Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18972 | 18972 |
###### Article D341-9 |
18973 | 18973 | |
18974 | 18974 |
Les consommateurs finals et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2 . |
18975 | 18975 | |
18976 | 18976 |
Pour l'application du précédent alinéa : |
18977 | 18977 | |
18978 | 18978 |
1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ; |
18979 | 18979 | |
18980 | 18980 |
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ; |
18981 | 18981 | |
18982 | 18982 |
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ; |
18983 | 18983 | |
18984 | 18984 |
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ; |
18985 | 18985 | |
18986 | 18986 |
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ; |
18987 | 18987 | |
18988 | 18988 |
6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ; |
18989 | 18989 | |
18990 | 18990 |
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime. |
18991 | ||
18992 |
8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article. |
|
18992 | 18994 |
###### Article Annexe article D341-9 |
18993 | 18995 | |
18994 | 18996 |
<table border="1"><tbody> |
18995 | 18997 |
<tr> |
18996 | 18998 |
<th colspan="3">TYPE D'ÉLIGIBILITÉ >Catégories de sites éligibles </th> |
18997 | 18999 |
<th colspan="4">TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ >Taux de réduction accordé (*) </th> |
18998 | 19000 |
</tr> |
18999 | 19001 |
<tr> |
19000 | 19002 |
<td align="justify" >Profil stable </td> |
19001 |
<td>Profil anti-cyclique</td> |
|
19002 |
<td>Grand consommateur d'électricité</td> |
|
19003 |
<td>Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3</td> |
|
19004 |
<td>Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1</td> |
|
19005 |
<td>Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau</td> |
|
19006 |
<td>Autres sites</td> |
|
19007 |
</tr> |
|
19008 |
<tr> |
|
19009 | 19004 |
<td> [ électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh |
19010 | ||
19011 | 19004 |
; durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7000 7 000 heures ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau] </td> |
19012 | 19005 |
<td > align="center">81 %</td> |
19006 |
</tr> |
|
19007 |
<tr> |
|
19008 |
<td align="justify">Profil anti-cyclique |
|
19009 | ||
19012 | 19010 |
[ électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh |
19013 | ||
19014 | 19010 |
; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau] </td> |
19015 | 19011 |
<td > align="center">74 %</td> |
19012 |
</tr> |
|
19013 |
<tr> |
|
19014 |
<td align="justify">Grand consommateur d'électricité |
|
19015 | ||
19015 | 19016 |
[ électricité annuelle consommée soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 500 GWh |
19016 | ||
19017 | 19016 |
; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau] </td> |
19018 | 19017 |
<td align="center"> 80 %</td> |
19019 |
<td align="center">45 %</td> |
|
19020 |
<td align="center">30 % (*)</td> |
|
19021 | 19017 |
<td align="center">5 76 %</td> |
19022 | 19018 |
</tr> |
19023 | 19019 |
<tr> |
19024 | 19020 |
<td > align="justify">Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (**) |
19021 | ||
19024 | 19022 |
[ électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh |
19025 | ||
19026 |
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures</td> |
|
19027 |
<td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh |
|
19028 | ||
19029 | 19022 |
; taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0. 48</td> |
19030 |
<td/> |
|
19031 | 19022 |
<td align="center">85 % 44] </td> |
19032 | 19023 |
<td align="center">50 %</td> |
19033 | 19024 |
<td align="center">40 % (*)</td> |
19034 |
<td align="center">10 %</td> |
|
19035 |
</tr> |
|
19036 |
<tr> |
|
19037 |
<td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh |
|
19038 | ||
19039 |
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures</td> |
|
19040 |
<td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh |
|
19041 | ||
19042 |
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53</td> |
|
19043 |
<td/> |
|
19044 |
<td align="center">90 %</td> |
|
19045 |
<td align="center">60 %</td> |
|
19046 |
<td align="center">50 % (*)</td> |
|
19047 |
<td align="center">20 %</td> |
|
19048 | 19024 |
</tr> |
19049 | 19025 |
</tbody></table> |
19050 | 19026 | |
19051 | 19027 |
( *) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2. |
19028 | ||
19051 | 19029 |
(* *) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage. |
19053 | 19061 |
###### Article D341-10 |
19054 | 19062 | |
19055 | 19063 |
I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée , hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7. |
19056 | 19064 | |
19057 | 19065 |
La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande. |
19058 | 19066 | |
19059 | 19067 |
II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté : |
19060 | 19068 | |
19061 | 19069 |
1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ; |
19062 | 19070 | |
19063 | 19071 |
2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ; |
19064 | 19072 | |
19065 | 19073 |
3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ; |
19066 | 19074 | |
19067 | 19075 |
4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours. |
20051 | 20059 |
##### Article D351-1 |
20052 | 20060 | |
20053 |
Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes : |
|
20054 | ||
20055 | 20061 |
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité prévue aux articles D. 341-9 et suivants pour chacun de leurs sites dont la quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; |
20056 | ||
20057 | 20061 |
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, soutirée sur le réseau public d'électricité auquel il est raccordé est supérieure à 4 % ; 10 GWh. |
20062 | ||
20063 |
Les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau ne relèvent pas du présent chapitre. |
|
20059 |
##### Article D351-2 |
|
20060 | ||
20061 |
Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes : |
|
20062 | ||
20063 |
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; |
|
20064 | ||
20065 |
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ; |
|
20066 | ||
20067 |
c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ; |
|
20069 |
##### Article D351-3 |
|
20070 | ||
20071 |
Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes : |
|
20072 | ||
20073 |
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ; |
|
20074 | ||
20075 |
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ; |
|
20077 |
##### Article D351-4 |
|
20078 | ||
20079 |
Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 : |
|
20080 |
- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ; |
|
20081 |
- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ; |
|
20082 |
- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ; |
|
20083 |
- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro. |
|
19031 |
###### Article D341-9-1 |
|
19032 | ||
19033 |
Les taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l'article D. 341-9. |
|
19034 | ||
19035 |
Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d'une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10 % d'une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d'électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d'autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d'une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d'électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches. |
|
19036 | ||
19037 |
Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d'utilisation des réseaux de transport publics d'électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'industrie. |
|
19039 |
###### Article D341-9-2 |
|
19040 | ||
19041 |
Les coûts directement imputables à un site sont définis comme les coûts du réseau couverts par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui pourraient être économisés si le site considéré n'était pas raccordé aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2, considérant l'hypothèse que le reste des coûts serait commun et fixe. Les coûts directement imputables à un site donné doivent couvrir le coût des ouvrages non maillés servant à l'alimentation dudit site, desquels doivent être déduits le coût du raccordement pris en charge par le site, et doivent couvrir également le coût de compensation des pertes électriques induits par le soutirage du site considéré. |
|
19042 | ||
19043 |
Pour l'application du premier alinéa : |
|
19044 | ||
19045 |
1° Les ouvrages non maillés servant à l'alimentation d'un site éligible sont l'ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé. |
|
19046 | ||
19047 |
2° Les sites éligibles alimentés par un ouvrage maillé sont considérés comme non alimentés par des ouvrages non maillés et n'ont pas de coût directement imputable au titre du premier alinéa. |
|
19048 | ||
19049 |
3° Pour les sites alimentés par un ouvrage non maillé, les coûts directement imputables sont définis comme la somme des coûts de fonctionnement et des coûts de capital ainsi que du coût de compensation des pertes sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé, engendrées par le soutirage de ce site. |
|
19050 | ||
19051 |
4° Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base d'un coût moyen de maintenance et de conduite des ouvrages par kilomètre de circuit électrique en fonction du niveau de tension électrique estimés par le gestionnaire de réseau concerné à partir d'une étude d'allocation des coûts réalisée sur les précédents exercices comptables. |
|
19052 | ||
19053 |
5° Les coûts de capital associés aux ouvrages non maillés sont calculés de manière à refléter les amortissements et la rémunération du capital associés à la construction de ces ouvrages, desquels est déduite la part déjà payée par le site lors de son raccordement aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 si les ouvrages n'ont pas encore été renouvelés. Le cas échéant, le calcul des coûts de capital doit également intégrer les coûts associés à l'investissement du gestionnaire de réseau concerné correspondant au renouvellement des ouvrages non maillés alimentant le site éligible. |
|
19054 | ||
19055 |
6° Le coût de compensation des pertes électriques induit par la consommation d'un site éligible doit être calculé en tenant compte du niveau de tension des ouvrages non maillés et du volume de soutirage annuel du site considéré, à partir des données de flux constatés sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé par le gestionnaire de réseau concerné. Il est valorisé au prix annuel moyen supporté par le gestionnaire de réseau concerné pour la compensation des pertes électriques. |
|
19057 |
###### Article D341-9-3 |
|
19058 | ||
19059 |
Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité conformément à l'article D. 341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut en bénéficier ou s'il doit s'acquitter du versement d'un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité. |
|
20085 | 20065 |
##### Article D351-5 |
20086 | 20066 | |
20087 | 20067 |
I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : |
20088 | 20068 | |
20089 | 20069 |
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ; |
20090 | 20070 | |
20091 | 20071 |
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise. |
20092 | 20072 | |
20093 | 20073 |
c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique. |
20094 | 20074 | |
20075 |
d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date. |
|
20076 | ||
20095 | 20077 |
II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de deux trois mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires. |
20096 | 20078 | |
20097 | 20079 |
L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation. |
20098 | 20080 | |
20099 | 20081 |
Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan. |
20100 | 20082 | |
20101 | 20083 |
III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial. |
20102 | 20084 | |
20103 | 20085 |
L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial. |
20104 | 20086 | |
20105 | 20087 |
Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé. |
20106 | 20088 | |
20107 | 20089 |
Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités. |
20113 | 20095 |
##### Article D351-7 |
20114 | 20096 | |
20115 | 20097 |
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 à D. 351-3 et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9. |
20116 | 20098 | |
20117 | 20099 |
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné , pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1 . Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie. |
20118 | 20100 | |
20119 | 20101 |
A défaut d'opposition dans un délai de deux trois mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau public de transport concerné , qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté. |
20120 | 20102 | |
20121 | 20103 |
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1 à D. 351-3 , à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies. |