Code de l’énergie


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Version consolidée au 5 décembre 2020 (version eccf5d8)
La précédente version était la version consolidée au 25 novembre 2020.

7996 7996
##### Article L642-1-1
7997 7997

                                                                                    
7998 7998
Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par 
:
7999

                                                                                    
8000 7998
1° " Entité centrale de stockage " : l'organisme ou le service auquel des pouvoirs peuvent être conférés pour agir afin d'acquérir, de maintenir ou de vendre des stocks de pétrole, notamment des
 stocks stratégiques 
et des stocks spécifiques ;
8001

                                                                                    
8002 7998
2° " Stocks stratégiques " :
 les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les 
"
 stocks de sécurité 
"
 au sens de la directive 2009/119/
 
CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.
   

                    
8036 8032
##### Article L642-6
8037 8033

                                                                                    
8038 8034
Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.
8039 8035

                                                                                    
8040 8036
Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité 
recourt
peut recourir
 aux services de
 l'entité centrale de stockage, qui est
 la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.
8041 8037

                                                                                    
8042 8038
La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.
8043 8039

                                                                                    
8044 8040
La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article L. 642-7.