Code de l’énergie


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Version consolidée au 12 avril 2021 (version a2cf857)
La précédente version était la version consolidée au 14 mars 2021.

18972 18972
###### Article D341-9
18973 18973

                                                                                    
18974 18974
Les consommateurs finals
 et les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau
 qui satisfont aux conditions de consommation d'électricité ou de soutirage sur les réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 et de durée d'utilisation ou de taux d'utilisation en heures creuses de celui-ci figurant au tableau annexé au présent article se voient appliquer le taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui y figure
 à la condition que le montant du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité résiduel assure la couverture des coûts directement imputables évalués pour le site concerné sur le réseau auquel le site est raccordé définis à l'article D. 341-9-2
.
18975 18975

                                                                                    
18976 18976
Pour l'application du précédent alinéa :
18977 18977

                                                                                    
18978 18978
1° Le niveau de consommation, la durée d'utilisation du réseau et le taux d'utilisation du réseau en heures creuses du site sont calculés en utilisant les données issues du dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau ;
18979 18979

                                                                                    
18980 18980
2° La durée d'utilisation du réseau est calculée comme la moyenne sur deux des trois dernières années du rapport entre l'énergie soutirée par le site sur le réseau entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année et la valeur maximale de la moyenne glissante sur vingt-quatre heures des puissances appelées par le site au cours de la même période ;
18981 18981

                                                                                    
18982 18982
3° Le taux d'utilisation du réseau en heures creuses est calculé comme la moyenne, sur deux des trois dernières années, du rapport entre, d'une part, la somme de l'énergie soutirée par le site sur le réseau en heures creuses du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité et de l'énergie soutirée sur le réseau par le site en heures creuses de saison basse du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année, et, d'autre part, deux fois l'énergie soutirée par le site au cours de la même période. Le taux obtenu est arrondi au millième immédiatement supérieur ;
18983 18983

                                                                                    
18984 18984
4° Les moyennes sont calculées en prenant en compte, pour chacun des sites, les deux années les plus favorables pour l'éligibilité au dispositif sur les trois dernières années ;
18985 18985

                                                                                    
18986 18986
5° Pour les sites ayant une ancienneté comprise entre un et trois ans, peuvent être seules prises en compte la dernière année ou les deux dernières années précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
18987 18987

                                                                                    
18988 18988
6° Pour les sites dont le mode de consommation a connu une modification importante au cours des trois dernières années, peut être seule prise en compte, après accord du préfet, l'année précédant celle au titre de laquelle la demande est faite ;
18989 18989

                                                                                    
18990 18990
7° Peuvent être considérés comme un unique site de consommation, après accord du préfet, les sites alimentés par le même poste d'entrée géré par le gestionnaire du réseau concerné appartenant à des entreprises dont le capital et les droits de vote sont détenus directement ou indirectement à au moins 50 % par le même actionnaire ultime.
18991

                                                                                    
18992
8° Les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent article peuvent être modifiés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'industrie sur proposition du gestionnaire du réseau de transport d'électricité. Ces taux sont calculés conformément à l'article D. 341-9-1 pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé au présent article.
   

                    
18992 18994
###### Article Annexe article D341-9
18993 18995

                                                                                    
18994 18996
<table border="1"><tbody>
18995 18997
 <tr>
18996 18998
  <th
 colspan="3">TYPE D'ÉLIGIBILITÉ
>Catégories de sites éligibles
</th>
18997 18999
  <th
 colspan="4">TAUX DE RÉDUCTION ACCORDÉ
>Taux de réduction accordé (*)
</th>
18998 19000
 </tr>
18999 19001
 <tr>
19000 19002
  <td
 align="justify"
>Profil stable
</td>
19001
  <td>Profil anti-cyclique</td>
19002
  <td>Grand consommateur d'électricité</td>
19003
  <td>Sites hyper électro-intensifs au sens de l'article D. 351-3</td>
19004
  <td>Sites électro-intensifs au sens de l'article D. 351-2 ou qui appartiennent à une entreprise électro-intensive au sens de l'article D. 351-1</td>
19005
  <td>Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau</td>
19006
  <td>Autres sites</td>
19007
 </tr>
19008
 <tr>
19009 19004
  <td>
[
électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19010

                                                                                    
19011 19004
 ; 
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 
7000
7 000
 heures
 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]
</td>
19012 19005
  <td
>
 align="center">81 %</td>
19006
 </tr>
19007
 <tr>
19008
  <td align="justify">Profil anti-cyclique
19009

                                                                                    
19012 19010
[
électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19013

                                                                                    
19014 19010
 ; 
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.44
 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]
</td>
19015 19011
  <td
>
 align="center">74 %</td>
19012
 </tr>
19013
 <tr>
19014
  <td align="justify">Grand consommateur d'électricité
19015

                                                                                    
19015 19016
[
électricité annuelle 
consommée
soutirée sur le réseau de transport d'électricité
 supérieure à 500 GWh
19016

                                                                                    
19017 19016
 ; 
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.40 et inférieur à 0.44
 ; hors sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau]
</td>
19018 19017
  <td align="center">
80 %</td>
19019
  <td align="center">45 %</td>
19020
  <td align="center">30 % (*)</td>
19021 19017
  <td align="center">5
76
 %</td>
19022 19018
 </tr>
19023 19019
 <tr>
19024 19020
  <td
>
 align="justify">Sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau (**)
19021

                                                                                    
19024 19022
[
électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19025

                                                                                    
19026
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 7500 heures</td>
19027
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19028

                                                                                    
19029 19022
 ; 
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.
48</td>
19030
<td/>
19031 19022
  <td align="center">85 %
44]
</td>
19032 19023
  <td align="center">50 %</td>
19033 19024
 
 <td align="center">40 % (*)</td>
19034
  <td align="center">10 %</td>
19035
 </tr>
19036
 <tr>
19037
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19038

                                                                                    
19039
durée d'utilisation du réseau supérieure ou égale à 8000 heures</td>
19040
  <td>électricité annuelle soutirée sur le réseau de transport d'électricité supérieure à 10 GWh
19041

                                                                                    
19042
taux d'utilisation du réseau en heures creuses supérieur ou égal à 0.53</td>
19043
<td/>
19044
  <td align="center">90 %</td>
19045
  <td align="center">60 %</td>
19046
  <td align="center">50 % (*)</td>
19047
  <td align="center">20 %</td>
19048 19024
 
</tr>
19049 19025
</tbody></table>
19050 19026

                                                                                    
19051 19027
(
*) Sous réserve d'assurer individuellement pour chaque site la couverture des coûts directement imputables à son utilisation du réseau évalués selon les modalités définies à l'article D. 341-9-2.
19028

                                                                                    
19051 19029
(*
*) Pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, si, au cours de la période considérée pour le calcul des critères susmentionnés, la moyenne sur trois ans du rapport entre la quantité d'énergie injectée par le site et celle de l'énergie soutirée par lui sur le réseau de transport d'électricité est inférieure à 70 %, le taux de réduction dont il bénéficie est diminué de 10 points de pourcentage.
   

                    
19053 19061
###### Article D341-10
19054 19062

                                                                                    
19055 19063
I. – Les entreprises qui souhaitent faire bénéficier leurs sites des dispositions de la présente section transmettent leur demande au gestionnaire du réseau concerné au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée
, hormis pour les sites permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau,
 d'une copie de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7.
19056 19064

                                                                                    
19057 19065
La réduction est appliquée par le gestionnaire du réseau concerné à compter du 1er janvier de l'année sur laquelle porte la demande.
19058 19066

                                                                                    
19059 19067
II. – Pour les sites de consommation ayant moins d'un an ancienneté :
19060 19068

                                                                                    
19061 19069
1° L'attestation mentionnée à l'article D. 351-7 est transmise au préfet au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande a été faite, ainsi que les éléments permettant de justifier de l'ancienneté du site ;
19062 19070

                                                                                    
19063 19071
2° Avant le 31 décembre de l'année qui précède celle au titre de laquelle la demande est faite, l'entreprise fait part au gestionnaire du réseau concerné son intention de demander à bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, en précisant la durée minimale d'utilisation du réseau ou le taux minimal d'utilisation du réseau en heures creuses anticipés 
ainsi que, le cas échéant, si elle estime relever des dispositions de l'article D. 351-1 ou qu'un de ses sites relève des articles D. 351-2 ou D. 351-3 
;
19064 19072

                                                                                    
19065 19073
3° La demande est transmise au gestionnaire du réseau concerné avant le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la demande est faite, accompagnée d'une copie de l'attestation mentionnée au 1° ;
19066 19074

                                                                                    
19067 19075
4° Le cas échéant, le gestionnaire du réseau concerné régularise au plus tôt le tarif acquitté par le site pour l'année au titre de laquelle la demande est faite et applique le même taux de réduction pour l'année en cours.
   

                    
20051 20059
##### Article D351-1
20052 20060

                                                                                    
20053
Une entreprise est dite électro-intensive si elle remplit les conditions suivantes :
20054

                                                                                    
20055 20061
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une
Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier de la réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité prévue aux articles D. 341-9 et suivants pour chacun de leurs sites dont la
 quantité annuelle d'électricité 
telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
20056

                                                                                    
20057 20061
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté,
soutirée sur le réseau public d'électricité auquel il est raccordé
 est supérieure à 
4 % ;
10 GWh.
20062

                                                                                    
20063
Les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau ne relèvent pas du présent chapitre.
   

                    
20059
##### Article D351-2
20060

                        
20061
Un site d'une entreprise est dit électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
20062

                        
20063
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 2,5 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
20064

                        
20065
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 4 % ;
20066

                        
20067
c) Consommer annuellement une quantité d'électricité supérieure à 50 GWh ;
   

                    
20069
##### Article D351-3
20070

                        
20071
Un site d'une entreprise est dit hyper électro-intensif s'il remplit les conditions suivantes :
20072

                        
20073
a) Avoir consommé, durant au moins une des deux années précédant la transmission de l'attestation mentionnée à l'article D. 351-7, une quantité annuelle d'électricité telle que le rapport entre cette quantité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, est supérieur à 6 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;
20074

                        
20075
b) Exercer une activité industrielle appartenant à un secteur dont l'intensité des échanges avec les pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, est supérieure à 25 % ;
   

                    
20077
##### Article D351-4
20078

                        
20079
Pour l'application des articles D. 351-1 à D. 351-3 :
20080
- lorsqu'une entreprise possède un ou plusieurs sites électro-intensifs ou hyper-électro-intensifs au sens des articles D. 351-2 et D. 351-3, leur consommation annuelle d'électricité et la valeur ajoutée qu'ils produisent sont soustraits de celles de l'entreprise ;
20081
- lorsqu'un site ne réalise pas de chiffre d'affaires, au sens de l'article 1586 sexies du code général des impôts, la valeur ajoutée qu'il produit peut être établie par tous moyens à partir de sa comptabilité analytique ;
20082
- lorsqu'un site ne tient pas de comptabilité analytique permettant d'apprécier la valeur ajoutée qu'il produit, celle-ci est établie à partir des informations relatives à l'entité juridique dont il relève ;
20083
- si la valeur ajoutée d'une entreprise ou d'un site est négative ou égale à zéro, elle est fixée à 1 euro.
   

                    
19031
###### Article D341-9-1
19032

                        
19033
Les taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité sont calculés de façon à ce que la facture après application du taux de réduction reflète le coût moyen des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche pour chacune des catégories de sites éligibles mentionnées dans le tableau annexé à l'article D. 341-9.
19034

                        
19035
Le coût des ouvrages reliant par le plus court chemin le site éligible au moyen de production d'électricité le plus proche est défini comme le minimum entre, d'une part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement majorés de 10 % d'une ligne dont la puissance maximale est calibrée pour alimenter la demande en pointe dudit site à partir du moyen de production d'électricité de capacité de production suffisante le plus proche et, d'autre part, les coûts de capital et les coûts de fonctionnement d'une ligne de puissance maximale calibrée pour alimenter la demande en pointe de ce site à partir des deux moyens de production d'électricité de capacité de production réunie suffisante les plus proches.
19036

                        
19037
Le gestionnaire de réseau de transport réévalue ces taux de manière périodique et au moins à chaque révision quadriennale des tarifs d'utilisation des réseaux de transport publics d'électricité et propose le cas échéant leur mise à jour au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de l'industrie.
   

                    
19039
###### Article D341-9-2
19040

                        
19041
Les coûts directement imputables à un site sont définis comme les coûts du réseau couverts par le tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité qui pourraient être économisés si le site considéré n'était pas raccordé aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2, considérant l'hypothèse que le reste des coûts serait commun et fixe. Les coûts directement imputables à un site donné doivent couvrir le coût des ouvrages non maillés servant à l'alimentation dudit site, desquels doivent être déduits le coût du raccordement pris en charge par le site, et doivent couvrir également le coût de compensation des pertes électriques induits par le soutirage du site considéré.
19042

                        
19043
Pour l'application du premier alinéa :
19044

                        
19045
1° Les ouvrages non maillés servant à l'alimentation d'un site éligible sont l'ensemble des ouvrages reliant ce site au réseau public maillé auquel le site éligible est raccordé.
19046

                        
19047
2° Les sites éligibles alimentés par un ouvrage maillé sont considérés comme non alimentés par des ouvrages non maillés et n'ont pas de coût directement imputable au titre du premier alinéa.
19048

                        
19049
3° Pour les sites alimentés par un ouvrage non maillé, les coûts directement imputables sont définis comme la somme des coûts de fonctionnement et des coûts de capital ainsi que du coût de compensation des pertes sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé, engendrées par le soutirage de ce site.
19050

                        
19051
4° Les coûts de fonctionnement sont calculés sur la base d'un coût moyen de maintenance et de conduite des ouvrages par kilomètre de circuit électrique en fonction du niveau de tension électrique estimés par le gestionnaire de réseau concerné à partir d'une étude d'allocation des coûts réalisée sur les précédents exercices comptables.
19052

                        
19053
5° Les coûts de capital associés aux ouvrages non maillés sont calculés de manière à refléter les amortissements et la rémunération du capital associés à la construction de ces ouvrages, desquels est déduite la part déjà payée par le site lors de son raccordement aux réseaux mentionnés à l'article L. 341-4-2 si les ouvrages n'ont pas encore été renouvelés. Le cas échéant, le calcul des coûts de capital doit également intégrer les coûts associés à l'investissement du gestionnaire de réseau concerné correspondant au renouvellement des ouvrages non maillés alimentant le site éligible.
19054

                        
19055
6° Le coût de compensation des pertes électriques induit par la consommation d'un site éligible doit être calculé en tenant compte du niveau de tension des ouvrages non maillés et du volume de soutirage annuel du site considéré, à partir des données de flux constatés sur le réseau public auquel le site éligible est raccordé par le gestionnaire de réseau concerné. Il est valorisé au prix annuel moyen supporté par le gestionnaire de réseau concerné pour la compensation des pertes électriques.
   

                    
19057
###### Article D341-9-3
19058

                        
19059
Le gestionnaire du réseau concerné calcule les coûts directement imputables à chaque site faisant la demande d'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité conformément à l'article D. 341-9-2. Le gestionnaire du réseau concerné détermine si le site ayant demandé l'application du taux de réduction du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité peut en bénéficier ou s'il doit s'acquitter du versement d'un montant égal aux coûts directement imputables au titre du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité.
   

                    
20085 20065
##### Article D351-5
20086 20066

                                                                                    
20087 20067
I. – Une entreprise ou un site sont considérés comme mettant en œuvre une politique de performance énergétique lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
20088 20068

                                                                                    
20089 20069
a) Mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 dans un délai de dix-huit mois suivant la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ;
20090 20070

                                                                                    
20091 20071
b) Atteindre, dans un délai de 5 ans à compter de la transmission de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7, un objectif de performance énergétique suivi au moyen d'indicateurs définis comme le rapport entre la consommation d'énergie et une unité de production déclarée dans cette attestation. Ces indicateurs font l'objet d'une certification dans le cadre de la mise en œuvre du système de management de l'énergie mentionné au a. L'objectif de performance énergétique ainsi que les moyens envisagés pour l'atteindre sont détaillés dans un plan de performance énergétique qui contient notamment un plan d'action et des échéances associées et porte notamment sur les usages significatifs de l'énergie des procédés industriels du site ou de l'entreprise.
20092 20072

                                                                                    
20093 20073
c) Ne pas s'écarter de manière excessive et sans motif réel et sérieux du plan d'action et de la trajectoire du plan de performance énergétique.
20094 20074

                                                                                    
20075
d) Par dérogation au a, les entreprises qui bénéficient d'une réduction des tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité en application de l'article L. 341-4-2 au 1er avril 2021, mais qui n'ont pas encore mis en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 le font au plus tard le 1er novembre 2022 si elles souhaitent continuer à en bénéficier au-delà de cette date.
20076

                                                                                    
20095 20077
II. – Au plus tard un an après la remise de la première attestation mentionnée à l'article D. 351-7 ayant donné lieu à une réduction du tarif de transport, le plan de performance énergétique est transmis pour validation au préfet de la région d'implantation du site concerné, 
pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 
ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise pour les entreprises relevant de l'article D. 351-1, ou, si le siège social de l'entreprise est situé hors de France, au préfet de la région d'Île-de-France. A défaut d'opposition dans un délai de 
deux
trois
 mois suivant sa transmission, le plan est réputé validé. Une copie en est transmise à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce plan est couvert par le secret des affaires.
20096 20078

                                                                                    
20097 20079
L'objectif de performance énergétique est apprécié au regard des meilleures pratiques disponibles en termes de performance énergétique, quand elles existent, et des niveaux référents pertinents selon le secteur d'activité ou le procédé de fabrication. Le plan doit être suffisamment détaillé pour permettre une telle appréciation.
20098 20080

                                                                                    
20099 20081
Le ministre chargé de l'énergie peut définir par arrêté la liste des informations minimales devant figurer dans le plan de performance énergétique. Dans ce cas, les entreprises et sites concernés disposent d'un délai supplémentaire de trois mois à compter de la publication de l'arrêté pour transmettre leur plan.
20100 20082

                                                                                    
20101 20083
III. – Le plan d'action peut être révisé, sur justification, dès lors que cette révision ne remet pas en cause l'atteinte de l'objectif du plan de performance énergétique. Les révisions sont transmises pour validation à l'autorité qui a validé le plan initial.
20102 20084

                                                                                    
20103 20085
L'objectif de performance énergétique ne peut être révisé que pour un motif réel et sérieux. Dans ce cas, il doit être atteint à la même date que l'objectif du plan initial.
20104 20086

                                                                                    
20105 20087
Chaque année, l'entreprise transmet un suivi du plan de performance énergétique à l'autorité qui l'a validé.
20106 20088

                                                                                    
20107 20089
Une fois le plan échu, un nouveau plan visant à atteindre un nouvel objectif de performance énergétique dans un délai de cinq ans est transmis pour validation selon les mêmes modalités.
   

                    
20113 20095
##### Article D351-7
20114 20096

                                                                                    
20115 20097
Pour bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2, l'entreprise établit annuellement une attestation dont le modèle est approuvé par le ministre chargé de l'énergie qui permet de justifier qu'elle remplit les conditions prévues aux articles D. 351-1 
à D. 351-3 
et à l'article D. 351-5 ou, le cas échéant, aux 6° et 7° de l'article D. 341-9.
20116 20098

                                                                                    
20117 20099
Cette attestation est transmise au préfet de la région d'implantation du site concerné
, pour les sites relevant des articles D. 351-2 ou D. 351-3 ou au préfet de la région d'implantation du siège de l'entreprise lorsqu'elle relève de l'article D. 351-1
. Elle est datée et signée par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne dûment mandatée par celui-ci. Une copie de cette attestation est transmise au ministre chargé de l'énergie.
20118 20100

                                                                                    
20119 20101
A défaut d'opposition dans un délai de 
deux
trois
 mois suivant la transmission de l'attestation, l'entreprise ou le site peuvent bénéficier des conditions particulières d'approvisionnement prévues par l'article L. 351-1 et, le cas échéant, des dispositions du 6° ou du 7° de l'article D. 341-9. La décision d'opposition est motivée ; elle est notifiée à l'entreprise, au site concerné et au gestionnaire du réseau 
public de transport
concerné
, qui procède s'il y a lieu à la régularisation du tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité acquitté.
20120 20102

                                                                                    
20121 20103
Copie de chaque attestation est conservée pendant une durée de six ans à compter de la date de clôture de l'exercice durant lequel elle a été établie. Ces copies sont produites à toute réquisition des agents habilités du ministère chargé de l'énergie, ainsi que les éléments permettant de justifier que les conditions mentionnées aux articles D. 351-1
 à D. 351-3
, à l'article D. 351-5 et aux 6° et 7° de l'article D. 341-9 sont remplies.