet d'un recouvrement sur la succession du
 bénéficiaire
 dans des conditions qui lui permettent de ne pas faire l'avance du montant de celle-ci pour les frais autres que de personnel ou pour rémunérer son ou ses salariés ou le particulier qui l'accueille et accomplit les services mentionnés au 1° de l'article L. 443-1.
1715

                                                                                    
1716
Le cas échéant, elle est versée directement au service d'aide à domicile.
1717

                                                                                    
1718
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
1772
, sur le légataire ou sur le donataire.
   

                    
1720 1774
###### Article L232-20
1721 1775

                                                                                    
1722 1776
Dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'attribution de la prestation, le bénéficiaire doit déclarer au président du conseil général le ou les salariés ou le service d'aide à domicile à la rémunération desquels est utilisée la prestation spécifique dépendance. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes
Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des
 conditions
.
1723

                                                                                    
1724
Il peut employer un ou plusieurs membres de sa famille à l'exception de son conjoint ou de son concubin. Il fait mention du lien de parenté avec son salarié dans sa déclaration et précise que ledit salarié n'est ni son conjoint ni son concubin.
1725

                                                                                    
1726
Le bénéficiaire de la prestation spécifique dépendance est informé qu'à défaut de la déclaration
1776
 et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
1777

                                                                                    
1726 1778
Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission départementale
 mentionnée 
au premier alinéa, dans le délai fixé au même alinéa, le versement de la prestation est suspendu.
à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
   

                    
1728 1827
###### Article L232-22
1729 1828

                                                                                    
1730 1829
L'un au moins des membres de
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation mentionnés au a et au b du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou
 l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-
2 assure à la résidence du bénéficiaire
3. En fonction
 de la 
prestation spécifique dépendance un suivi de l'aide qui comporte, notamment, au moins une fois par an, un contrôle de l'effectivité de celle-ci, de son adéquation aux besoins de la personne et de la qualité du service rendu.
1731

                                                                                    
1732
Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, sur le rapport de l'équipe médico-sociale mentionnée au premier alinéa, le service de la prestation spécifique dépendance est suspendu par le président du conseil général lorsqu'il est manifeste que son bénéficiaire ne reçoit pas d'aide effective ou que le service rendu présente un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être physique et moral de celui-ci.
1733

                                                                                    
1734 1829
En ce cas, après avis de l'équipe médico-sociale
nouvelle situation de l'intéressé
, le président du conseil général 
propose au bénéficiaire ou, le cas échéant, à son tuteur des solutions de substitution.
peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.
   

                    
1736 1782
###### Article L232-21
1737 1783

                                                                                    
1738
La prestation
1784
I. - Il est créé un fonds dont la mission est de contribuer au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie. Ce fonds, dénommé "Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie", est un établissement public national à caractère administratif.
1785

                                                                                    
1786
Les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds, la composition de son conseil d'administration, constitué de représentants de l'Etat, et la composition de son conseil de surveillance, comprenant notamment des membres du Parlement et des représentants des départements, des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et des personnes âgées, sont déterminées par voie réglementaire.
1787

                                                                                    
1788
Le conseil d'administration du fonds transmet chaque année au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant ses comptes prévisionnels pour l'année en cours et l'année suivante. Un rapport du conseil de surveillance, transmis selon les mêmes modalités, rend compte de la mise en oeuvre du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie à partir des données statistiques mentionnées à l'article L. 232-17.
1789

                                                                                    
1790
II. - Les dépenses du fonds sont constituées par :
1791

                                                                                    
1792
1° Un concours versé aux départements, destiné à prendre en charge une partie du coût de l'allocation.
1793

                                                                                    
1794
Le montant de ce concours est réparti annuellement entre les départements, en fonction de la part des dépenses réalisées par chaque département au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le montant total des dépenses au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie constaté l'année précédente pour l'ensemble des départements ; il est modulé en fonction du potentiel fiscal déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.
1795

                                                                                    
1796
Toutefois, au titre des deux premières années de fonctionnement du fonds, ce concours est réparti entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, du potentiel fiscal déterminé selon les mêmes modalités et du nombre de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion de chaque département.
1797

                                                                                    
1798
Le montant ainsi réparti :
1799

                                                                                    
1800
- ne peut excéder par département la moitié des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie dudit département. Le cas échéant, l'excédent constaté fait l'objet d'une régularisation au cours de l'exercice suivant ;
1801
- est majoré pour les départements dont les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie rapportées au nombre de personnes âgées du département de plus de soixante-quinze ans excèdent d'au moins 30 % les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie de l'ensemble des départements rapportées au nombre total de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sur l'ensemble du territoire national.
1802

                                                                                    
1803
Cette majoration, égale à 80 % de la fraction de dépenses excédant le seuil de 30 %, est prise en charge par le fonds et minore, à due concurrence, les montants à répartir en fonction des trois critères visés ci-dessus.
1804

                                                                                    
1805
Des acomptes sont versés aux départements. Ils sont établis sur la base des trois critères visés ci-dessus, dans la limite de 80 % des recettes disponibles du fonds après prise en compte des dépenses visées au 2° et au 3° . Ils sont régularisés au cours de l'exercice suivant par application de l'ensemble des critères ainsi définis, dans la limite des recettes de l'exercice au titre duquel est effectuée la régularisation.
1806

                                                                                    
1807
En aucun cas, les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ne peuvent excéder un montant moyen par bénéficiaire égal à 80 % du montant au 1er janvier 2001 de la majoration pour tierce personne mentionnée à l'article L. 335-1 du code de la sécurité sociale revalorisée, chaque année, comme les prix à la consommation hors tabac aux termes du rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année civile à venir. Les dépenses effectuées en dépassement de ce seuil sont prises en charge en totalité par le fonds et minorent, à due concurrence, les montants à répartir.
1808

                                                                                    
1809
L'ensemble de ces dispositions sera réexaminé avant la fin de l'exercice 2003, en fonction du bilan mentionné à l'article 15 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 précitée ;
1810

                                                                                    
1811
2° Les dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées dépendantes une assistance dans les actes quotidiens de la vie, afin notamment de promouvoir des actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services.
1812

                                                                                    
1738 1813
Ces dépenses sont retracées dans une section
 spécifique 
dépendance
du Fonds de financement de l'allocation personnalisée d'autonomie, dénommée "Fonds de modernisation de l'aide à domicile", abondée par une fraction de la recette mentionnée au 2° du III ; cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget,
 ne peut être 
allouée afin de rémunérer une personne qui bénéficie déjà elle-même d'un avantage personnel de
inférieure à 3 % ni supérieure à 10 % des sommes en cause.
1814

                                                                                    
1815
Les projets de modernisation de l'aide à domicile sont agréés par le ministre chargé de l'action sociale et financés par le fonds dans la limite des crédits disponibles ;
1816

                                                                                    
1817
3° Le remboursement des frais de gestion du fonds.
1818

                                                                                    
1819
III. - Les recettes affectées au financement des dépenses prévues au II sont constituées par :
1820

                                                                                    
1738 1821
1° Une participation des régimes obligatoires de base d'assurance
 vieillesse
, représentative d'une fraction identique pour tous les régimes, déterminée par voie réglementaire, des sommes consacrées par chacun de ceux-ci en 2000 aux dépenses d'aide ménagère à domicile au bénéfice des personnes âgées dépendantes remplissant la condition de perte d'autonomie mentionnée à l'article L
.
 232-2 ; cette fraction ne peut être inférieure à la moitié ni supérieure aux trois quarts des sommes en cause ;
1822

                                                                                    
1823
2° Une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
   

                    
1742 1831
###### Article L232-23
1743 1832

                                                                                    
1744 1833
L'évaluation de l'état de dépendance des personnes accueillies dans un établissement hébergeant des personnes âgées, conformément au 5°
L'allocation personnalisée d'autonomie n'est cumulable ni avec l'allocation représentative de services ménagers, ni avec l'aide en nature accordée sous forme de services ménagers, mentionnées, respectivement, aux deuxième et troisième alinéas
 de l'article L. 
312-1, ou dans un établissement de santé mentionné au 2° de
231-1, ni avec l'allocation compensatrice instituée par
 l'article L. 
6111-2 du code de la santé publique est effectuée lors de la demande de prestation ou lors de l'admission en établissement puis périodiquement par l'équipe médico-sociale
245-1, ni avec la majoration pour aide constante d'une tierce personne
 prévue à l'article L. 
232-2. Cette évaluation détermine, en fonction
355-1 du code
 de la 
tarification en vigueur, le montant de la prise en charge dont peut bénéficier la personne âgée.
1745

                                                                                    
1746
La prestation spécifique dépendance est versée directement à l'établissement qui accueille son bénéficiaire.
1833
sécurité sociale.
   

                    
1750 1835
###### Article L232-24
1751 1836

                                                                                    
1752 1837
Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-15, le fait d'avoir frauduleusement perçu la prestation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues
L'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas subordonnée à la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire définie
 par les articles 
313-1 à 313-3
205 à 211
 du code 
pénal.
civil.
1838

                                                                                    
1839
Tous les recouvrements relatifs au service de l'allocation personnalisée d'autonomie sont opérés comme en matière de contributions directes.
   

                    
1754 1841
###### Article L232-25
1755 1842

                                                                                    
1756
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1757

                                                                                    
1758
1° Les modalités d'évaluation des revenus et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu selon les dispositions de l'article L. 232-9 ;
1759

                                                                                    
1760
2° Les conditions dans lesquelles est
1843
L'action du bénéficiaire pour le versement de l'allocation personnalisée d'autonomie se prescrit par deux ans. Ledit bénéficiaire doit apporter la preuve de l'effectivité de l'aide qu'il a reçue ou des frais qu'il a dû acquitter pour que son action soit recevable.
1844

                                                                                    
1760 1845
Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par le président du conseil général ou le représentant de l'Etat, pour la
 mise en 
oeuvre la procédure de suspension de la prestation prévue à l'article L. 232-22.
recouvrement des sommes indûment versées.
1846

                                                                                    
1847
Un décret précise les montants minimaux en deçà desquels l'allocation n'est pas versée ou recouvrée.
1848

                                                                                    
1849
L'allocation personnalisée d'autonomie est incessible, en tant qu'elle est versée directement au bénéficiaire, et insaisissable.
   

                    
2052 2157
##### Article L245-3
2053 2158

                                                                                    
2054 2159
Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l'allocation compensatrice avant l'âge mentionné à l'article L. 245-1 et qui remplit les conditions prévues par l'article L. 232-
1
2
 peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'elle atteint cet âge
,
 et à chaque renouvellement de l'attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de 
la prestation spécifique dépendance.
l'allocation personnalisée d'autonomie.
   

                    
2798 2973
###### Article L312-8
2799 2974

                                                                                    
2800 2975
I. - 
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées 
mentionnées
mentionnés
 au 5° de l'article L. 312-1 et les établissements de santé 
mentionnés
dispensant des soins de longue durée visés
 au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique
 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans une proportion supérieure à un seuil fixé par décret
 ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de 
dépendance
perte d'autonomie
 mentionnées 
au premier alinéa de
à
 l'article L. 232-
1
2 du présent code
 que s'ils ont passé
 avant le 31 décembre 2003
 une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente 
pour l'assurance maladie
de l'Etat
, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté 
conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales
interministériel
, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des 
présidents de 
conseils généraux.
2801 2976

                                                                                    
2802
Cette convention définit les conditions
2977
II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret ont la possibilité de déroger aux règles mentionnées au 1° de l'article L. 315-1. Dans ces établissements, les modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux sont fixées par décret.
2978

                                                                                    
2802 2979
III. - Les établissements accueillant un nombre de personnes âgées dépendantes inférieur au seuil mentionné au I doivent répondre à des critères
 de fonctionnement
 de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la
, notamment de
 qualité
 de la prise en charge
, définis par un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé
 des personnes 
et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du personnel d'accueil. Elle précise les objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation.
âgées.
   

                    
3104 3281
###### Article L315-1
3105 3282

                                                                                    
3106 3283
La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
3107 3284

                                                                                    
3108 3285
La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article L. 
315-5, après avis du président du conseil général
162-24-1 du code de la sécurité sociale
. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département.
3109 3286

                                                                                    
3110 3287
La tarification des établissements 
qui peuvent accueillir des personnes âgées conformément
mentionnés
 à l'article L. 312-8 est arrêtée
, pour
 :
3288

                                                                                    
3110 3289
1° Pour
 les prestations
 de soins
 remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente 
pour l'assurance maladie
de l'Etat,
 après avis du président du conseil général
, et pour
 et de la caisse régionale d'assurance maladie ;
3290

                                                                                    
3110 3291
2° Pour
 les prestations 
pouvant être
relatives à la dépendance acquittées par l'usager ou, si celui-ci remplit les conditions mentionnées à l'article L. 232-2,
 prises en charge par 
la prestation spécifique dépendance, prévue par l'article L. 232-1
l'allocation personnalisée d'autonomie
, par le président du conseil général
,
 après avis de l'autorité compétente 
pour l'assurance maladie
de l'Etat ;
3292

                                                                                    
3110 3293
3° Pour les prestations relatives à l'hébergement, dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, par le président du conseil général
.
3111 3294

                                                                                    
3112 3295
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard 
le 31 janvier de
soixante jours à compter de la date de notification des dotations régionales limitatives mentionnées à l'article L. 315-9, pour
 l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes
.
3296

                                                                                    
3112 3297
Pour les établissements visés à l'article L. 342-1, les prix des prestations mentionnées au 3° ci-dessus sont fixés
 dans les conditions 
et les délais déterminés par voie réglementaire
prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6
.
3113 3298

                                                                                    
3114 3299
La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Dans le cas où, au 31 janvier de l'année considérée, la tarification n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par arrêté la tarification desdits établissements ou services.
3115 3300

                                                                                    
3116 3301
La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.
3117 3302

                                                                                    
3118 3303
Toutefois, par convention entre plusieurs départements utilisateurs d'un établissement et le département d'implantation, le pouvoir de tarification pourra être confié à un autre département que ce dernier.
   

                    
3166
###### Article L315-5
3167

                        
3168
Le forfait prévu à l'article L. 315-2 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
3169

                        
3170
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
3171

                        
3172
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
3173

                        
3174
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
3175

                        
3176
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
3177

                        
3178
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
   

                    
856
##### Article L214-1
857

                        
858
Les règles relatives à l'accueil des enfants de moins de six ans sont fixées par les dispositions des articles L. 2324-1, L. 2324-2, L. 2324-3, L. 2324-4 et L. 2326-4 du code de la santé publique ci-après reproduites :
859

                        
860
" Art. L. 2324-1. - Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation.
861

                        
862
Sous la même réserve, la création, l'extension et la transformation des établissements et services publics accueillant des enfants de moins de six ans sont décidées par la collectivité publique intéressée, après avis du président du conseil général.
863

                        
864
La création, l'extension ou la transformation des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances, publics ou privés, qui accueillent des enfants de moins de six ans est subordonnée à une autorisation délivrée par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile.
865

                        
866
Les conditions de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les conditions d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par voie réglementaire.
867

                        
868
" Art. L. 2324-2. - " Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 sont soumis au contrôle et à la surveillance du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. "
869

                        
870
" Art. L. 2324-3. - Lorsqu'il estime que la santé physique ou mentale ou l'éducation des enfants sont compromises ou menacées :
871

                        
872
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil général peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 ;
873

                        
874
2° Le représentant de l'Etat dans le département peut adresser des injonctions aux établissements et services mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article L. 2324-1.
875

                        
876
Dans le cas où il n'a pas été satisfait aux injonctions, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture totale ou partielle, provisoire ou définitive, des établissements ou services mentionnés à l'article L. 2324-1, après avis du président du conseil général en ce qui concerne les établissements et services mentionnés aux deux premiers alinéas de cet article.
877

                        
878
La fermeture définitive vaut retrait des autorisations instituées aux alinéas 1 et 3 de l'article L. 2324-1.
879

                        
880
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer, par arrêté motivé, la fermeture immédiate, à titre provisoire, des établissements mentionnés à l'article L. 2324-1. Il en informe le président du conseil général. "
881

                        
882
" Art. L. 2324-4. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
883

                        
884
" Art. L. 2326-4. - " La création, l'extension ou la transformation des établissements et services privés mentionnés à l'article L. 2324-1 sans l'autorisation mentionnée aux alinéas premier et troisième de l'article L. 2324-1 est punie de trois mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende.
885

                        
886
Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :
887

                        
888
1° L'interdiction, temporaire ou définitive, de diriger tout établissement ou service mentionné à l'article L. 2324-1 ;
889

                        
890
2° La fermeture, temporaire ou définitive, des établissements ou services. "
   

                    
1310
###### Article L225-17
1311

                        
1312
Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15000 euros le fait d'exercer l'activité d'intermédiaire pour l'adoption ou le placement en vue de l'adoption de mineurs de quinze ans sans avoir obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l'article L. 225-11 ou malgré une interdiction d'exercer.
1313

                        
1314
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle d'accueil, d'hébergement ou de placement de mineurs.
   

                    
1851
###### Article L232-26
1852

                        
1853
Les dispositions du chapitre VII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatives à la tutelle aux prestations sociales sont applicables à l'allocation personnalisée d'autonomie, y compris lorsque l'allocation est versée directement aux services prestataires selon les modalités prévues à l'article L. 232-15.
1854

                        
1855
Les dispositions des articles L. 133-3 et L. 133-5 sont applicables pour l'allocation personnalisée d'autonomie.
1856

                        
1857
Les agents mentionnés à l'article L. 133-2 ont compétence pour contrôler le respect des dispositions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie par les bénéficiaires de celle-ci et les institutions ou organismes intéressés.
   

                    
1859
###### Article L232-27
1860

                        
1861
Sans préjudice des actions en recouvrement des sommes indûment versées mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 232-25, le fait d'avoir frauduleusement perçu l'allocation instituée par le présent chapitre est puni des peines prévues par les articles 313-1 à 313-3 du code pénal.
   

                    
1863
###### Article L232-28
1864

                        
1865
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
2808
##### Article L322-8
2809

                        
2810
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
2811

                        
2812
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;
2813

                        
2814
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;
2815

                        
2816
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ;
2817

                        
2818
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
2819

                        
2820
5° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré l'incapacité prévue à l'article L. 322-5 ;
2821

                        
2822
6° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;
2823

                        
2824
7° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
2825

                        
2826
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
2827

                        
2828
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
   

                    
3180 3351
###### Article L315-6
3181 3352

                                                                                    
3182 3353
Les montants des 
prestations mentionnées au troisième alinéa
éléments de tarification afférents à la dépendance et aux soins mentionnés aux 1° et 2°
 de l'article L. 315-1 sont modulés selon l'état de la personne accueillie 
et déterminés dans des
au moyen de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
3354

                                                                                    
3355
La convention mentionnée à l'article L. 312-8 précise la périodicité de la révision du niveau de perte d'autonomie des résidents selon la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2.
3356

                                                                                    
3357
L'évaluation de la perte d'autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin appartenant à une équipe médico-sociale du département et à un praticien-conseil de la caisse d'assurance maladie. En cas de désaccord entre les deux médecins précités sur cette validation, une commission départementale de coordination médicale dont la composition, les missions et les modalités d'organisation et de fonctionnement sont définies par un arrêté des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales, détermine le classement définitif.
3358

                                                                                    
3182 3359
Lorsqu'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes conteste la répartition des résidents qu'il accueille selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée dans les
 conditions 
fixées par voie réglementaire.
mentionnées ci-dessus, il peut introduire un recours devant la commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale mentionnée à l'article L. 351-1.
   

                    
3258 3435
###### Article L315-15
3259 3436

                                                                                    
3260 3437
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment celles prises en application des articles L. 315-12, L. 315-2, L. 315-8, L. 315-14, L. 315-
5, L. 315-
13 et L. 315-3.
   

                    
3288 2788
##### Article L321-4
3289 2789

                                                                                    
3290 2790
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 
25000 F
3750 euros
 :
3291 2791

                                                                                    
3292 2792
1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;
3293 2793

                                                                                    
3294 2794
2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ;
3295 2795

                                                                                    
3296 2796
3° Le fait de diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré les incapacités prévues à l'article L. 321-1 ;
3297 2797

                                                                                    
3298 2798
4° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
3299 2799

                                                                                    
3300 2800
5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
3301 2801

                                                                                    
3302 2802
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.
3303 2803

                                                                                    
3304 2804
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.
   

                    
3336 2808
##### Article L322-8
3337 2809

                                                                                    
3338 2810
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 
25 000 F
3750 euros
 :
3339 2811

                                                                                    
3340 2812
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;
3341 2813

                                                                                    
3342 2814
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;
3343 2815

                                                                                    
3344 2816
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-5 ;
3345 2817

                                                                                    
3346 2818
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
3347 2819

                                                                                    
3348 2820
5° Le fait de 
diriger, d'exploiter ou d'être employé au sein de l'établissement, malgré l'incapacité prévue à l'article L. 322-5 ;
3349

                                                                                    
3350 2820
6° Le fait de 
ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;
3351 2821

                                                                                    
3352 2822
7
6
° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés de la surveillance prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
3353 2823

                                                                                    
3354 2824
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
3355 2825

                                                                                    
3356 2826
En cas de récidive, les peines prévues au présent article peuvent être portées au double.