Code de l’énergie


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 décembre 2020 (version f2794b5)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2020.

1475 1475
##### Article L124-1
1476 1476

                                                                                    
1477 1477
Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts.
1478 1478

                                                                                    
1479 1479
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code
, les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation
 et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement.
1480 1480

                                                                                    
1481 1481
Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des appareils électriques.
1482 1482

                                                                                    
1483 1483
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
1484 1484

                                                                                    
1485 1485
Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
1486 1486

                                                                                    
1487 1487
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
1488 1488

                                                                                    
1489 1489
Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation.
   

                    
5380 5380
##### Article L341-4-2
5381 5381

                                                                                    
5382 5382
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.
5383 5383

                                                                                    
5384 5384
Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés.
5385 5385

                                                                                    
5386 5386
Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.
5387 5387

                                                                                    
5388 5388
La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :
5389 5389

                                                                                    
5390 5390
1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies 
au
en application du
 même article L. 351-1
, et pour les autres sites de consommation,
 et sans excéder 90 % ;
5391 5391

                                                                                    
5392 5392
2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 %
 ;
5393

                                                                                    
5394 5392
3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %
.
   

                    
5765 5763
##### Article L351-1
5766 5764

                                                                                    
5767 5765
I.-
Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.
5768 5766

                                                                                    
5769 5767
II.-
Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :
5770 5768

                                                                                    
5771 5769
1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;
5772 5770

                                                                                    
5773 5771
2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;
5774 5772

                                                                                    
5775 5773
3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;
5776 5774

                                                                                    
5777 5775
4° Les procédés industriels mis en œuvre.
5778 5776

                                                                                    
5777
III.-Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l'autorité administrative, d'une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d'autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.
5778

                                                                                    
5779
La demande de l'application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.
5780

                                                                                    
5781
La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.
5782

                                                                                    
5783
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent III.
5784

                                                                                    
5779 5785
IV.-
Les conditions particulières mentionnées au 
premier alinéa
I
 du présent article sont définies pour chacune 
de ces
des
 catégories
 mentionnées au II
. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au 
même premier alinéa
I
 doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme au second alinéa de l'article L. 233-2 du présent code et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au 
premier alinéa
I
 du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
   

                    
13398
####### Article D251-1-1
13399

                        
13400
Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :
13401

                        
13402
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;
13403

                        
13404
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
13405

                        
13406
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
13407

                        
13408
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;
13409

                        
13410
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 20 grammes par kilomètre.
   

                    
13516
####### Article D251-7-2
13517

                        
13518
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros.