Code de l’Office national interprofessionnel du blé


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 1941 (version f11d14f)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 1939.

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## Article 10 bis
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A la fin de chaque campagne, et aux dates qui seront précisées par décret, les meuniers, semouliers, boulangers et négociants en grains, les coopératives et organismes assimilés seront tenus de déclarer les stocks de blé tendre et dur de toute origine existant dans leurs magasins en cours de transport ou détenus par des tiers pour leur compte en distinguant, parmi ces stocks, les blés anciens et les blés nouveaux.
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Ces déclarations seront faites à la recette buraliste des contributions indirectes.
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Les meuniers, semouliers, boulangers et tous autres détenteurs de farines et de semoules seront tenus de déclarer, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, les stocks de farines et de semoules existant dans leurs magasins, en cours de transport ou détenus par des tiers pour leur compte.
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1° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé est supérieur au prix de la campagne précédente, compte tenu du poids spécifique, les déclarants seront astreints à verser au profit de l'office national interprofessionnel des céréales, sur la base de leurs déclarations, une redevance dont le tarif par quintal sera pour chaque catégorie de détenteur fixé par décret.
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Le taux de la redevance applicable aux semoules de blé dur en stock sera également fixé par décret.
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Lors de la fixation du taux, par quintal de blé, de la redevance visée au quatrième alinéa du présent article, il pourra être prévu en ce qui concerne les blés déclarés par les coopératives de blé et les organismes assimilés, ainsi que les négociants, que ledit taux pourra être diminué d'une abattement forfaitaire destiné à tenir compte des frais particuliers d'écoulement afférents à ces blés.
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93
Lors de la vente des blés ayant fait l'objet dudit abattement, une prime égale au maximum à la réduction ainsi consentie pourra être allouée par les bénéficiaires aux utilisateurs de ces blés.
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Les blés importés en compensation d'exportation préalable postérieurement à la date fixée pour la déclaration de stocks susvisée et comme suite à des autorisations d'exportations délivrées antérieurement à ladite date seront assujettis, lors de leur importation, à la redevance visée au présent article. Il en sera de même des blés importés, en vue de la consommation, postérieurement à la date fixée pour ladite déclaration et en vertu d'autorisations d'importation délivrées antérieurement à cette date.
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Toutefois, cette redevance ne s'appliquera pas aux blés appartenant en propre à l'Etat, et notamment à ceux du stock de sécurité constitué en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934, ainsi qu'à ceux appartenant à l'office national interprofessionnel du blé.
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2° Si, pour la nouvelle récolte, le prix du blé à la production, déterminé dans les conditions fixées à l'article 9, est inférieur au prix en vigueur à la fin de la campagne écoulée, compte tenu des primes de magasinage, d'entretien et de gestion ainsi que du poids spécifique, les meuniers, semouliers et tous autres industriels utilisant des blés destinés à la consommation humaine pourront être tenus de réserver aux blés anciens, déclarés en vertu du premier alinéa du présent article, un pourcentage d'emploi qui sera fixé par décret. Les infractions à cette disposition et à celle des décrets rendus pour son application seront passibles des pénalités prévues par le troisième alinéa de l'article 33 du texte annexé au décret de codification du 24 avril 1936, ainsi que des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 dudit texte.
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Ces blés devront être payés aux vendeurs au prix en vigueur aux derniers mois de la campagne écoulée.
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103
Le contrôle des déclarations faites en vertu des trois premiers alinéas du présent article, la vérification des stocks, la constatation et le recouvrement des redevances seront assurés par l'administration des contributions indirectes. Les redevables pourront se libérer au moyen d'obligations cautionnées, à quatre mois d'échéance, dans les conditions prévues par l'article 672 du code des contributions directes.
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105
Toute omission ou toute fausse déclaration sera punie d'une amende égale au double de la valeur des blés, ou aura été déclarée inexactement.
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107
Les modalités d'application du présent article seront fixées par décrets contresignés par le ministre de l'agriculture et par le ministre des finances, ainsi que par le ministre de l'intérieur, en ce qui concerne l'Algérie.